Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 juillet 2022, N° 21/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03997 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3JM
[J], [R], [X] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012988 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[B] [V]
[Z] [O] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/01461) suivant déclaration d’appel du 18 août 2022
APPELANTE :
[J], [R], [X] [M] AJ EN COURS.
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-françois TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[B] [V]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Z] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [B] [V] et Mme [Z] [V], née [O], sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5]. Leur bien immobilier est mitoyen à celui de Mme [J] [M].
Les époux [V] ont subi depuis plusieurs mois des problèmes d’humidité et d’infiltration et ont suspecté la toiture et l’évacuation des eaux pluviales de Mme [M] d’en être à l’origine.
Ils ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la société Groupama, diligenté une expertise amiable, laquelle a eu lieu le 3 juin 2020, au contradictoire de Mme [M] qui a été représentée par un technicien du cabinet Saretec.
Cette expertise amiable a permis de constater que les désordres étaient principalement concentrés sur les façades avant et arrière des habitations et que différents problèmes étaient liés à l’évacuation des eaux pluviales de la toiture de Mme [M], semblant accroître l’humidité des zones concernées.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, les époux [V] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le juge a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la demande d’extension des opérations d’expertise afin de déterminer les limites des propriétés respectives des parties sollicitée par Mme [M]. Il a désigné, pour y procéder, M. [D].
Le 30 juillet 2021 l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Aucun règlement amiable n’a pu intervenir.
2. Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, les époux [V] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir l’engagement de sa responsabilité, sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre des travaux de réparation des murs mitoyens et de la pompe, outre la réparation de leur préjudice moral et l’ordre de réaliser les travaux relatifs à ses eaux pluviales dans un délai de 3 mois à compter de la décision.
3. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [M] à payer aux époux [V] la somme de 1 314,30 euros au titre des travaux relatifs aux murs mitoyens ;
— condamné Mme [M] à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté Mme [M] de ses demandes relatives au muret ;
— condamné Mme [M] à rembourser aux époux [V], la somme de 164,99 euros au titre du remboursement de la pompe ;
— débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à l’application d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le recouvrement sera effectué contre l’intéressée par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle (article 42 de la loi de 1991) ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
4. Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [M] à payer aux époux [V] la somme de 1 314,30 euros au titre des travaux relatifs aux murs mitoyens ;
— condamné Mme [M] à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté Mme [M] de ses demandes relatives au muret ;
— condamné Mme [M] à rembourser aux époux [V], la somme de 164,99 euros au titre du remboursement de la pompe ;
— dit n’y avoir lieu à l’application d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Tallet Dubreil ;
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le recouvrement sera effectué contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté Mme [M] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
5. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a joint l’incident relatif à la demande d’expertise au fond et réservé les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [M] à payer aux époux [V] la somme de 1 314,30 euros au titre des travaux relatifs aux murs mitoyens ;
— condamné Mme [M] à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté Mme [M] de ses demandes relatives au muret ;
— condamné Mme [M] à rembourser aux époux [V] la somme de 164,99 euros au titre du remboursement de la pompe ;
— débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à l’application d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le recouvrement sera effectué contre l’intéressée par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle (art. 42 de la loi de 1991) ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— déclarer que l’expert judiciaire a omis de joindre à son rapport le dire transmis dans les délais par le conseil de Mme [M] ;
— déclarer que le défaut de réponse technique de l’expert s’analyse en une méconnaissance d’une formalité substantielle de nature à causer un grief à Mme [M] ;
— déclarer que l’expert judiciaire n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 ;
— déclarer que l’expert judiciaire n’a pas accompli sa mission dans le strict respect du contradictoire ;
— déclarer notamment en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire est nul ;
— déclarer en conséquence que seuls les éléments factuels peuvent être pris en considération et non les conclusions de l’expert ;
— déclarer qu’il appartenait au concepteur des travaux réalisés sur l’ancienne grange des époux [V] pour se mettre au niveau de la toiture du bâtiment de Mme [M], d’assurer une étanchéité des deux couvertures sur le mur devenu mitoyen par une jonction pérenne ;
— déclarer en conséquence qu’il appartient aux époux [V] d’assumer le coût financier de ces travaux estimés à 431 euros par l’expert judiciaire ;
— déclarer que les intimés n’apportent pas la preuve que l’origine des désordres allégués résulterait de la mise en place par Mme [M] d’une gouttière et d’une descente des eaux pluviales ;
— déclaré, ce qui n’est pas contesté, que Mme [M] rapporte la preuve qu’elle a procédé à la suppression de la gouttière et de la descente des eaux pluviales ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement :
— déclarer que les intimés n’apportent pas la preuve que Mme [M] engage sa responsabilité pour les problèmes d’infiltrations au niveau du mur mitoyen façade arrière dans la mesure où elle n’est à l’origine d’aucun apport d’eau supplémentaire ;
— déclarer que depuis plus d’un siècle, l’écoulement des eaux des façades avant des bâtiments s’écoule de manière naturelle vers la propriété des époux [V] ;
— déclarer que les époux [V] ont en méconnaissance des dispositions de l’article 640 du code civil, édifié un muret sur fondation créant un point bas situé au niveau du mur mitoyen dans un angle fermé nouvellement constitué ;
— déclarer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la responsabilité de Mme [M] est engagée pour l’un quelconque des griefs qu’ils invoquent.
En conséquence :
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner aux époux [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, soit de détruire le muret réalisé par leurs soins, soit de réaliser à leurs frais un exutoire permettant d’éviter la stagnation des eaux au droit du mur mitoyen ;
— condamner les époux [V] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [V] au paiement à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du Me Tallet Dubreil.
Très subsidiairement :
— déclarer qu’il y a lieu d’organiser une mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira qui, après avoir convoqué les parties et s’être rendu sur place pour entendre les parties et recueillir leurs pièces, aura notamment pour mission de donner son avis :
— au niveau de la façade avant des bâtiments ;
— sur l’incidence de l’implantation d’un muret sur fondations quant au libre écoulement des eaux pluviales et ses conséquences quant à l’humidification du mur mitoyen ;
— au niveau de la façade arrière des bâtiments :
— sur l’existence ou non d’un traitement d’imperméabilisation côté mur(s) extérieur et/ou intérieur de l’immeuble de la partie adverse lors du changement de destination des lieux afin de les rendre habitables en particulier dans la partie en contre-terrier et, dans la négative son incidence au niveau de l’apport d’humidité ;
— sur l’incidence des apports d’eaux pluviales supplémentaires sur le mur des époux [V] et le mur mitoyen liés au transfert vers l’arrière de l’immeuble, de l’ensemble des écoulements pluviaux de l’immeuble riverain situé en amont ;
— condamner les époux [V] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— juger recevable mais mal fondé l’appel formé par Mme [M].
En conséquence :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [M] à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté Mme [M] de ses demandes relatives au muret ;
— condamné Mme [M] à rembourser aux époux [V] la somme de 164,99 euros au titre du remboursement de la pompe ;
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouté Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur l’appel incident :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par les époux [V].
En conséquence :
— réformer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [M] à verser aux époux [V] la somme de 2 278,60 euros au titre des travaux de réparation des murs mitoyens ;
— condamner Mme [M] à payer aux époux [V] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— assortir la condamnation à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours.
À défaut d’exécution dans ces deux délais et après une mise en demeure restée infructueuse :
— autoriser les époux [V] à faire réaliser les travaux et ce aux frais de Mme [M].
En tout état de cause :
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [M] à verser époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [M] de ses demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter Mme [M] de sa demande de voir condamner les époux [V] aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
9. Mme [M] rappelle que l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 22 avril 2021, que le rapport définitif a été déposé le 30 juillet suivant, mais que le sachant n’a pas répondu à son dire en date du 21 mai 2021
Elle en déduit que M. [D] n’a pas examiné ses observations, ce qu’elle n’a constaté que lors de la remise du rapport définitif.
Elle précise qu’elle entendait à cette occasion attirer l’attention du technicien sur la réalisation des travaux récents par un voisin qui a engendré un apport d’eau supplémentaire en quantité importante pouvant expliquer les infiltrations objet du litige et d’une construction maçonnée par ses adversaires empêchant l’écoulement de l’eau au droit du mur affecté par l’humidité.
Elle estime que la non prise en considération de ces deux éléments lui est préjudiciable en ce qu’elles sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité, ce qui lui cause un grief lui permettant de se prévaloir de la nullité du rapport en application de l’article 175 du code de procédure civile.
Elle entend subsidiairement que seuls les éléments constatés par l’expert soient retenus, mais non ses conclusions.
***
Sur ce :
10. L’article 175 du code de procédure civile dispose 'La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures'.
Il est constant que doit être rejetée l’exception de nullité d’une mesure d’expertise, dès lors que l’existence d’un préjudice n’est pas prouvée (deuxième chambre civile de la Cour de Cassation les 28 mars et 3 juin 1977).
11. La cour constate que Mme [M] n’a pas alerté l’expert lors du dépôt de son rapport sur l’absence de réponse à son dire, ayant attendu l’examen du présent litige par le premier juge pour le faire.
Surtout, il lui appartient d’établir un préjudice résultant de l’omission de prise en compte de son dire et donc que ce dernier ait pu influer sur l’avis de l’expert. Or, il convient de relever que les deux éléments mis en avant par ses soins n’ont pas été rapportés par l’expert et elle n’établit pas qu’ils aient un rôle lors du présent litige et donc qu’il existe pour elle un préjudice. Mieux, la cour observe que l’explication technique mise en avant par M. [D], non critiquée pour le surplus par l’appelante, permet d’expliquer à elle seule l’existence et l’origine des écoulements d’eau objet du litige.
Il n’est donc pas justifié de l’existence d’un grief comme l’a exactement relevé le premier juge et aucune nullité de l’expertise n’est fondée. Cette prétention sera donc rejetée et la décision sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de nouvelle expertise.
12. Mme [M] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise, néanmoins, elle n’expose pas d’argumentaire au soutien de cette demande lors de la discussion au sein ses écritures. Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
III Sur la responsabilité des infiltrations.
13. L’appelante conteste toute responsabilité de sa part dans les désordres subis par ses adversaires.
14. Elle expose que les eaux du versant Sud de la toiture principale se sont toujours écoulées sur le devant des immeubles, afin de suivre la pente naturelle du sol, alors que le bien des intimés se trouve en aval.
Elle affirme qu’un tuyau d’évacuation des eaux a été retiré au niveau de la façade avant par M. [V] lorsqu’il a érigé un muret qui constitue un barrage empêchant l’eau de s’écouler devant le bâtiment.
Elle ajoute que si elle propose de retirer les dalles et avoir déjà supprimé la gouttière et la descente des eaux pluviales de la même façade avant de son bâtiment, elle estime ce retrait inutile au vu de l’existence du muret maçonné de ses adversaires à la base du pare vue relevé par l’expert et précité.
Elle en déduit que non seulement ses adversaires ont méconnu les dispositions de l’article 640 du code civil, mais qu’ils sont, en créant un point bas sans exutoire au pied du mur de la façade, seuls responsables de l’aggravation de l’humidité et des infiltrations.
Elle sollicite en revanche qu’il soit ordonné sous astreinte aux époux [V] soit de détruire le muret susmentionné, fondations incluses, soit de réaliser un exutoire aux fins d’éviter la stagnation des eaux au droit du mur mitoyen.
15. Elle rappelle que son bâtiment est antérieur à celui de ses adversaires et que le mur séparatif est devenu mitoyen du fait des travaux réalisés par la partie adverse ou leur auteur. Elle admet l’existence d’un défaut de jonction entre les deux bâtiments relevé par l’expert judiciaire qui se traduit par des infiltrations, mais soutient que cette situation résulte de l’action de ses adversaires et qu’il revient à ceux-ci de supporter le coût des travaux d’étanchéité préconisés entre les deux toitures.
16. En ce qui concerne les infiltrations du mur mitoyen de la façade arrière, elle remet en cause l’avis de l’expert, considérant qu’il s’agissait à l’origine d’un garage non destiné à être habité, qu’elle n’a pas modifié l’écoulement des eaux. Elle indique qu’en outre le propriétaire du bâtiment en amont a redirigé les eaux pluviales, ce qui engendrer un apport d’eau supplémentaire au niveau de la façade arrière.
17. Les époux [V] avancent que seule Mme [M] est responsable des infiltrations objets du présent litige, suite à un défaut d’entretien de son immeuble.
Ils remettent en cause la suppression de la gouttière et de la descente des eaux pluviales par leur adversaire, faute qu’il en soit justifié par la moindre pièce.
Ils soulignent que l’expert a relevé :
— dans leur chambre, une dégradation et un décollement du papier peint, outre une trace d’humidité avec moisissure,
— dans le cellier, un meuble a subi une altération par dégât des eaux en partie basse, la peinture de la pièce présente en partie basse des efflorescences liées à l’humidité, outre des traves d’écoulement en partie courante de mur mitoyen,
— dans le mur mitoyen côté arrière, une fissure d’une largeur d’un à 2 mm,
— les deux couvertures se rejoignent sans élément de protection complémentaire, il manque sur le mur en héberge un bandeau de protection et le solin maçonné formant liaison de la couverture des intimés est fissuré et potentiellement infiltrant.
18. Ils sollicitent la confirmation de la décision attaquée pour les désordres dans le cellier et le mur mitoyen côté arrière, ceux-ci résultant à leurs yeux du déversement des eaux pluviales de l’appelante, alors que le réseau de celle-ci est non conforme en façade principale selon l’expert.
Ils remarquent que la partie adverse a admis avoir modifié récemment l’écoulement des eaux pluviales en mettant en place une gouttière et une descente d’eaux pluviales et qu’elle ne produit pas, alors qu’elle était accompagnée par l’expert de sa compagnie d’assurance, de dire technique ou d’autre élément mettant en cause leur mur maçonné, ce dont ils déduisent que les constatations de l’expert sont les bonnes.
19. Ils réclament en revanche l’infirmation du jugement attaqué à propos de l’infiltration dans leur chambre, soutenant que c’est Mme [M] qui a retiré la plaque qui était autrefois présente le long de son garage et qui contenait les eaux pluviales, ce qui a accru le phénomène d’humidité affectant le mur mitoyen. De même, ils estiment être les seuls à souffrir de la situation et qu’ils ne sauraient être de ce fait à l’origine de ce retrait, ce qui exclut le partage de responsabilité pourtant retenu par la décision du 12 juillet 2022.
20. Ils reprennent à leur compte le chiffrage avancé par l’expert, les travaux préconisés par ce dernier permettant de mettre fin aux troubles identifiés et entendent que Mme [M] remette les dalles situées sur le devant de la toiture, cela ayant aggravé les désordres et de ne conserver à leur charge que la somme de 331 ' pour la réparation de l’étanchéité au niveau du toit. Ils en tirent comme conséquences que celle-ci doit être condamnée à leur rembourser le surplus de la réparation réglé par leurs soins, soit un montant de 2.278,60 '.
21. Ils demandent encore le remboursement de la pompe acquise par leurs soins suite aux infiltrations d’eau, s’opposent à la destruction du muret, faute que celle-ci soit fondée, outre un préjudice moral face au comportement de leur adversaire d’un montant de 3.500 ' lié à l’absence de jouissance paisible de leur bien résultant de l’absence d’entretien de son immeuble par Mme [M] et le refus de toute conciliation de la part de celle-ci.
22. Ils précisent craindre que Mme [M] n’exécute pas les travaux lui incombant, relevant que celle-ci n’a entrepris aucun d’entre eux depuis la décision du premier juge.
***
Sur ce :
23. En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
24. La cour, au vu des demandes rappelées ci-avant, se doit d’examiner chacun des dégâts invoqués avant d’examiner les indemnisations et demandes de dommages et intérêts.
25. S’agissant en premier lieu de l’infiltration dans la chambre des époux [V], les parties s’accordent sur le fait qu’elle résulte, comme l’a retenu l’expert d’une non conformité entre les deux couvertures existantes.
Néanmoins, les avis divergent quant l’origine du désordre, quand bien même il est admis qu’une plaque de protection venant en recouvrement des deux couvertures est à présent manquante et permet les infiltrations d’eau litigieuses.
La cour relève qu’il n’est communiqué aucune pièce établissant la responsabilité de la dégradation ou de l’enlèvement de cette plaque. Dès lors, outre qu’aucune partie ne saurait être déclarée responsable de la disparition de cet élément, la solution préconisée par l’expert judiciaire et retenue par le premier juge, à savoir les travaux de réparations à la charge de chacune des parties pour moitié, s’agissant d’un élément mitoyen, est fondée. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef et les demandes contraires rejetées.
26. Sur la question des infiltrations dans le cellier et du mur mitoyen, il apparaît que seules les constatations de l’expert judiciaire et de l’expert amiable des intimés (pièces 1 et 6 de cette partie) sont versées aux débats et toutes deux s’accordent sur le fait que les infiltrations d’eau et la fissure résultent de la non conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales en façade principale et arrière.
Comme relevé ci-avant et par le premier juge, Mme [M] ne communique aucun élément technique allant à l’encontre de ces constatations, en particulier à l’appui de ses affirmations relatives au rôle du muret des intimés ou sur la modification de l’écoulement des eaux de pluie de la part d’un autre voisin.
Dès lors, non seulement cette argumentation sera écartée, faute de la moindre preuve en ce sens, mais également les demandes de l’appelante relatives à la destruction du muret ou de réalisation d’un exutoire à la charge de ses voisins.
De même, Mme [M] ne critiquant pas le chiffrage des réparations effectué par l’expert en l’absence d’élément contraire, notamment de facture montrant la modification par l’intéressée de sa gouttière et de sa descente d’eau, elle sera condamnée à réaliser les travaux préconisés par M. [D], ce comme l’a exactement retenu le premier juge.
27. Ces travaux n’ayant toujours pas été effectués, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, celle-ci semblant nécessaire au sens de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de condamner Mme [M] à verser aux époux [V] un montant de 30 ' pendant 30 jours en l’absence de réalisation des travaux objet de la présente instance dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
28. Quant au remboursement du prix de la pompe, comme l’a justement relevé la décision attaquée, non seulement l’expert judiciaire a constaté que celle-ci était en place dans le cellier pour capter les infiltrations d’eau, mais l’achat de celle-ci est justifié pour un montant de 164,99 '. Mme [M] doit donc être condamnée à rembourser ce montant à ses adversaires. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
29. Sur la question du préjudice moral des époux [V], il n’est versé aucun élément par ceux-ci afin de fonder le montant sollicité et le fait que ce poste d’indemnisation soit distinct du préjudice matériel indemnisé. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Le jugement en date du 12 juillet 2022 sera confirmé de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
30. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [M] soit condamnée à verser à Mme et M. [V], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
31. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [M], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 12 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M], en cas de non réalisation des travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à payer à Mme et M. [V] une somme quotidienne de 30 ' pendant 30 jours à titre d’astreinte provisoire ;
Condamne Mme [M] à régler à Mme et M. [V], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Gel ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Immobilier ·
- Réseau ·
- Montant ·
- Indemnité
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Liquidation amiable ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Faute ·
- Obligation de reclassement ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ags ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecine du travail ·
- Médiation ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Temps de travail ·
- Entrave ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Astreinte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Débauchage ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Juriste
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.