Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 avril 2025, n° 22/03997
TGI Périgueux 12 juillet 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des observations de l'appelante par l'expert

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que l'absence de prise en compte de ses observations a eu un impact sur le rapport d'expertise, et qu'aucun préjudice n'a été établi.

  • Accepté
    Responsabilité de Mme [M] dans les infiltrations

    La cour a constaté que les infiltrations résultent d'une non-conformité du réseau d'évacuation des eaux pluviales de Mme [M], et a ordonné la réalisation des travaux nécessaires.

  • Accepté
    Coût des réparations dues aux infiltrations

    La cour a jugé que les travaux de réparation étaient justifiés et a ordonné le remboursement des frais engagés par les intimés.

  • Accepté
    Justification de l'achat de la pompe

    La cour a confirmé que l'achat de la pompe était justifié et a ordonné le remboursement du montant correspondant.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les intimés

    La cour a estimé qu'aucun élément n'a été fourni pour justifier le montant demandé au titre du préjudice moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés par les intimés

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité aux intimés pour couvrir leurs frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03997
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03997
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 juillet 2022, N° 21/01461
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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