Irrecevabilité 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDGX
Monsieur [J] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-24/3322 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 31 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [J] [F] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
Prononce la nullité de la transaction signée le 23 décembre 2020 entre M. [U] [Y] [K]
[C] et M. [J] [F] [C] ;
Condamne M. [J] [F] [C] à payer à M. [U] [Y] [K] [C] la somme de 5000
euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [J] [F] [C] à payer à M. [U] [Y] [K] [C] la somme de 2500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision ;
Condamne M. [J] [F] [C] aux dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 juillet 2024 par Monsieur [J] [C] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de Monsieur [U] [C] en date du 2 août 2024 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 21 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par l’intimé le 14 novembre 2024 puis le 11 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter M. [C] [J] [F] de l’ensemble de ses prétentions.
Ordonner la radiation de l’affaire, l’appelant n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du
jugement assorti de l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [C] [J] [F] à payer la somme de 3000 euros en application
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [F] [C] aux entiers dépens. "
***
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2, déposées le 31 mars 2025, Monsieur [J] [F] [C] demande de :
« DÉBOUTER Monsieur [U] [B] [C] de toutes ses prétentions, demandes et moyens formulées au titre de l’incident ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] [C] à payer à Maître Olivier TAMIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et également aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 juin 2025 en l’absence de réplique de l’appelant.
Par un avis RPVA du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a invité Monsieur [U] [C] à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
Aucune réponse n’est intervenue dans le délai.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 21 octobre 2024 alors que l’intimé avait déjà constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Monsieur [U] [C] le 14 novembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [C] ne justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant pour manifester son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc irrecevable.
Monsieur [U] [C] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [J] [F] [C] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à payer à Maître Olivier TAMIL la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état du 27 novembre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ags ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecine du travail ·
- Médiation ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Temps de travail ·
- Entrave ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Astreinte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Débauchage ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Juriste
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Métropole ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Avis ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Nullité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.