Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 juil. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 octobre 2024, N° 24/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7C
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
09 octobre 2024 RG :24/00183
[G]
C/
[Z]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Floutier
Me Radzio
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 09 Octobre 2024, N°24/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 avancé au 02 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 12] (84)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [K] [W] [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] (Hauts-de-Se (92)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [H] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 15] (Ille-et-Vilaine) (35)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2002 par Maître [B] [R], avec la participation de Maître [A] [J], notaires, Madame [F] [G] a acquis de Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], une propriété agricole sise [Adresse 13] à [Localité 11], cadastrée Section A Numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10].
Aux termes de l’acte, une servitude de passage a été constituée au profit de la parcelle cadastrée Section A Numéro [Cadastre 5], propriété de Madame [F] [G], grevant les parcelles cadastrées Section A Numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés de Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z].
Par ailleurs, Madame [F] [G] a concédé un droit d’eau à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], et ce à titre personnel.
Madame [F] [G] a érigé un immeuble à usage d’habitation, dans lequel elle a établi son domicile, ainsi que des bâtiments d’exploitation.
Un litige est né entre les parties au sujet des conditions d’exercice du droit d’eau consenti, Madame [F] [G] reprochant à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] une consommation excessive.
Par lettre officielle du 16 novembre 2023, Madame [F] [G] a informé ses voisins qu’elle mettait un terme au droit d’eau concédé, leur propriété étant désormais alimentée en eau potable.
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] ont avisé cette dernière qu’ils avaient l’intention d’installer une corde en travers du chemin pour lui interdire le passage.
Le 4 mars 2024, Madame [F] [G] faisait constater par commissaire de justice la présence d’une corde en travers du chemin constituant l’assiette de la servitude de passage.
Suivant exploit en date du 14 mars 2024, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] par-devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont ils étaient à l’origine et afin d’obtenir une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2024, Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a ordonné une médiation.
L’affaire est revenue à l’audience du 11 septembre 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 9 octobre 2024, Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— Condamné Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [F] [G],
— Condamné Madame [F] [G] à rétablir l’accès de Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n° A [Cadastre 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles associés.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, Madame [F] [G] a fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Par des dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [F] [G], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir l’appel formé par Madame [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le dire bien fondé,
— Recevoir l’appel formé par Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le dire mal fondé,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [F] [G],
— Réformer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
— Condamné Madame [F] [G] à rétablir l’accès à l’eau des époux [Z] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n° A [Cadastre 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles associés.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les éléments produits aux débats,
— Débouter Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] à porter et payer à Madame [F] [G] la provision de 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts à lui allouer en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement sciemment fautif,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] à porter et payer à Madame [F] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2024 de Maître [L] [Y].
Dans leurs conclusions signifiées le 31 janvier 2025, uxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leur moyens et prétentions, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], intimés, demandent à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Madame [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
— Déclarer Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision précitée,
Par conséquent,
— Débouter Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a condamné Madame [F] [G] à rétablir l’accès des époux [Z] à l’eau du forage situé sur la parcelle cadastrée n°A[Cadastre 10], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référée pendant un délai de 3 mois,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance,
Sur l’appel incident,
— Réformer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] à payer à Madame [F] [G] la somme provisionnelle de 500 €,
— Condamner Madame [F] [G] à restituer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] la somme de 500 € qui lui a été payée en vertu de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
— Condamner Madame [F] [G] à porter et payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue au 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur le rétablissement de l’accès au forage
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
— Sur l’urgence
Madame [F] [G] fait valoir que ses voisins étant désormais raccordés au réseau communal, ils ne justifient au visa de l’article 834 du code de procédure civile d’aucune urgence à voir rétabli leur accès à l’eau du forage.
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] font valoir qu’ils n’ont plus accès à l’eau naturelle du forage, devant consommer de l’eau traitée et que cette coupure les oblige à exposer des frais, l’urgence étant ainsi établie.
L’urgence est une condition de l’intervention du juge des référés dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’allègue.
Les intimés sont raccordés au réseau d’eau de la ville et ne sont, en conséquence, pas privés d’accès à de l’eau potable.
Il n’est justifié d’aucune urgence à voir restaurer leur droit d’accéder au forage, comme l’a justement relevé le premier juge.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite prévu à l’article 835
Madame [F] [G] rappelle que le droit consenti aux intimés est différent d’une servitude et qu’il a une durée déterminée, à savoir leur raccordement au réseau. Elle précise qu’elle a bloqué l’accès au forage une fois ce raccordement effectué et n’a dès lors pas méconnu leur droit. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] font valoir qu’ils disposent d’un droit de puiser dans le forage qui prendra fin à leur décès ou à la vente de leur bien, ne s’agissant pas d’un engagement perpétuel. Ils ajoutent que l’acte notarié ne prévoit aucune hypothèse permettant à l’appelante de revenir sur son engagement et exposent que leur raccordement au réseau n’autorise pas le retrait de leur accès au forage. Ils font valoir qu’ils subissent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’acte notarié en date du 23 décembre 2002, passé entre Madame [F] [G] et Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], prévoit en page 13, une concession à titre personnel d’un droit d’eau.
Il est ainsi stipulé que ' Mademoiselle [G] consent, à titre personnel, exclusivement à Monsieur et Madame [Z] ainsi qu’au profit du survivant d’eux, ce que ces derniers acceptent expressément, le droit d’eau suivant :
Monsieur et Madame [Z] pourront puiser l’eau provenant du forage situé sur la propriété présentement vendue à Mademoiselle [G] pour assurer une partie de leur consommation personnelle exclusivement et non celle de leur exploitation.
Compte tenu du débit variable du forage, il est expressément convenu :
— que Mademoiselle [G] pourra puiser prioritairement tant pour ses besoins personnels que pour ceux de son exploitation agricole toute l’eau qui lui est nécessaire, Monsieur et Madame [Z] n’auront droit subsidiairement qu’au surplus s’il en reste,…
— ce droit d’eau étant strictement personnel à Monsieur et Madame [Z] en conséquence il est incessible et intransmissible.
En raison de l’obligation qui est faite à Monsieur et Madame [Z] de se raccorder au réseau communal d’eau potable, les parties ont convenu… les frais de réalisation seront supportés par moitié…'
Il n’est pas contesté, au vu des courriers produits aux débats, que Madame [F] [G] a mis un terme au droit d’eau consenti à ses voisins, le 31 décembre 2023.
Si les parties conviennent du caractère personnel et à durée déterminée du droit consenti, elles sont cependant en désaccord quant à l’événement y mettant un terme.
Madame [F] [G] soutient qu’il a pris fin lors du raccordement de la propriété de Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], au réseau communal d’eau potable.
Le juge des référés, s’il ne peut trancher une question relevant du juge du fond, est cependant le juge de l’évidence.
Il résulte de l’acte notarié qu’il n’est aucunement mentionné le raccordement au réseau comme étant une cause d’extinction du droit d’accès au forage. La référence au raccordement dans cet article ne vise que le partage des frais de réalisation.
Il est ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], en l’état de l’atteinte à leur droit d’accès à l’eau du forage et dont ils sont légitimes à demander qu’il cesse devant le juge des référés.
La décision critiquée de ce chef ayant ordonné le rétablissement de l’accès à l’eau du forage sous astreinte est confirmée.
2) Sur la provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] font valoir qu’ils ont installé une ficelle pendant deux semaines afin d’empêcher l’appelante d’utiliser la servitude de passage, en représaille au fait qu’elle leur avait coupé l’accès à l’eau. Ils précisent cependant que cette entrave n’était que symbolique, l’accès étant possible à la propriété de Madame [F] [G] qui n’a dès lors subi aucun préjudice, ne pouvant solliciter des dommages et intérêts à titre provisionnel de ce chef, contestant par ailleurs le fait qu’elle continuerait d’avoir une activité agricole.
Madame [F] [G] rappelle qu’elle dispose en l’état de l’acte notarié d’une servitude de passage réelle et perpétuelle dont elle a justifié de l’obstruction. Elle précise que cette entrave a rendu incommode l’usage de la servitude et lui a occassionné des préjudices, n’ayant pu recevoir son courrier et les clients ne pouvant plus se rendre sur l’exploitation, dont elle justifie de la réalité de son activité.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il n’est pas sérieusement contestable, au vu des éléments produits aux débats ainsi que des écritures des intimés, qu’un dispositif avec une corde a été installé sur la servitude de passage dont bénéficie Madame [F] [G] et menant à son domicile et à son exploitation, par Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z], du 2 au 15 mars 2023.
Si ces derniers exposent qu’il ne s’agissait que d’une ficelle pouvant être retirée, il est constant qu’en vertu de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Madame [F] [G] soutient que ce comportement lui a occasionné des préjudices, que contestent Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z].
Madame [F] [G] produit des éléments attestant de sa qualité d’exploitante agricole et justifie de la présence d’un point de vente sur son exploitation, permettant l’accueil de public. Il est constant en outre que même si le dispositif pouvait être enlevé facilement, cette entrave empêchait un accès direct à son terrain et qu’il a été porté atteinte à son droit de passage, pour lequel elle est titrée.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [I], épouse [Z] de leur demande de condamnation de Madame [F] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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