Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 avril 2023, N° F22/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/01665
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5M5
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
SAS [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 22/01340
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Annie GULMEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 15 Juillet 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31,
Plaidant : Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
****************
INTIMÉE
SAS [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627,
Plaidant : Me Louis LAMY-DE-LA-CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité l’achat, la vente et la location de tout matériel informatique, téléphonique, électrique et de bureau ainsi que toutes activités de services liée à l’informatique notamment : la maintenance, la fourniture de pièces de rechange et de produits consommables liés l’emploi des ordinateurs, conseil, assistance, réalisation, administration et formation dans les domaines des systèmes informatiques et de réseaux, outre l’intégration de systèmes, développement de logiciels et progiciels.
Elle emploie plus de 11 salariés soit environ une cinquantaine de salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2006, M. [S] a été engagé par la société [10], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [9], en qualité d’Ingénieur commercial, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 26 juin 2006.
Au dernier état de la relation de travail, M. [S] exerçait les fonctions de Directeur de comptes dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 4 041 euros assorti d’une part de rémunération variable dont le montant brut annuel était fixé à 46 500 euros pour une réalisation à 100 % des objectifs définis.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 25 octobre 2021, M. [S] a notifié à la société [9] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
J’ai constaté de nombreux dysfonctionnements dans l’application de mon contrat de travail tant au niveau de son exécution que de ma rémunération, points sur lesquels je vous ai déjà alerté.
Un courrier recommandé vous a été envoyé par mon avocate au mois d’août dernier, vous détaillant certains faits anormaux et manquements de votre part, mais vous n’avez apporté aucune réponse, sur le fond, à mes demandes pourtant légitimes.
Vous vous êtes contenté de nier par principe l’ensemble des points évoqués, sans apporter une seule explication en dépit de ma situation.
Surtout, vos manquements n’ont pas cessé depuis ce courrier, bien au contraire.
En conséquence, je n’ai d’autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les faits graves notamment ci-après exposés :
1. Vous me soumettez chaque année des plans de commissionnement, sans cesse fixés à la hausse, sans pour autant que ma rémunération n’évolue positivement. Alors même que mes ventes ont augmenté entre 2019, 2020 et 2021, je déplore une baisse de rémunération de :
— 7 407 euros entre 2019 et 2020,
— 15 841 euros entre 2020 et 2021,
Nous sommes 3 directeurs de comptes sur la région Ile de France et je constate que les 2 autres sont soumis à des objectifs inférieurs. Pour conserver le même niveau de rémunération, je suis dans l’obligation d’augmenter en permanence mon chiffre d’affaires et ma marge, dans des proportions qui ne sont pas imposées aux autres salariés exerçant les mêmes fonctions. Cette différence de traitement induit notamment une perte salariale de plus de 30 000 euros par an depuis 2019.
Cette inégalité de traitement est également constatée sur la France entière.
Durant un échange courant janvier 2021 (confirmé par mail du 14 janvier 2021), vous m’aviez affirmé que lors du prochain plan de commissionnement, vous discuteriez d’une baisse sensible de mes objectifs, chiffre d’affaires et marge, afin de rétablir un équilibre par rapport aux autres directeurs de comptes et ingénieurs. Il n’en a rien été puisque les objectifs soumis au mois de juin 2021 comportent une augmentation qui ne tient pas compte de la crise sanitaire et qui creuse encore plus l’écart existant avec mes autres collègues. Vous persistez ainsi à me placer sous pression permanente, tout en laissant délibérément perdurer cette inégalité de traitement.
2. Continuant malgré tout de déployer tous les efforts nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés, je parviens à obtenir la signature d’un protocole de sortie de contrat important avec la société [6]. Ce protocole a généré un revenu et une marge substantiels pour l’entreprise, que vous avez constatés dans les chiffres de l’entreprise au 30 juin 2021.
Ainsi, conformément au dernier plan de commissionnement signé, j’aurai dû percevoir pour la signature de ce protocole, 68 768,93euros de commissionnement. Tel n’a pas été le cas, puisque prenant connaissance de la signature de ce gros client, vous avez délibérément et unilatéralement modifié sous l’espace de 15 jours, mon plan de commissionnement me faisant perdre la somme substantielle d’environ 15 000 euros.
A ce jour, en dépit de mes demandes, vous n’avez pas régulariser la situation et m’imposez de signer ce plan de commissionnement pour être payée de mes commissions, alors que vous l’avez modifié pour diminuer mon revenu.
L’ensemble des manquements précédemment énoncés, pour lesquelles vous n’avez rien fait en dépit de mes alertes, empêchent la poursuite de mon contrat de travail.
Je n’ai donc d’autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Mes conditions de travail se dégradent péniblement au point que je suis contraint d’être placé en arrêt de travail compte tenu de l’anxiété occasionnée. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 34 266,45 euros au titre de remboursement du préavis,
— Condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 avril 2023 en ce qu’il a :
. Condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 34 266,45 euros au titre de remboursement du préavis,
. Condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
. Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes qui, pour rappel étaient les suivantes :
— Fixer le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 14 235,93 euros,
— Juger que M. [S] a été victime d’une :
. Différence/inégalité de traitement,
. Perte de rémunération,
. Exécution déloyale du contrat de travail,
— Juger que la société [9] a manqué gravement à ses obligations professionnelles,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [9] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 34 266,45 euros,
. Congés payés afférents : 3 426,64 euros,
. Complément d’indemnité compensatrice de préavis : 8 441,34 euros,
. Complément de congés payés afférents : 844,13 euros,
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 58 379,87 euros,
. Complément d’indemnité conventionnelle de licenciement :14 381,54 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
185 067,09 euros,
. Rappel de salaire : 93 011,07 euros,
. Congés payés afférents : 9 301,10 euros,
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
— Condamner la société [9] à remettre à M. [S] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société [9] à régler à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— Fixer le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 14.235,93 euros,
— Juger que M. [S] a été victime d’une :
. Différence/inégalité de traitement,
. Perte de rémunération,
. Exécution déloyale du contrat de travail,
— Juger que la société [9] a manqué gravement à ses obligations professionnelles,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [9] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 34 266,45 euros,
. Congés payés afférents : 3 426,64 euros,
. Complément d’indemnité compensatrice de préavis : 8 441,34 euros,
. Complément de congés payés afférents : 844,13 euros,
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 58 379,87 euros,
. Complément d’indemnité conventionnelle de licenciement : 14 381,54 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 185 067,09 euros nets,
. Rappel de salaire : 93 011,07 euros,
. Congés payés afférents : 9 301,10 euros,
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société [9] à remettre à M. [S] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société [9] à régler à M. [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens,
— Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 avril 2023 en ce qu’il a :
. Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 34 266,45 euros au titre de remboursement du préavis,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 avril 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur l’ensemble des demandes de la société [9] soutenues oralement devant le conseil de prud’hommes et condamné M. [S] à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, réparant l’omission de statuer et faisant droit à l’appel incident de la concluante qui avait présenté les demandes suivantes en défense, devant le conseil de prud’hommes :
A titre principal :
— Juger que M. [S] ne verse aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’une prétendue inégalité de traitement à son égard,
— Juger l’absence d’une prétendue inégalité de traitement à l’égard de M. [S],
— Juger que la société n’a commis aucun manquement relatif à la rémunération variable de M. [S],
— Juger l’absence de manquement de la Société à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence, infirmant et complétant le jugement entrepris de ces chefs,
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] est infondée et doit ainsi produire les effets d’une démission,
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
— Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Débouter M. [S] de sa demande au titre d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— Débouter M. [S] de sa demande au titre d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’un complément de congés payés afférents,
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre éminemment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la cour de céans considérerait le licenciement de M. [S] dénué de cause réelle et sérieuse, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et la CRDS et des éventuelles cotisations de sécurité sociale,
— Juger que les sommes à caractère salarial éventuellement allouées à M. [S] s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et la CRDS et des cotisations de sécurité sociale ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes au soutien de son appel et plus particulièrement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 34 266,45 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le salarié reproche à la société [9] une inégalité de traitement, une baisse de sa rémunération et une exécution déloyale du contrat de travail. Selon lui, la gravité de ces manquements l’a contraint à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et celle-ci doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [9] soutient que M. [S] n’apporte pas la preuve des manquements qu’il lui impute, qu’ils sont anciens et qu’ils ne revêtent en tout état de cause pas une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il en conclut que la lettre du 25 octobre 2021 de M. [S] par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
Sur l’inégalité de traitement
M. [S] reproche à la société [9] de lui avoir fait subir une inégalité de traitement en lui fixant des objectifs supérieurs à ceux de ses collègues, ce qui lui a imposé, pour conserver le même niveau de rémunération, d’augmenter chaque année son chiffre d’affaire et sa marge dans des proportions qui n’étaient pas imposées aux autres salariés. Il soutient qu’il a ainsi été victime d’une perte de salaire injustifiée. Il souligne que les arguments mis en avant par l’employeur pour justifier cette différence de traitement sont inopérants.
La société [9] souligne qu’elle a diminué les objectifs de M. [S] en 2021/2022 et soutient qu’elle a fait usage de son pouvoir de direction lorsqu’elle a augmenté ses objectifs de manière réaliste et réalisable. Elle conteste toute inégalité de traitement en exposant que la rémunération variable de M. [S] était nettement supérieure à celle de ses collègues et que la différence dans la fixation des objectifs respectifs des salariés était justifiée par leur différence objective de situation.
La cour relève en premier lieu qu’aucune disposition légale n’interdit à l’employeur de fixer des objectifs différents à ses salariés. Pour autant, la fixation d’objectifs différents ne doit pas avoir pour effet d’entraîner une différence de rémunération entre des salariés dont le travail est identique. En effet, en application du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Le caractère discrétionnaire d’une rémunération n’autorise pas l’employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il est en l’espèce constant que M. [S], M. [N] et M. [K] exerçaient les mêmes fonctions au sein de la société [9].
Le tableau intitulé « analyse comparative des objectifs réalisés de 2016/2017 à 2020/2021 » apporte la preuve que les objectifs fixés à M. [S] ont été augmentés en 2019/2020 puis en 2020/2021 dans des proportions largement supérieures à celles de ses deux collègues.
En effet, en 2019/2020, ses objectifs ont été augmentés de 36,36 % s’agissant du chiffre d’affaire signé et du chiffre d’affaire cédé et de 16,67 % s’agissant de la marge. Ils ont été à nouveau augmentés de 12% (chiffre d’affaire signé et chiffre d’affaire cédé) et de 3,57 % (marge) en 2020/2021. Les objectifs de M. [N] n’ont été augmentés qu’en 2020/2021, de 5,5 %. Ceux de M. [K], qui avaient diminué de 50 % (chiffre d’affaire signé et chiffre d’affaire cédé) et de 31,25 % (marge) en 2018/2019 avant de retrouver leur niveau antérieur en 2019/2020, avaient à nouveau été tous diminués d’environ 26 % en 2020/2021.
Il ressort en outre de l’examen des tableaux intitulés « analyse comparative des objectifs réalisés de 2016/2017 à 2020/2021 », « comparatif du cumul des objectifs réalisés de 2016/2017 à 2020/2021 » et « tableau de comparaison des rémunérations variables perçues entre 2017/2018 et 2020/2021 » que la différence d’objectifs fixés à MM. [S], [N] et [K] s’agissant du chiffre d’affaires signé, du chiffre d’affaires cédé, de la marge, de la production cédée et de la marge cédée s’est traduite de manière cohérente dans la différence de rémunération variable qui leur a été respectivement versée au cours des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020.
En 2020/2021 en revanche, M. [S] s’est vu assigner des objectifs plus élevés que ceux assignés à M. [N] s’agissant tant de la production signée (+ 76,84 %) que de la production cédée (+ 76,84%) et de la marge cédée (+ 81,25 %). Or, la rémunération variable qui lui a été versée n’a excédé celle de M. [N] que de 16,40 %.
Sur ce dernier exercice, M. [S] s’est également vu assigner un objectif presque trois fois supérieur à celui de M. [K] s’agissant de la production signée (+ 184,75 %). Selon le tableau intitulé « analyse comparative des objectifs réalisés de 2016/2017 à 2020/2021 », ses objectifs étaient également environ trois fois plus élevés que ceux de M. [K] s’agissant de la production et de la marge cédées (respectivement + 184,75 % et + 202,08 %). Si en revanche, selon le tableau intitulé « comparatif du cumul des objectifs réalisés de 2016/2017 à 2020/2021 », ses objectifs étaient inférieurs de respectivement 31,82% et de 9,37% s’agissant de la production et de la marge cédées, sans que les parties s’expliquent sur cette différence, la cour relève que selon ce dernier tableau, M. [S] avait réalisé un chiffre d’affaires et une marge supérieurs à M. [K]. Or, la rémunération variable de M. [S] a été inférieure de 1,66 % à celle de M. [K] en 2020/2021.
L’employeur ne justifie d’aucun élément objectif justifiant cette différence de traitement en 2020/2021 entre M. [S] d’une part et M. [N] et M. [K] d’autre part, le fait que M. [S] ait eu plus d’ancienneté, ait été plus performant et ait dû gérer plus de grands comptes étant à cet égard indifférent au regard de la différence de rémunération constatée à son détriment au cours de cet exercice.
M. [S] apporte ainsi la preuve que son employeur lui a fait subir une inégalité de traitement en lui fixant en 2020/2021 des objectifs supérieurs à ceux de ses collègues, ce qui lui imposait, pour conserver le même niveau de rémunération, d’augmenter son chiffre d’affaire et sa marge dans des proportions qui n’étaient pas imposées aux autres salariés. Il justifie qu’il a perdu la somme de 32 169,13 euros au cours de cet exercice.
En 2021/2022, si l’employeur a proposé à M. [S] que son objectif de chiffre d’affaire soit réduit d’environ 17 % comme le souligne justement l’employeur, la cour constate qu’il lui proposait d’augmenter de plus de 10 % son objectif de marge cédée alors que parallèlement, l’objectif de chiffre d’affaire cédé de M. [N] était réduit de 5,55 % et tandis que son objectif de marge cédée restait inchangé, ce qui entraînait une perte financière pour M. [S] de 18 355,72 euros entre le 1er avril 2021 et le 25 octobre 2021, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S].
La société [9] ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve que cette différence entre l’évolution des objectifs de M. [S] et celle de M. [N] serait sans impact non justifié par des éléments objectifs sur leur rémunération variable à venir. Il avait pourtant été alerté par M. [S] sur l’existence d’une différence de traitement avec M. [N] par courriel du 15 avril 2019 puis à nouveau par courriel du 14 janvier 2021 et enfin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et courriel du 30 août 2021.
Dès lors, le manquement tiré de l’inégalité de traitement restait actuel lors de la rupture du contrat de travail par M. [S].
Sur la baisse de la rémunération du salarié
M. [S] reproche à la société [9] de lui avoir fixé chaque année des plans de commissionnement plus élevés sans augmenter pour autant sa rémunération, ce qui a induit une baisse de sa rémunération. Il ajoute qu’en le soumettant à des objectifs et à une évolution de ces derniers qui n’étaient pas imposés aux autres salariés exerçant les mêmes fonctions, l’employeur a contribué à une perte de revenus plus importante encore. Il fait valoir que sa situation aurait été encore aggravée en 2021/2022 de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de rompre son contrat de travail.
La société [9] fait valoir que le salarié a bénéficié d’augmentations régulières de sa rémunération fixe et variable contractuelle et qu’il n’a subi aucune perte salariale.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est en l’espèce établi par le tableau comparatif des rémunérations variables qu’entre 2019/2020 et 2020/2021, la rémunération variable de M. [S] a été réduite de plus de moitié puisqu’elle est passée de 172 063 euros à 85 660 euros tandis qu’il ressort des développements qui précèdent sur l’inégalité de traitement que ses objectifs avaient été fortement augmentés entre 2019/2020 et 2020/2021.
L’augmentation des objectifs de M. [S] par la société [9] en 2020/2021 s’est donc traduite par une baisse de sa rémunération cette année-là, à la différence de M. [N] et de M. [K], sans qu’aucun élément objectif ne justifie cette réduction par l’employeur de la part variable du salaire de M. [S].
S’agissant des années précédentes, la cour relève que l’augmentation des objectifs de M. [S] s’est accompagnée d’une augmentation corrélative de sa rémunération variable. Au regard de cette augmentation, celui-ci, qui ne produit pas les plans de commissionnement correspondants, n’apporte pas la preuve que la modification de ses plans de commissionnement au cours de ces exercices lui a été défavorable.
Le grief de M. [S] n’est donc établi que s’agissant de l’exercice 2020/2021.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
M. [S] soutient que la société [9] n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale en lui proposant en juin et juillet 2021 un nouveau plan de commissionnement défavorable après qu’il a signé un important contrat.
La société [9] le conteste.
Il ressort de l’examen des propositions de plan de commissionnement qui ont été envoyées à M. [S] par son employeur les 28 juin et 8 juillet 2021 que celui-ci ne se réduit pas à l’atteinte des objectifs fixés s’agissant du chiffre d’affaire et de la marge cédés mais comprend d’autres clauses relatives à des bonus, super bonus et coefficient accélérateur.
M. [S] ne produisant pas le plan de commissionnement qu’il a accepté pour l’exercice 2020/2021, il échoue à apporter la preuve que le plan de commissionnement qui lui a été proposé par l’employeur pour l’exercice 2021/2022 était moins favorable au regard de l’ensemble de ses clauses qui doivent être appréciées de manière globale.
Son grief de ce chef n’est donc pas établi.
Au regard de l’inégalité de traitement dont a été victime M. [S] en 2020/2021, qui allait se poursuivre pour l’exercice 2021/2022, et de l’impact de cette inégalité de traitement sur sa rémunération variable, ces manquements de l’employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [S].
Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 25 octobre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande de la société [9] tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 34 266,45 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis sera rejetée.
Sur le rappel de salaires
M. [S] fait valoir que du fait de l’inégalité de traitement dont il a été victime en comparaison avec ses collègues, il a perdu la somme de 93 011,07 euros au titre des salaires non prescrits qui auraient dus lui être versés, ce que la société [9] conteste.
Il est établi par les développements qui précèdent relatifs à l’inégalité de traitement que M. [S] justifie qu’il a perdu de ce chef la somme totale de 50 524,85 euros au titre des salaires qui ne lui ont pas été versés.
La société [9] sera donc condamnée à lui verser cette somme ainsi que celle de
5 052,49 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Au regard des sommes allouées par la cour au titre de la rémunération variable dont a été indûment privé M. [S], qui doit être intégrée dans son salaire de référence, et de son salaire mensuel tel qu’il ressort des bulletins de paie versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [S] est de 14 104,17 euros.
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
Il n’est pas contesté que M. [S] a droit à un préavis de trois mois en application de l’article 15 de la convention collective applicable, qui est plus favorable que l’article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s’appliquer en l’espèce.
La société [9] sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] la somme de
42 312,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 231,25 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 19 de la convention collective applicable d’où il résulte que M. [S] a droit à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à titre d’indemnité de licenciement, disposition plus favorable que l’article R. 1234-2 du code du travail, et en considération de la demande qu’il a présentée, la société [9] sera condamnée à lui payer la somme de 72 479,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au regard de l’âge de M. [S] lors de la rupture du contrat de travail (59 ans), de son ancienneté (15 ans et 5 mois) et du fait qu’il a été embauché par la société [7] en contrat à durée indéterminée dès le mois de novembre 2021 en qualité d’ingénieur d’affaires, la société [9] sera condamnée à lui payer la somme de 84 625,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
En application des articles R. 1234-9, L. 1234-20 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] sollicite la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il n’apporte pas la preuve que l’inégalité de traitement dont il a été victime lui a causé un préjudice distinct du défaut de paiement des salaires, qui est déjà indemnisé. Il ne justifie pas que ses conditions de travail ont été anxiogènes ni que les propositions de plan de commissionnement qui lui ont été envoyées par l’employeur les 28 juin et 8 juillet 2021 lui ont causé un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à verser à la société [9] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [9] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance tandis que la demande de ce chef de l’employeur sera rejetée.
Il conviendra également de condamner la société [9] aux dépens de première instance d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 25 octobre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [T] [S] les sommes de :
— 50 524,85 euros à titre de rappel de salaires et 5 052,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 42 312,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4 231,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 72 479,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 84 625,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [9] à remettre à M. [T] [S] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [9] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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