Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 décembre 2023, N° F21/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00803
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 16 décembre 1978 à [Localité 9] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Représentée par Maître [G] [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL THESIS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
INTERVENANTE :
Association UNEDIC CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS D'[Localité 6] CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [W] a été engagé le 8 avril 2015 par la société Thesis Ingénierie en qualité d’ingénieur civil / espaces verts dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet.
Il a ensuite été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016.
Par une lettre du 16 mars 2020, en raison du contexte de crise sanitaire, M. [W] a été placé en télétravail.
A compter du 2 juin 2020, M. [W] a été affecté sur un site situé à [Localité 8].
Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple.
Par un avis du 27 juillet 2020, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier, saisi en formation de référé, a statué comme suit :
Dit qu’il y a lieu à référé,
Déboute M. [W] de sa demande de 2 500 euros d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que depuis 4 ans et 5 mois, M. [W] subit un retard systématique du paiement des salaires,
Dit que la société Thesis Ingénierie n’a pas respecté son obligation contractuelle du paiement mensuel de ses salaires,
Dit que les frais professionnels réclamés par M. [W] doivent être remboursés à ce dernier par son employeur la société Thesis Ingénierie,
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à titre de provision à M. [W] les sommes de :
— 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire d’avril 2020,
— 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire de mai 2020,
— 245 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la présente décision,
Déboute M. [W] de sa demande de paiement de complément de salaire de 203,76 euros au titre du complément de salaire du mois de mars 2020,
Déboute M. [W] de sa demande de régularisation de catégorie professionnelle, position et coefficient aux vues de l’absence d’élément au dossier,
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à titre de provision la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour réticence dolosive et préjudice financier,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie de délivrer à M. [W] des bulletins de salaire d’avril et mai 2020 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie la délivrance à la CPAM 34 de l’attestation de salaire de M. [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de retard suivant la notification de la présente décision
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Déboute M. [W] du surplus des demandes,
Condamne la société Thesis Ingénierie aux entiers dépens de l’instance.
Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Thesis Ingenierie et désigné la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la Selarl Etudes Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
M. [W] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 janvier 2021.
Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Thesis Ingenierie en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Etudes Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 juin 2021, aux fins de voir constater les manquements de la société Thesis Ingénierie, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, ce conseil a statué comme suit :
Confirme l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Thesis Ingénierie à payer à titre de provision à M. [W] les sommes suivantes :
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à titre de provision à M. [W] les sommes de :
— 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire d’avril 2020,
— 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire de mai 2020,
— 245 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la présente décision,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie de délivrer à M. [W] des bulletins de salaire d’avril et mai 2020 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie la délivrance à la CPAM 34 de l’attestation de salaire de M. [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de retard suivant la notification de la présente décision".
Constate qu’à ce jour le paiement à M. [W] du salaire d’avril 2020 pour 2 708,33 euros n’a toujours pas été exécuté,
Constate le paiement à M. [W] par les AGS CGEA de [Localité 10] en date du 26 mars 2021 des congés payés du 11 au 15 mai 2020 (partie du salaire de mai 2020) pour la somme de 644,84 euros,
Constate la délivrance à M. [W] en date du 10 mars 2021 des bulletins de salaire d’avril et mai 2020 corrigés,
Constate la délivrance à la CPAM 34 en date du 5 mars 2021 de l’attestation de salaires de M. [W],
Fixe les créances restant dues de M. [W] à savoir, à :
— salaire d’avril 2020 pour 2 708,33 euros bruts sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— la somme de 2 063,49 euros au titre du complément de salaire du mois de mai 2020 (déduction faite des congés payés réglés par l’AGS), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— la somme de 773,81 euros au titre du complément de salaire du mois de janvier 2021, du 22 au 31 janvier 2021, (voir bulletin de salaire de janvier 2021), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— la somme de 324,43 euros bruts à titre de complément de salaire de mars 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
Dit que ces sommes doivent être portées par Me [Y] (de la Selarl Etudes Balincourt), en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société Thesis Ingénierie et ce au profit de M. [W],
Dit que Me [Y] (de la Selarl Etudes Balincourt) ès qualités devra établir et délivrer à M. [W] le certificat de travail et l’attestation Assedic rectifiés, conforme à la présente décision et correspondant à la période d’emploi,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ainsi que de l’article 700 de code de procédure civile,
Se déclare incompétent et rappelle que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
Confirme la décision des référés sur le fond mais la réforme quant au montant alloué à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi et ordonne le paiement à M. [W] de la somme de 10 000 euros,
Dit que cette somme doit être portée par Me [Y] (de la Selarl Etudes Balincourt) en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société Thesis Ingénierie et ce au profit de M. [W],
Déboute M. [W] de sa demande de préjudice pour résistance abusive,
Déboute M. [W] de la demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles connexes,
Condamne la société Thesis Ingénierie à payer à M. [W] la somme de 970 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme doit être portée par Me [Y] (de la Selarl Etudes Balincourt) en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société Thesis Ingénierie et ce au profit de M. [W],
Ordonne que les sommes ci-dessus mentionnées soient inscrites au passif de la société Thesis Ingénierie et garanties par les CGEA AGS d'[Localité 6],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Thesis Ingénierie et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me [Y] ès qualités."
Le 12 janvier 2024, de M. [W] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Régulièrement citées par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, leur précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elles s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, la Selarl Etudes Balincourt, devenue la Sarl Epilogue et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thesis Ingénierie, et l’AGS, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 mars 2024, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société Thesis Ingénierie les créances suivantes à son profit :
— 33 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 416,67 euros bruts à tire d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,68 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’appel.
M. [W] demande en outre à la cour d’ordonner à la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thesis Ingénierie, de délivrer à M. [W] des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de régulariser la situation de M. [W] auprès des organismes sociaux compétents également sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de se réserver expressément le droit de liquider lesdites astreintes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail :
Si l’inaptitude résulte d’une faute ou d’un manquement de l’employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le 27 juillet 2020 M. [I] [W] a été déclaré inapte au poste par la médecine du travail avant d’être licencié le 31 janvier 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Il soutient que la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude et de son licenciement est consécutive aux nombreux manquements de son employeur, à savoir :
— des retards répétés de paiement dans ses salaires.
— l’absence de délivrance des bulletins de paie d’octobre à décembre 2019.
— une fraude au chômage partiel à partir du 16 mars 2020 dans la mesure ou il a télétravaillé pendant cette période alors que l’employeur l’avait déclaré en chômage partiel.
— l’absence de paiement de ses salaires à compter d’avril 2020, nonobstant l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier rendue le 10 septembre 2020.
— une mutation géographique illicite à plus de 50km de son lieu de travail habituel au sein d’un Algeco dépourvu d’eau.
— un retard dans l’établissement et la transmission de l’attestation de salaire idoine destinée à la CPAM de l’Hérault au titre de son arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
— un retard de plusieurs mois dans la reprise du paiement de son salaire à compter du 27 juillet 2020 suite à l’avis d’inaptitude de 27 juin 2020, sachant que M. [W] n’a été payé que le 22 janvier 2012 suite au placement en redressement judiciaire de l’employeur et la notification de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Les faits fautifs reprochés à l’employeur portant sur les retards et le non paiement des salaires, l’absence de délivrance de bulletins de paie et de l’attestation de salaire à la CPAM sont établis au regard du jugement entrepris qui a définitivement statué sur ces points du litige en condamnant l’employeur au versement de diverses indemnités.
Par ailleurs, il ressort des mails échangés entre le salarié et l’employeur que M. [W], a télétravaillé au cours du mois de mars 2020, alors qu’il a été rémunéré au titre du chômage partiel, subissant ainsi une diminution de sa rémunération.
Enfin, il est établi que par courrier du 6 mai 2020 l’employeur l’a informé de son affectation à [Localité 8] sur le site de [Localité 7], situé à 50km de son lieu de travail habituel, et lui a précisé par mail du 30 mai 2020 que le site ne disposait pas d’eau potable. S’il ne peut être reproché à l’employeur une modification unilatérale du contrat de travail en ce que le contrat prévoyait que M. [W] pouvait exercer ses missions sur les différentes opérations sur lesquelles la société était amenée à intervenir sans que ces déplacements n’entraînent de changement de résidence, en revanche, sa nouvelle affectation en un lieu dépourvu d’eau potable l’a conduit à évoluer dans des conditions de travail dégradées de nature à porter atteinte à sa santé.
Pour justifier que les manquements de l’employeur sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, M. [W] produit :
— Son arrêt de travail initial du 02/06/2020.
— Le courrier adressé par son médecin traitant à la médecine du travail le 09 juillet 2020 rédigé en ces termes : "je vous adresse M. [I] [W] qui présente un syndrome dépressif réactionnel à des conditions de travail inacceptables (salaire, mobilité etc…) Pourrait-on envisager une inaptitude '
— L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 27 juillet 2020 précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il apparaît ainsi que suite aux nombreux manquements de son employeur à l’origine de l’apparition d’un syndrome dépressif, M. [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail le 02 juin 2020 qui a rapidement été suivi d’un avis d’inaptitude délivré au début du mois de juillet 2020, faisant obstacle à ce qu’il reprenne une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’il est établi l’inaptitude résulte des agissements préalables et fautifs de son employeur. Il en découle que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [W] était âgé de 46 ans, il disposait d’une ancienneté de 5 ans et 9 mois dans l’entreprise et percevait une rémunération moyenne de 2708,33 euros bruts. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 12 000 euros bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 15 de la CCN des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987(SYNTEC) prévoit que :
« La durée du préavis, dite aussi »délai-congé« , est de un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après 2 ans d’ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à deux mois ».
En l’espèce, M. [W] a droit, compte-tenu de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 5416,67 euros bruts outre la somme de 541,68 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés et régularisés:
Il convient d’ordonner à Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thesis Ingénierie de délivrer à M. [W] des bulletins de paie rectifiés, une attestation France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la régularisation de la situation de M. [W] auprès des organismes sociaux :
Il convient d’ordonner à Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thesis Ingenierie de régulariser la situation de M. [W] auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir sa condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 08 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [I] [W] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes.
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société Thesis Ingenierie au profit de M. [I] [W] les sommes suivantes:
— 12 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5 416,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 541,68 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Ordonne à Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thesis Ingenierie de délivrer à M. [W] des bulletins de paie rectifiés, une attestation France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Ordonne à Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thesis Ingenierie de régulariser la situation de M. [W] auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault.
Rejette les demandes d’astreinte.
Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Rejette la demande formée au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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