Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 décembre 2024, N° 24/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6L5
Ordonnance (N° 24/01215) rendue le 10 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [U] épouse [S]
née le 7 octobre 1976
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. La Fabrique à Vapeur
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Bérengère Greil, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, substitué par Me Apolline Maire, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2014, Mme [Z] [U] épouse [S] et son époux M. [B] [S] ont consenti à la société La fabrique à vapeur un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3], [Adresse 4].
Alléguant subir des désordres électriques et des infiltrations dans l’immeuble loué, la société La fabrique à vapeur a, le 2 juillet 2024, assigné M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir une provision à valoir sur son préjudice de jouissance. M. et Mme [S] se sont opposés aux demandes et ont sollicité la mise hors de cause de M. [S]. Mme [S] a réclamé des sommes au titre de la taxe foncière et qu’il soit fait injonction sous astreinte à la demanderesse de lui laisser l’accès à la cave de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet de la mission d’expertise et des conditions d’exercice de celle-ci, le président du tribunal a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— écarté des débats les conclusions au soutien des intérêts de Mme et M. [S] communiquées le 18 novembre 2024 ainsi que la pièce n° 21 visée au bordereau de communication de pièces qui y est annexée,
— prononcé la mise hors de cause de M. [S],
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation au paiement du montant des taxes foncières 2023 et 2024,
— rejeté la demande d’injonction sous astreinte présentée par Mme [S],
— condamné Mme [S] à verser à la société La fabrique à vapeur une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour la réaliser M. [E] [F] ' [Adresse 5], avec pour mission d’examiner les désordres allégués par la société La fabrique à vapeur, selon mission détaillée au dispositif de l’ordonnance,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 21 janvier 2025,
— dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité,
— dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille,
— condamné la société La fabrique à vapeur et Mme [S] aux dépens, chacune pour moitié,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 janvier 2025 Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle désigne expert judiciaire, la condamne à verser une somme de 2 500 euros à titre de provision et rejette toutes ses demandes,
et, statuant de nouveau,
à titre principal,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société La fabrique à vapeur,
— juger qu’elle ne justifie d’aucun désordre actuel dans les lieux loués au jour où la décision de première instance a été rendue ni d’aucune utilité de la mesure d’expertise,
— en conséquence, juger que la demande d’expertise judiciaire au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile est inutile faute de désordre actuel et persistant à la date du 10 décembre 2024, date de prononcé de l’ordonnance de référé,
— rejeter la demande en paiement à titre de provision formulée par la société La fabrique à vapeur compte-tenu de l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
à titre subsidiaire,
— acter les protestations et réserves qu’elle formule sur la mesure d’expertise sollicitée,
— cantonner la mission d’expertise aux seuls désordres repris dans le constat d’huissier en date du 21 novembre 2024,
— compléter la mission de l’expert pour déterminer si les désordres invoqués par le locataire relèvent d’un défaut d’entretien des lieux loués, d’une cause étrangère et dire si la société La fabrique à vapeur a pu directement ou indirectement contribuer à la réalisation de ses préjudices et des désordres dénoncés,
— juger que l’avance des honoraires de l’expert incombe à la partie demanderesse faute de pouvoir caractériser une obligation non sérieusement contestable à sa charge,
à titre reconventionnel,
— condamner la société La fabrique à vapeur à lui payer la somme de 531,05 euros TTC correspondant aux frais du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024,
— lui enjoindre de lui laisser l’accès à la cave de l’immeuble moyennant un délai de prévenance raisonnable de 72 heures donné par tous moyens écrits, sauf urgence, sous peine d’une astreinte journalière provisoire de 1 000 euros,
— lui enjoindre sous astreinte journalière provisoire de 1 000 euros par infraction constatée de cesser l’occupation illicite de la cour commune,
— lui enjoindre sous astreinte journalière provisoire de 1 000 euros à cesser d’adopter un comportement agressif à l’égard du voisinage et notamment à l’égard des autres locataires de Mme [S], la preuve étant rapportée par toute plainte ou main courante qui serait déposée par le tiers concerné,
En tout état de cause,
— condamner la société La fabrique à vapeur à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 la société La fabrique à vapeur demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [S] à l’encontre de l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [S],
— juger de l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— confirmer la demande en paiement d’une provision,
— condamner Mme [S] à lui régler une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une indemnité de 5 000 euros en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Bérengère Greil, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025 avant l’ouverture des débats tenus à l’audience de plaidoiries du même jour.
MOTIFS
Il n’est plus demandé réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté des débats les conclusions des défendeurs et leur pièce n° 21. Ce chef de l’ordonnance sera en conséquence confirmé.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que les pièces communiquées par la société La fabrique à vapeur étayaient de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, à savoir des infiltrations et des dysfonctionnements électriques et qu’il était donc établi un motif légitime au sens de l’article 145.
La cour ajoute que si la bailleresse justifie de travaux de toiture réalisés en 2016 et de travaux réalisés en 2024, ces derniers en vue de mettre fin aux fuites constatées au niveau de la verrière du plafond du magasin en mai 2023, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en novembre 2024 révèle des désordres liés à de possibles infiltrations ainsi qu’une humidité anormale, pouvant notamment avoir des conséquences sur l’installation électrique alors que des dysfonctionnements ont pu être établis par le passé, même ponctuellement. En outre, les allégations d’autres fuites dans la réserve, de coupures de courant régulières et de défaut de fonctionnement de certaines installations électriques d’origine en mars 2024 puis en novembre 2024, qui ont conduit la locataire à déclarer un nouveau dégât des eaux à son assureur (cf l’attestation de la compagnie Axa mentionnant un sinistre déclaré le 20 novembre 2024), compte tenu des éléments mis en évidence par le passé, constituent des indices confirmant la vraisemblance des désordres invoqués et d’un litige pouvant opposer les deux parties.
L’absence de toute certitude quant à l’origine et la gravité des désordres ne permet pas de trancher à ce jour les contestations formées par la bailleresse quant à l’imputabilité des désordres au regard de l’obligation d’entretien qui pèse sur le preneur. Elles ne sont pas à même d’établir en l’état qu’une action entreprise contre la bailleresse serait manifestement vouée à l’échec au point que le motif allégué par la société La fabrique à vapeur au soutien de sa demande d’expertise ne pourrait être considéré comme légitime.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise.
Il n’y a pas lieu, comme le sollicite l’appelante, de cantonner la mission d’expertise aux seuls désordres mentionnés dans le constat d’huissier du 21 novembre 2024, ni de la compléter en prévoyant que l’expert devra déterminer si les désordres relèvent d’un défaut d’entretien ou d’une cause étrangère et dire si la locataire a pu directement ou indirectement contribuer à la réalisation de ses préjudices et des désordres, dans la mesure où il a été donné mission à l’expert de se prononcer sur l’origine et la date d’apparition des désordres ce qui englobe ces questions.
Sur la demande de provision de la société La fabrique à vapeur
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux loués pesant sur Mme [S] n’était pas sérieusement contestable, comme la réalité du préjudice subi par la société La fabrique à vapeur, au vu à tout le moins des désordres survenus en 2023 et ayant donné lieu à des travaux plus d’un an après.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué une provision d’un montant de 2 500 euros à la société La fabrique à vapeur.
Sur la demande de Mme [S] au titre des frais du commandement
Mme [S] a fait délivrer à la société La fabrique à vapeur le 15 octobre 2024 un commandement de payer des sommes dues au titre des taxes foncières des années 2023 et 2024, qui ont été finalement payées au mois d’octobre 2024. Elle sollicite le paiement des frais de commandement pour un montant de 531,05 euros. Toutefois il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’est pas formée à titre provisionnel et ne relève donc pas de pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes d’injonction de faire contre la société La fabrique à vapeur
Il ressort des pièces communiquées que Mme [S] a pu rencontrer des difficultés pour accéder aux locaux, malgré l’article 12 du bail qui impose au preneur de lui permettre de visiter l’immeuble au moins une fois l’an, et malgré des demandes préalables, il convient donc de faire droit à la demande relative à l’accès à la cave, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
En revanche les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que, même ponctuellement, la locataire entreposerait du matériel ou des poubelles dans la cour commune, en violation de l’article 10 du bail, de sorte que la demande de la bailleresse sur ce point sera rejetée.
Enfin, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction concernant des comportements agressifs du locataire à l’égard du voisinage, même si des témoignages révèlent des propos excessifs tenus par le gérant de la société La fabrique à vapeur, s’agissant de comportements qui sont reprochés au gérant personnellement et concernant des tiers, la demande ne paraissant pas adaptée pour faire cesser le trouble constatée.
Au regard des relations conflictuelles des parties révélées par le dossier, la cour les invite à s’engager dans un processus de médiation afin de régler leurs différends.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700, de mettre à la charge de l’appelante, qui succombe principalement, les dépens d’appel, ne comprenant pas le coût du commandement du 15 octobre 2024 et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à allouer à l’intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction sous astreinte présentée par Mme [Z] [U] épouse [S] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette les demandes tendant à voir cantonner la mission de l’expert à certains désordres et à voir compléter la mission de l’expert ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation aux frais du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024 ;
Fait injonction à la société La fabrique à vapeur de laisser à Mme [Z] [U] épouse [S] l’accès à la cave de l’immeuble, à charge pour elle de prévenir la société La fabrique à vapeur sept jours à l’avance par écrit, sauf cas d’urgence, et ce, sous astreinte de 700 euros par infraction constatée ;
Déboute Mme [Z] [U] épouse [S] de ses autres demandes d’injonction ;
Condamne Mme [Z] [U] épouse [S] aux dépens de l’instance d’appel, ne comprenant le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] épouse [S] à payer à la société La fabrique à vapeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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