Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 25/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 26 juin 2025, N° 25/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 385
N° RG 25/02287
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCO
MD – SC
Décision déférée du 26 Juin 2025
Conseiller de la mise en état de [Localité 8] 25/00672
MD – SC
REJET
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Demandeur en déféré – Intimé dans dossier RG 25/00672)
Représenté par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
Madame [F] [M] épouse [E]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
(plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [I] [J] et Mme [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 6] (Maroc).
Par un jugement du 18 juin 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce entre M. [I] [J] et Mme [F] [M] et a ordonné la liquidation des droits des époux.
Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [I] [J] et Mme [F] [M] et a désigné Maître [Y] [Z], notaire, pour y procéder.
— :-:-:-
Par un jugement du 27 mars 2024, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige opposant M. [I] [J] à Mme [F] [M] relativement au règlement de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce, a notamment :
— rejeté les demandes de Mme [F] [M],
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au jugement,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Maître [Y] [Z] à signer l’acte de partage en lieu et place de Mme [F] [M], si elle ne le signe pas le jour prévu pour la signature de l’acte,
— condamné Mme [F] [M] à payer 3.500 euros à Maître [R] [B], au titre des frais non compris dans les dépens,
— 'dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais de partage judiciaire'.
— :-:-:-
Par déclaration électronique du 23 avril 2024, Mme [F] [M] a interjeté appel du jugement du 27 mars 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat de la mise en état à ordonné la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution.
Par conclusions du 24 février 2025, Mme [F] [M] a demandé la réinscription de l’affaire. M. [I] [J] s’y est opposé.
Les parties ont été renvoyées à une audience d’incident.
— :-:-:-
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d’appel de Toulouse, a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile:
— ordonné la réinscription au rôle de la cour de l’appel formé par Mme [F] [M] le 23 avril 2024 enregistré sous le numéro RG 24/1401 et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro de RG 25/672,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge retient d’une part que Mme [M] a exécuté partiellement les obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mars 2024, notamment le paiement de la somme de 3 500 euros et les frais de notaire et d’autre part que le paiement de la soulte, bien que son obligation résulte de l’acte de partage, ne constitue pas une condamnation expresse contenue au dispositif du jugement.
— :-:-:-
Par une requête en déféré du 3 juillet 2025, M. [I] [J] a demandé à la cour d’appel de Toulouse de réformer l’ordonnance du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, M. [I] [J] demande à la cour d’appel de Toulouse, au visa des articles 514, 524 et 916 du code de procédure civile de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 26 juin 2025 (RG n° 25/000672) en ce qu’elle a :
— ordonné la réinscription au rôle de la cour de l’appel formé par Mme [F] [M] le 23 avril 2024 enregistré sous le numéro RG 24/1401 et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro de RG 25/672,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h00.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— constater le défaut persistant d’exécution du jugement,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
— 'la condamner à porter et payer', à Maître [R] [B], conseil de M. [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, outre les entiers dépens, dont distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [R] [B],
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
M. [J] soutient que Mme [M] ne justifie pas avoir saisi le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel et qu’elle reste tenue d’exécuter intégralement les obligations mises à sa charge. Il considère aussi que Mme [V] ne peut faire obstacle à l’exécution du jugement en se retranchant derrière une formalité supplétive destinée à palier son défaut de diligence, étant précisé que 'le clerc de la notaire a signé à sa place du fait de son refus de signer'. Il ajoute que l’homologation de l’acte de partage confère à ce dernier et aux obligations qu’il contient y compris le paiement de la soulte une force exécutoire équivalente à une condamnation prononcée par le juge, la jurisprudence reconnaissant la force exécutoire à la soulte prévue dans un acte liquidatif annexé et homologué par un jugement (Civ., 1ère, 16 mars 2016, n° 15-15.861). M. [J] souligne enfin que Mme [M] dispose d’importants fonds générés par l’occupation du bien en litige et par ceux acquis après le divorce, pour acquitter l’ensemble des sommes dues et qu’elle a contracté de nouveaux crédits dans le but manifeste d’organiser son insolvabilité et d’aggraver artificiellement sa situation financière.
Selon ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, Mme [F] [M] épouse [E] a demandé à la cour de déclarer le déféré irrecevable en l’absence de voie de recours contre la décision déférée. À titre subsidiaire, à défaut d’irrecevabilité, elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance en rappelant avoir exécuté la seule obligation mise à sa charge, à savoir le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et avoir été représentée par un clerc de l’étude notariale pour la signature de l’acte liquidatif, soutenant ainsi que le jugement a été exécuté au delà de l’exécution provisoire, l’ordonnance ayant justement considéré que le paiement de la soulte ne constitue pas une condamnation expresse contenue au dispositif du jugement.
Elle a demandé la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’article 524, alinéa 3 du code de procédure civile précise que la décision de radiation prévue à l’alinéa 1er dudit article est une mesure d’administration provisoire. Il découle en conséquence de l’article 537 du code de procédure civile qu’elle ne peut donc faire l’objet d’un recours, cette mesure ne figurant d’ailleurs pas parmi les décisions du conseiller de la mise en état susceptibles d’être déférées à la cour.
2. Il n’est en outre nullement allégué en l’espèce que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir, seul cas d’ouverture d’une saisine de la cour à l’encontre de la décision de radiation de l’appel pour défaut d’exécution d’une décision de première instance
(Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.301). Il sera spécialement relevé en l’espèce que la décision critiquée ordonne le réenrôlement de l’affaire, après une radiation pour inexécution, à la suite de l’appréciation de l’étendue de l’exécution du jugement par l’appelant, intervenue depuis, dans l’exercice du pouvoir laissé au conseiller de la mise en état de vérifier dans ses conditions d’application la proportionnalité de la radiation au regard des buts visés par la mesure étant rappelé que la possible radiation pour défaut d’exécution en appel doit être plus strictement admise du fait de l’atteinte au double degré de juridiction (CEDH 10 oct. 2013, [Localité 7] c/ France, req. n° 37640/11).
3. En conséquence, le déféré introduit par M. [J] contre la décision rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille, sera déclaré irrecevable.
4. M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance de déféré.
5. Mme [E] est en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de cette procédure de déféré. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] étant condamné aux dépens, son conseil ne peut prétendre au bénéfice de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le déféré introduit par M. [I] [J] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre de la 1ère chambre – section 2 de la cour d’appel de Toulouse, rendue le 26 juin 2025.
Condamne M. [I] [J] aux dépens de l’instance de déféré.
Condamne M. [I] [J] à payer à Mme [F] [M] épouse [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Me [R] [B], conseil de M. [I] [J] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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