Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01759 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GAA2
[W]
[M]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 14 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2023 rg n° 21/02244
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2026 et prorogé 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
Suivant acte sous signature privée en date du 22 août 2014, la Banque Postale a consenti à M. [I] [W] et son épouse Mme [A] [M] un prêt d’un montant de 154.610 euros au taux nominal de 2,80% destiné à financer la construction de leur maison d’habitation. Aux termes de cet acte, la SA Crédit Logement s’est portée caution des emprunteurs.
M. et Mme [W] n’ayant pas respecté leurs engagements, le cautionnement du Crédit Logement a été mis en jeu.
Le Crédit Logement justifie avoir dû régler à la Banque Postale la somme de 4.868,81 euros, ce règlement ayant fait l’objet d’une quittance du 10 février 2020 et la somme de 127.137,31 euros, ce règlement ayant fait l’objet d’une quittance du 7 juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) en date du 18 juin 2021 réceptionnée le 11 juin 2021, le Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [W], en vain.
Par acte du 1er septembre 2021, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer sa créance.
M. et Mme [W] ont demandé au tribunal d’enjoindre le Crédit Logement de fournir un décompte actualisé de sa créance, après déduction des versements réalisés depuis septembre 2021, de leur accorder les plus larges délais pour solder leur dette à l’égard du Crédit Logement et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 123 225,76€ (cent vingt-trois mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-seize centimes), arrêtée au 1er avril 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du 16 septembre 2021,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I] [W] et Madame [A] [M] épouse [W],
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [A] [M] épouse [W] à payer la somme de 1000€ (mille euros) à la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, »
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— Juger M. et Mme [W] recevables en leur appel.
— Infirmer le jugement du 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au Crédit Logement la somme de 123.225,76 euros, arrêtée au 1er avril 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022,
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du 16 septembre 2021,
. Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [W],
. Condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
. Condamné in solidum M. et Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros) au Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
. Débouté les demandes de M. et Mme [W] consistant en :
Donner acte à M. et Mme [W] de ce qu’ils ne contestent pas devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement, après actualisation de la dette depuis septembre 2021,
Enjoindre le Crédit Logement à fournir un décompte actualisé de sa créance, après déduction des versements réalisés depuis septembre 2021 à décembre 2023,
Constater que le Crédit Logement devra se confirmer (sic) l’accord intervenu avec les époux [W] pour une mensualité de remboursement de 590 euros jusqu’à apurement de la dette,
. En l’état :
Accorder aux époux [W] les plus larges délais pour solder leur dette à l’égard du Crédit logement
Débouter le Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau
— Donner acte à M. et Mme [W] de ce qu’ils ne contestent pas devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement, après actualisation de la dette depuis septembre 2021 ;
— Enjoindre le Crédit Logement à fournir un décompte actualisé de sa créance, après déduction des versements réalisés depuis septembre 2021 à décembre 2023 ;
— Accorder à M. et Mme [W] les plus larges délais pour solder leur dette à l’égard du Crédit Logement ;
— Les autoriser à procéder au paiement de leur dette de la manière suivante :
.23 mensualités égales et consécutives de 1200 euros,
. Le solde de la dette en guise de 24ème mensualité ;
— Débouter le Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires. ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, le Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 1134 devenus 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343- 2, 2305 ancien ; 2306 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
. Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au Crédit Logement la somme de 123.225,76 euros, arrêtée au 1er avril 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022,
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du 16 septembre 2021,
. Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [W],
. Condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
. Condamné in solidum M. et Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros) au Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
. Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Y ajoutant
— Juger que la créance actualisée du Crédit Logement au titre de cette condamnation s’élève désormais à la somme de 116.508,98 euros arrêtée au 3 juin 2024 ;
Subsidiairement
Si par impossible infirmait le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de délai de paiement et, statuant à nouveau faisait droit à cette demande
— Fixer la mensualité qui devra être réglée solidairement par M. et Mme [W] au Crédit Logement pendant le délai accordé ;
— Juger qu’en l’absence ou retard de paiement d’une seule de ces mensualités, la créance du Crédit Logement deviendra immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) les frai occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du CPCE.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
Au visa des articles 1104, 1342, 2305 et 2308, les premiers juges ont condamné M. et Mme [W] à payer solidairement au Crédit Logement la somme de 123.225,76 euros, avec capitalisation des intérêts, relevant que M. et Mme [W] ne contestent pas devoir les sommes payées par le crédit Logement en sa qualité de caution de leur prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Postale.
Pour rappel, M. et Mme [W] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement, après actualisation de la dette depuis septembre 2021 et d’enjoindre le Crédit Logement à fournir un décompte actualisé de sa créance, après déduction des versements réalisés depuis septembre 2021 à décembre 2023. Ils soutiennent que :
— M. [W] a sollicité directement le Crédit Logement pour obtenir des délais de paiement
— de 2017 à ce jour, ils n’ont pas cessé de payer leur prêt, certes avec retard, en fonction des rentrées d’argent du couple
— courant septembre 2021, un accord a été trouvé entre les parties pour le paiement de la somme de 950 euros sur une période de 12 mois afin de s’assurer qu’ils respectent leur engagement dans l’attente de l’amélioration de leur situation financière et de ce que M. [W] puisse retrouver un emploi
— à ce jour, ils ont déjà remboursé plus de 25.650 euros
— ils sont de bonne foi.
Le Crédit Logement fait valoir que :
— il a comptabilisé l’ensemble des règlements opérés par M. et Mme [W], d’où la somme arrêtée par le juge de première instance au 1er avril 2022, soit la somme de 123.225,76 euros
— il verse aux débats un décompte actualisé de sa créance laquelle s’élève au 3 juin 2024 à la somme de 116.508,98 euros et demande à la cour de juger que la créance actualisée s’élève à cette somme.
Sur ce,
Vu l’article 1104 du code civil ;
Vu l’article 2308 du code civil qui dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ;
En l’espèce, le Crédit Logement verse aux débats, notamment, le décompte de la créance arrêté au 3 juin 2024, soit un solde dû de 116.508,98 euros.
M. et Mme [W] produisent un tableau fait par eux-mêmes récapitulant les virements effectués au Crédit logement entre septembre 2021 et septembre 2022 pour un total de 11.400 euros ainsi que des extraits de relevés de compte bancaire de M. [W], la plupart de comprenant aucune date mais seulement la référence à des mois, donc inexploitables. En tout état de cause, ils ne « contestent pas devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement, après actualisation de la dette depuis septembre 2021 »
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Crédit Logement la somme de 123 225,76 euros, arrêtée au 1er avril 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [W] à verser au crédit Logement la somme de 116.508,98 euros, arrêtée au 3 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022.
Sur la demande de délai de paiement
M. et Mme [W] soutiennent en substance qu’ils sont prêts à procéder à des virements mensuels de 1.200 euros et font valoir que :
— M. [W] a retrouvé un emploi en CDI et perçoit une rémunération brute de 2.100 euros par mois ; cette rémunération est évolutive : il pourra dans de courts délais percevoir une rémunération nette de 2.500 euros
— Mme [W] est fonctionnaire et perçoit un revenu mensuel de 3.000 euros
— ils consacrent une partie conséquente de leur budget mensuel pour régler la créance du Crédit Logement et ne veulent pas perdre leur bien immobilier qui constitue le domicile familial
— un délai de 24 mois leur permettrait de solliciter un prêt tout en continuant à payer chaque mois
— de septembre 2021 à décembre 2023, ils ont déjà remboursé plus de 25.650 euros
— ils sont de bonne foi et une transaction avec le Crédit Logement est toujours possible
— le Crédit Logement bénéficie d’une garantie supplémentaire : une hypothèque judiciaire provisoire (ordonnance du 10 octobre 2021 du juge de l’exécution leur a été signifiée)
M. et Mme [W] versent aux débats :
— le contrat de travail de M. [W] : CDI au sein de la SARL Kréo-Services engagé en tant que responsable de secteur à compter du 8 janvier 2024
— les bulletin de paie de M. [W] de janvier (1.381 euros nets) et février 2024 (1.585,62 euros nets)
— l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 dont il ressort que Mme [W] a un revenu imposable annuel de 41.533 euros, soit 3.461 euros par mois
Le Crédit Logement plaide qu’il a déjà accordé à M. et Mme [W] des délais. Il argue que le fait qu’il a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble ne justifie pas que leur soit accordé des délais de paiement dès lors qu’ils ne manifestent aucune intention de vendre leur bien pour régler leur dette. Il soutient enfin que rien ne justifie que M. et Mme [W] attendent deux ans pour envisager de souscrire un prêt afin de solder leur dette.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagée par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de ces éléments (emploi stable et rémunérateur de Mme [W], CDI de M. [W], versement régulier de M. et Mme [W]), il convient d’accorder à M. et Mme [W] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de l’appel ; en revanche, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement enmatière civile eten dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article451 alinéa 2du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion mais seulement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière à compter du 16 septembre 2021, condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [A] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne solidairement M. [I] [W] et Mme [A] [M] épouse [W] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 116.508,98 euros, arrêtée au 3 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;
Dit que M. [I] [W] et Mme [A] [M] épouse [W] pourront payer leur dette en 23 mensualités de 1.200 euros chacune et une dernière égale au solde en principal, intérêts et frais ;
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 10 des mois suivants ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et les intérêts de retard suspendus reprendront leur cours ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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