Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 mars 2023, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 561/25
N° RG 23/00623 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U36E
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Mars 2023
(RG 21/00293 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. ETABLISSEMENTS R.DUMONT ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clothide VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé par la société Etablissements R. Dumont et Compagnie, pour une durée indéterminée à compter du 24 septembre 2018, en qualité d’agent d’exploitation.
Par lettre du 4 mai 2021, M. [Y] a présenté sa démission.
Invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens, le 7 juillet 2021, et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lens, retenant l’existence d’une discrimination mais rejetant celle d’un harcèlement moral, a :
— condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 17 703,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 772,12 euros à titre de rappel des congés payés ;
— 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens.
La société Etablissements R. Dumont et Compagnie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Etablissements R. Dumont et Compagnie demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande afférente à un harcèlement moral, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [Y], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a débouté de sa demande afférente à un harcèlement moral, et statuant à nouveau, de condamner la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à lui verser les sommes de:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, M. [Y] soutient que l’employeur lui a adressé des reproches infondés et des demandes véhémentes entre août 2020 et janvier 2021, a refusé de traiter prioritairement ses demandes de congés payés en janvier 2021, a critiqué l’utilisation des heures de délégation et a temporairement supprimé son accès à son compte mail professionnel. Il fait état d’une dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements.
L’intimé n’établit pas la matérialité des demandes véhémentes et de la suppression de son compte mail professionnel.
En effet, sa pièce n° 8 ne révèle pas une demande véhémente formulée par l’employeur le 30 décembre 2020, celui-ci se bornant à demander un suivi sur un fichier excel et non par mail, sans outrepasser son pouvoir de direction ni user de propos inadaptés.
De même, les observations du supérieur hiérarchique invitant le salarié à être attentif à la réduction des temps d’attente, par courriel du 6 janvier 2021, n’excèdent pas le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et ne manifestent aucune véhémence.
Si le 7 janvier 2021, M. [Y] a indiqué avoir une difficulté d’accès à son adresse mail, les termes de son message conduisent à conclure que ces difficultés étaient d’ordre technique et ne relevaient pas d’une décision de l’employeur de supprimer son compte professionnel.
En revanche, il est établi par les pièces versées au dossier que la société Etablissements R. Dumont et Compagnie a adressé à M. [Y], le 13 août 2020, une lettre comportant des reproches relatifs à une modification par le salarié lui-même de ses horaires de travail, à des congés et absences fréquents perturbant le travail de ses collègues et à une demande d’aménagements d’horaires formée devant le médecin du travail. Dans ce courrier, l’employeur admet avoir proposé au salarié de lui présenter sa démission.
Par courriel des 8 et 11 janvier 2021, le supérieur hiérarchique a informé M. [Y] qu’il ne serait pas prioritaire pour la détermination des dates de congés au cours de mois de juillet et août. Il justifie sa décision par une absence de l’intéressé de plus de 6 mois en 2019.
Le 9 avril 2021, le supérieur hiérarchique a refusé de modifier les dates de congés payés fixés.
Par courriel du 9 avril 2021, le supérieur hiérarchique s’est interrogé concernant l’activité du salarié durant ses délégations, en affirmant : 'De plus, on m’a remonté que ta voiture n’avait pas bougée de chez toi lors de tes délégations'.
Par ailleurs, M. [Y] communique deux arrêts de travail, pour la période courant du 8 au 23févier 2021, portant les mentions : 'souffrance au travail’ et 'harcèlement professionnel'. Ces documents sont corroborés par un certificat du Dr [L], médecin généraliste, qui, le 4 février 2021, indique suivre l’intéressé depuis un an pour une souffrance au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société Etablissements R. Dumont et Compagnie n’apporte aucun élément susceptible d’étayer les reproches énoncés dans la lettre du 13 août 2020.
Il ne présente pas les critères d’ordre mis en oeuvre pour la détermination des dates de congés payés en 2021.
Il ne justifie pas les critiques portant sur l’activité du salarié durant ses délégations.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par infirmation du jugement référé, la cour retient que M. [Y] a subi des agissements de harcèlement moral et évalue son préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [Y] soutient que les faits susvisés caractérisent également une discrimination syndicale.
Par courrier du 12 décembre 2020, M. [Y] a été désigné délégué syndical CFTC au sein de la société Etablissements R. Dumont et Compagnie.
La concomitance entre cette désignation et les refus réitérés d’accorder au salarié les dates de congés payés souhaités, puis les critiques visant l’utilisation des heures de délégation, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale.
L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu l’existence d’une discrimination syndicale.
M. [Y] a subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé au titre du harcèlement moral (qui couvre les mêmes faits). Ce préjudice distinct résulte de l’atteinte portée à son engagement syndical au service de la communauté de travail.
En conséquence, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de M. [Y] résultant de la discrimination syndicale à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [Y] fait observer, dans un premier temps, que l’employeur assurait tous les mois le paiement d’un même volume d’heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Il soutient que seules les 8 premières heures supplémentaires pouvaient se voir appliquer ce taux, mais que les autres devaient être rémunérées au taux de 50%.
Si dans ses conclusions l’intimé évoque le paiement récurrent de 20 heures supplémentaires par mois, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire que 34,66 heures supplémentaires étaient rémunérées chaque mois au taux majoré de 20%.
Cette situation résulte des stipulations du contrat de travail qui prévoient une durée hebdomadaire de travail de 43 heures, soit 8 heures supplémentaires par semaine (ce qui correspond à 34,66 heures supplémentaires par mois).
L’article L.3121-36 du code du travail, comme les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoient que les huit premières heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (et non mensuelle), donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Dès lors, la première prétention de M. [Y] n’apparaît pas fondée en droit.
Dans un second temps, M. [Y] soutient que toutes les heures supplémentaires accomplies n’ont pas été rémunérées, entre septembre 2018 et mars 2020.
Il fournit pour certains mois un relevé manuscrit mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque journée de travail. Pour d’autres mois, il s’appuie sur les plannings élaborés par l’employeur.
Il déduit pour chaque journée de travail 30 minutes de pause.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail.
Pour sa part, la société Etablissements R. Dumont et Compagnie ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle se borne à affirmer que le temps de pause quotidien était de 1 heure. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir le respect effectif et permanent de la règle alléguée.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, au delà de celles ayant d’ores et déjà été rémunérées, mais dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de septembre 2018 au mois de mars 2020, les congés payés n’étant pas réclamés.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] fait observer que 8,5 jours de congés payés ont été soustraits de ses fiches de paie entre les mois de mai et de juin 2020.
L’employeur ne conteste pas la créance du salarié mais affirme que l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ces 8,5 jours a été réglée au moment du solde de tout compte.
Les parties ne versent au dossier ni le solde de tout compte ni la dernière fiche de paie remise à M. [Y] au moment de la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif de l’indemnité compensatrice de congés payés réclamée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] la somme de 772,12 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [Y] avait fait l’objet d’une discrimination syndicale,
— condamné la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 772,12 euros à titre de rappel de congés payés,
— 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [Y] a subi des agissements de harcèlement moral,
Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 4 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Etablissements R. Dumont et Compagnie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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