Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 mars 2023, N° 20/0355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
-08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00661 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7TW
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
/
[V] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 24 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/0355
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenueen qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Y] exerce l’activité d’infirmière libérale. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) a procédé à l’analyse administrative de son activité pour la période du premier mars 2017 au 03 avril 2019. Par courrier du 31 mai 2019, la CPAM a notifié à Mme [Y] les conclusions de son contrôle.
Par courrier du 30 janvier 2020, la CPAM a notifié à Mme [Y] une demande de restitution de la somme indue versée au titre de prestations facturées, d’un montant total de 6.161,58 euros.
Le 30 mars 2020, Mme [Y] a saisi d’une contestation de l’indu la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui l’a rejetée par décision du 10 septembre 2020.
Le 05 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire prononcé le 24 mars 2023, le tribunal a débouté la CPAM de sa demande en paiement au titre de l’indu, a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 mars 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, la CPAM de l’Allier demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6.062,98 euros au titre de l’indu et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, Mme [V] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrégulière la procédure de notification d’indu et a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, et de l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’il n’entrait pas dans le champ d’attribution du tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ou sa commission de recours amiable et qu’il n’y avait lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Mme [Y] demande en outre à la cour d’annuler la procédure de contrôle d’activité, la procédure de recouvrement de l’indu, la notification d’indu du 30 janvier 2020 et la décision de rejet de la CRA, de rejeter l’appel de la CPAM, sa demande reconventionnelle en paiement de la CPAM et toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article L315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L.227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L.1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles
L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L.6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent. »
L’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie prévoit que « à la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible (cf. annexe 1), le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix. En cas de sollicitation d’un entretien, ce dernier est réalisé au sein de la caisse et le professionnel de santé peut, dans le strict respect du secret professionnel, se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix. Dans les quinze jours suivant la réalisation de l’entretien, son compte-rendu est adressé, au professionnel de santé qui, à sa réception, dispose d’un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, le compte rendu de l’entretien est réputé approuvé. Dans les trois mois à compter :
— de l’expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d’entretien signé,
— ou, en l’absence d’entretien, de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
* la période sur laquelle a porté le contrôle,
* les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,
* les suites envisagées au contrôle. A défaut, la Caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude. »
En l’espèce, pour débouter la CPAM de sa demande en paiement, le tribunal, visant l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, a constaté que l’entretien sollicité par Mme [Y] dans le délai d’un mois suivant la notification qui lui a été faite des résultats du contrôle n’avait pas été fixé. Le tribunal a considéré que, à défaut d’organisation de l’entretien prévu par la charte, la notification d’indu devait avoir lieu au plus tard dans un délai de trois mois suivant l’expiration d’un délai de un mois après notification du courrier présentant les résultats du contrôle d’activité, soit au plus tard le premier octobre 2019. Ayant constaté que la notification d’indu n’était intervenue que le 30 janvier 2020, le tribunal a conclu que la procédure de notification d’indu était irrégulière, la CPAM étant réputée avoir renoncé à poursuivre auprès de Mme [Y] le recouvrement d’indu.
A l’appui de son appel sur ce point, la CPAM expose en substance que le tribunal a méconnu l’article 4 du code de procédure civile en fondant sa décision sur le non-respect du délai de trois mois imparti par la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, alors que ce motif n’avait pas été soumis au débat contradictoire. Sur le fond, la caisse expose que l’inobservation du délai de trois mois, sanctionné par le tribunal, est imputable à Mme [Y] qui semble avoir adopté une attitude dilatoire en refusant de lui répondre.
La caisse fait valoir ensuite que, ayant procédé à un contrôle administratif relevant des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, exclusif de toute vérification à caractère médical de l’activité de Mme [Y], cette dernière est mal fondée à se prévaloir de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, qui en tout état de cause est dépourvue de valeur juridique.
La caisse soutient qu’elle a valablement pu notifier l’indu le 30 janvier 2020 en ce que Mme [Y], en dépit des échanges intervenus avec elle à la suite de la transmission des résultats du contrôle, ne lui a transmis aucune observation dans le délai prescrit de un mois.
La caisse fait valoir que Mme [Y] n’a produit aucune pièce susceptible de justifier une révision de l’indu durant la phase d’observations, et que le grief tenant au non-respect du principe du contradictoire est mal fondé, d’autant que l’intéressée a pu également contester la notification d’indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la notification d’indu, Mme [Y] invoque en premier lieu l’irrégularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d’indu. A cet égard, elle fait valoir que, lors de cette phase préalable, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense, et a méconnu les dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, qui a pourtant un caractère normatif s’imposant aux caisses qui engagent un contrôle.
Mme [Y] soutient à ce titre que la CPAM n’a pas organisé un entretien préalable, malgré sa demande en ce sens, et qu’elle a, de plus, refusé de lui transmettre les pièces dont elle avait demandé communication, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations, ni de bénéficier d’un entretien véritablement contradictoire. Mme [Y] expose également que les suites envisagées au contrôle ne lui ont pas été communiquées avant l’engagement de la procédure de recouvrement de l’indu, moyen qu’elle avait soumis au premier juge, contrairement à ce qu’avance la CPAM. Elle fait d’autre part observer que la notification d’indu est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu.
Mme [Y] invoque en second lieu la violation de l’article L.133-4 susvisé, en ce que la CPAM a procédé à des retenues sur son flux tiers payant en dépit de la contestation d’indu qu’elle avait portée devant la CRA puis devant le tribunal, cette violation de la loi l’ayant conduit à la saisine du juge des référés.
Mme [Y] considère donc que la notification d’indu et la procédure de recouvrement sont entachées d’un vice de procédure substantiel justifiant leur annulation, sanction qui, à tort, n’a pas été prononcée par le tribunal.
SUR CE
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire par le tribunal
En ce qui concerne la violation de l’article 4 du code de procédure civile, alléguée par la CPAM, la cour constate que selon les énonciations du jugement, Mme [Y] a soumis aux débats contradictoires tenus devant le premier juge le moyen tenant à l’inobservation de la procédure préalable à la notification d’indu, au motif qu’elle n’avait jamais été mise en mesure de présenter ses observations, ni d’obtenir l’organisation d’un entretien avec la caisse.
La cour constate également que par ses dernières conclusions remises au tribunal à l’audience de plaidoirie, Mme [Y] a critiqué le fait que la caisse n’avait pas donné suite à sa demande de transmettre, avant l’envoi de la notification d’indu, l’ensemble des documents nécessaires au respect du contradictoire.
Répondant à ce moyen, le tribunal a relevé que la caisse n’avait pas satisfait à son obligation de fixer un entretien avec la professionnelle de santé avant l’envoi de la notification de payer et tirant la conséquence de cette observation, il a considéré, au visa de l’article 6.1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé, que la notification d’indu aurait dû intervenir dans le délai de trois mois suivant la notification, le 31 mai 2019, du courrier par lequel les résultats du contrôle d’activité avaient été portés à sa connaissance.
La cour considère dans ces conditions que le tribunal s’est borné à répondre au moyen soulevé par Mme [Y] et n’a donc pas introduit, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, un grief qui n’aurait pas été préalablement invoqué à l’appui de la contestation.
Sur la procédure de contrôle
S’agissant du déroulement de la procédure de contrôle préalable à la notification d’indu, critiquée par Mme [Y], la cour observe que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie comporte, outre le préambule, six parties distinctes, les deuxième et troisième parties se rapportant respectivement au contrôle opéré par la caisse d’assurance maladie et au contrôle réalisé par le service du contrôle médical chargé de vérifier « les éléments médicaux qui conditionnent le bénéfice des prestations sociales, tout en respectant le secret médical », ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la mise en 'uvre d’un contrôle administratif n’entraîne pas l’inapplicabilité de la charte.
La Cour de Cassation a jugé que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire nº 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, est dépourvue de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, nº 21-11.470).
Il se déduit de ces éléments que les obligations mises à la charge de la caisse par la charte n’ont pas de valeur impérative, la caisse étant seulement incitée à mettre en 'uvre les principes édictés dans le cadre des objectifs, définis par son préambule, « de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations » et « de trouver le juste équilibre entre l’exercice légitime de la mission de contrôle de l’assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d’ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle. »
Il résulte de ces considérations que le fait, non contesté, que la CPAM n’a pas fixé d’entretien avec Mme [Y] et ne lui a pas rendu compte des suites données au contrôle avant notification de l’indu est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle engagée.
Par ailleurs, le fait que la caisse, en violation alléguée des dispositions de l’article L.133-4, a procédé à des retenues sur les versements à venir malgré la contestation d’indu élevée, n’est pas de nature à vicier la procédure de contrôle qui l’a précédée.
Sur la régularité formelle de la notification d’indu
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R.133-3, R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L.133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l’article L.611-1, l’indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. »
En l’occurrence, Mme [Y], au visa des dispositions susvisées, conteste la régularité formelle de la notification d’indu, qu’elle estime insuffisamment motivée au motif que les considérations de fait et de droit fondant ne sont pas exposées. Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle a reçu le tableau d’anomalies sur lequel elle s’appuie pour justifier l’indu, et qu’en tout état de cause, la communication de ce tableau par courriel, postérieurement à la notification d’indu, est irrégulière puisque cette pratique prive le professionnel de santé de la possibilité d’avoir une connaissance exacte et exhaustive de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation lors de la notification de l’indu. Elle déduit de cette considération qu’à la lecture de la notification d’indu, qui constitue le seul document communiqué par la CPAM, elle n’a pas pu prendre connaissance de la cause et de la nature de l’indu, ni identifier la date des versements supposément indus, ce dont elle déduit que la notification d’indu, entachée d’irrégularité, encourt l’annulation, le jugement devant être réformé sur ce point.
La CPAM de l’Allier conteste l’irrégularité de la notification d’indu, exposant que le courrier portant notification d’indu indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et mentionne, outre les voies et délais de recours, l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour s’acquitter des sommes réclamées.
SUR CE
La cour constate que la lettre du 30 janvier 2020 portant notification de l’indu, produite en copie par la CPAM en pièce n°2, mentionne la période sur laquelle le contrôle administratif a été opéré, le montant de l’indu total réclamé, soit 6.161,58 euros, et la nature des anomalies constatées. Il est par ailleurs inséré la mention suivante : « Vous trouverez en annexe le récapitulatif des constats effectués. Le tableau détaillé par assuré vous sera adressé par messagerie sécurisée. Le mail envoyé à l’adresse suivante : [Courriel 6] comporte un lien à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier. Attention, ce lien est actif seulement 5 jours. Après ce délai, nous devrons vous l’adresser à nouveau. » Enfin, le courrier comporte un avis à procéder, selon différentes modalités qui sont listées, au paiement dans un délai de deux mois à compter de sa réception, et précise la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans ce même délai.
La pièce n°2 de la CPAM contient, outre la copie de la lettre portant notification d’indu, un tableau détaillé d’anomalies concernant un unique assuré, nommé [T] [S], inscrit à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3], exposant de façon précise les informations nécessaires à l’identification de chaque acte au titre duquel un indu a été constaté : le numéro de prescripteur, la date de la prescription, la date des actes avec indication de leur cotation, le montant payé, le taux de remboursement, le montant remboursé et celui de l’indu, les observations sur la nature de l’anomalie relevée, le numéro de lot et de facture, le numéro d’archive et enfin, la date du paiement, la dernière page faisant, en outre, apparaître le montant total de l’indu, soit 2.382,70 euros.
La cour ignore, au vu de la mention de la lettre de notification d’indu annonçant l’envoi d’un tableau détaillé par messagerie sécurisée, si le tableau détaillant les actes considérés comm indument payés pour l’assuré [T] [S] a été annexé à la notification d’indu, ou s’il est concerné par l’envoi annoncé par messagerie sécurisée. La cour constate, en outre, que la CPAM ne démontre pas la date à laquelle elle aurait adressé le tableau détaillé par messagerie sécurisée à Mme [Y], de sorte que ni la réalité de l’envoi, ni, s’il a eu lieu, la date à laquelle il serait intervenu, ne sont établies en l’état.
La cour observe également que le montant de l’indu figurant au pied du tableau d’anomalies communiqué en pièce n°2 ne correspond pas à celui mentionné à la lettre de notification, ce dont il se déduit nécessairement que le tableau produit ne couvre pas l’ensemble des constats motivant l’indu opposé à Mme [Y].
En conséquence de ces observations, la cour retient que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a adressé à Mme [Y] une notification de payer comportant suffisamment d’éléments pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par les dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Le non-respect de l’exigence de motivation de la notification de payer l’indu justifie son annulation et entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande en paiement dirigée contre Mme [Y].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande de remboursement d’indu.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, d’annuler ou de confirmer une décision de nature administrative, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’entrait pas dans le champ d’attribution du tribunal judiciaire d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par les caisses d’assurance maladie ou leurs commissions de recours amiable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La CPAM de l’Allier, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM supportant les dépens, sa demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
Mme [Y] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, l’équité commande que la CPAM soit condamnée à lui payer sur ce fondement d’une part la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre, et d’autre part la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à l’encontre du jugement n°20-355 prononcé le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Annule la notification de payer du 30 janvier 2020 adressée à Mme [V] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 08 avril 2025 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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