Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 2 juin 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/1716
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 02 JUIN 2025
Dossier :
N° RG 24/01237
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SL
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[P] [S] épouse [W]
C/
[N] [L] épouse [J]
[C] [J]
[U] [S] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller faisant fonction de Président,
assistée de Madame BRUET, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [N] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentés et assistés de Maître Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE DAX
RG numéro : 23/00811
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1953 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Landes), sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issues de cette union : [N] [L] et [A] [L].
Par acte notarié du 21 mars 2008 reçu par Maître [O] [D], notaire à [Localité 17] (Pyrénées-Atlantiques), les époux [L] / [V] ont consenti à Monsieur [C] [J], leur petit-fils (fils de Madame [N] [L] épouse [J]), une donation hors part successorale portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 12] et cadastrée section AK n° [Cadastre 4].
Par acte notarié du même jour reçu par Maître [D], les époux [L] / [V] ont consenti à leur fille, Madame [N] [L] épouse [J], une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] cadastrée, section AK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Madame [U] [S] épouse [G] a, par acte notarié reçu le 20 janvier 2011 par Maître [E], renoncé de manière anticipée à l’action en réduction sur l’acte de donation entre vifs par les époux [L] / [V] au profit de Madame [N] [L] épouse [J].
Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 12] et Madame [X] [V] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 12]. Ils laissent pour leur succéder :
Madame [N] [L] épouse [J], leur fille
Mesdames [U] [S] épouse [G] et [P] [S] épouse [W], leurs petites-filles, venant par représentation de Madame [A] [L] épouse [S], leur mère prédécédée.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur la liquidation de la succession des époux [L] / [V], Maître [I], notaire à [Localité 17], a dressé, le 16 mars 2023, un procès-verbal de dires et désaccords.
Madame [P] [S] épouse [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, fait assigner Madame [N] [L] épouse [J], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [S] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Dax en partage judiciaire, lequel contenait notamment une action en réduction.
Madame [N] [L] épouse [J], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [S] épouse [G] ont saisi, par des conclusions d’incident du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état afin notamment de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [P] [S] épouse [W] au titre de l’indemnité de réduction à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations du 21 mars 2008 consenties par les époux [L]/[V] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J].
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription toute demande d’indemnité de réduction à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations en date du 21 mars 2008 consenties pour moitié par Monsieur [K] [L] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J],
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 25 avril 2024, Madame [P] [S] épouse [W] a relevé appel limité de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription toute demande d’indemnité de réduction à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations en date du 21 mars 2008 consenties pour moitié par Monsieur [K] [L] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par RPVA le 21 mai 2024, Madame [P] [S] épouse [W] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription toute demande d’indemnité de réduction à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations en date du 21 mars 2008 consenties pour moitié par Monsieur [K] [L] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J],
Statuant à nouveau,
la dire recevable et bien fondée en son appel,
déclarer recevable car non prescrite sa demande au titre de l’action en réduction de la donation faite par son grand-père, Monsieur [K] [L],
condamner Madame [N] [L], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par RPVA le 13 juin 2024, Madame [N] [L] épouse [J], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [S] épouse [G] demandent à la cour de :
débouter Madame [P] [S] épouse [W] de toutes ses demandes,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Madame [P] [S] épouse [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai au 6 janvier 2025, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déclarer irrecevables comme étant prescrite les demandes de Madame [P] [S] épouse [W] d’indemnité de réduction à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations du 21 mars 2008 consenties pour moitié par Monsieur [K] [L] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J], le premier juge a notamment retenu que :
Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 8] 2018,
l’assignation visant à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision successorale a été délivrée le 23 juin 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai quinquennal de l’article 921 du code civil, ce dont Madame [P] [S] épouse [W] convient dans ses conclusions d’incident,
Madame [P] [S] épouse [W] ne peut utilement soutenir que les courriers de Maître [O] [D] adressés à Monsieur [C] [J], Madame [U] [S] épouse [G] et Madame [N] [L] épouse [J], par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 janvier 2023, ont interrompu la prescription quinquennale de l’article 921 du code civil dans la mesure où ils ne constituent pas des demandes en justice.
En cause d’appel, Madame [P] [S] épouse [W] demande à la cour de déclarer sa demande au titre de l’action en réduction de la donation faite par Monsieur [K] [L] recevable car non prescrite. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que depuis de nombreuses années elle a tenté de mettre en place un partage amiable. Elle ajoute que par courriers recommandés du 11 janvier 2023, Maître [I] a convoqué les parties pour procéder aux opérations de partage des successions de Monsieur [K] [L] et de Madame [X] [V]. Elle indique, par ailleurs, que le notaire a dressé deux actes de successions dont le partage qui comportait une proposition de réduction des donations, lesquels étaient joints à la convocation. Elle précise que ces actes ont été envoyés par le notaire le 11 janvier 2023 et reçu par les héritiers le 13 janvier 2023. Elle en déduit que son souhait d’exercer son action en réduction était connu des requérants. Elle rappelle, en outre, que la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme et peut résulter d’une demande de liquidation et de partage d’une succession. Elle considère que cette demande a été faite par l’intermédiaire de son notaire et que Mesdames [L] et [G] et Monsieur [J] ont été formellement informés de cette demande en réduction le 13 janvier, soit avant la date de prescription de l’action en réduction du [Date décès 8] 2023.
De leurs côtés, Madame [N] [L] épouse [J], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [S] épouse [G] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point. Ils rappellent que les époux [L]/[V] étaient mariés sous le régime de la communauté de sorte que la donation du 21 mars 2008 a été faite à concurrence de moitié par chacun des époux. Ils ajoutent que Monsieur [K] [L] étant décédé le [Date décès 8] 2018, toute action en réduction de sa donation est prescrite depuis le [Date décès 8] 2023. Ils considèrent alors que l’assignation de Madame [P] [S] épouse [W] du 23 juin 2023 est hors délai. Ils indiquent, par ailleurs, que « le souhait d’engager » une action en réduction n’a jamais constitué une cause d’interruption de la prescription, tout comme un courrier de convocation chez un notaire. Ils soutiennent que seule l’assignation introductive d’instance interrompt la prescription de sorte que, lors de la délivrance de celle de Madame [P] [S] épouse [W] le 23 juin 2023, le délai de prescription était expiré depuis le [Date décès 8] 2023.
Aux termes des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il est constant qu’en présence d’une donation de biens communs par les deux époux, comme c’est le cas en l’espèce, le délai de prescription part distinctement au décès de chacun des deux parents pour la moitié de la donation imputable à chaque succession.
Au cas précis, Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 8] 2018. Les parties s’accordent à dire que le délai de prescription de l’action en réduction courait jusqu’au [Date décès 8] 2023.
L’appelante prétend que les intimés ont été informés de sa demande de réduction par l’intermédiaire des courriers recommandés envoyés le 11 janvier 2023 par le notaire liquidateur contenant notamment une proposition de partage des successions.
S’il est exact que l’action en réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier, il appartient néanmoins à l’héritier réservataire de formaliser sa demande au moyen d’un acte interruptif de prescription.
L’appelante se prévaut de l’article 2240 du code civil, selon lequel « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il n’existe cependant en l’espèce aucune reconnaissance par les intimés d’un droit à indemnité de réduction. En effet, Madame [N] [L] épouse [J] et Monsieur [C] [J] indiquent expressément, dans leurs écritures, que l’appelante connaissait leur position de refus et d’opposition à l’action en réduction.
L’appelante ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette disposition légale comme cause d’interruption de la prescription.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice est interruptive de prescription.
Or, aucune action en justice de Madame [P] [S] épouse [W] n’a été introduite dans le délai de cinq ans prévu par l’article 921 précité dans la mesure où son assignation n’a été délivrée que le 23 juin 2023, soit postérieurement au délai de cinq ans.
Comme l’a relevé de façon très pertinente le premier juge, les courriers de convocation pour la signature de l’acte de partage des successions envoyés par Maître [D] ne peuvent être considérés comme une demande en justice, et ce d’autant que cette dernière doit impérativement émanée du demandeur à l’action en réduction.
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l’action en réduction n’est pas recevable si elle n’est pas formée dans le cadre d’une action tendant à la liquidation et au partage de la succession.
Ainsi, seule l’assignation en liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [L] et de Madame [X] [V] délivrée par Madame [P] [S] épouse [W] le 23 juin 2023 peut être analysée comme une demande en justice interrompant le délai de prescription.
Or, cette assignation a été délivrée après l’expiration du délai de prescription de l’action en réduction fixée au [Date décès 8] 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d’indemnité de réduction de Madame [P] [S] épouse [W] à l’encontre des avantages hors part successorale résultant des donations du 21 mars 2008 consenties pour moitié par Monsieur [K] [L] au profit de Madame [N] [L] épouse [J] et de Monsieur [C] [J].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en son recours, Madame [P] [S] épouse [W] sera condamnée aux dépens d’appel.
Madame [P] [S] épouse [W] sera en outre condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme totale de 2 000 € aux intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [P] [S] épouse [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [P] [S] épouse [W] à verser aux intimés la somme totale de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [S] épouse [W] au paiement des dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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