Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM - POLE RCT DU RHONE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/02194
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 24/00410)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
Mme [I] [F] Médecin radiologue
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECT IONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
LA CPAM- POLE RCT DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 avril 2023, le docteur [I] [F], radiologue, a procédé, au sein de son cabinet de radiologie de [Localité 9], à la mise en 'uvre d’une mammographie laquelle a laissé suspecter un déplacement secondaire de la prothèse du sein droit de Mme [G] [T] et l’absence de rupture intra ou extra capulaire de la prothèse du sein gauche.
Alléguant une faute du docteur [F] dans la réalisation de la mammographie qui serait à l’origine du retournement de la prothèse, Mme [T] l’a, suivant actes d’huissier des 4, 5 et 7 mars 2024, fait citer en référé, ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l’Isère afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [O] [Y],
— condamné Mme [T] à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 12 juin 2024, le docteur [F] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 juillet 2024, le docteur [F] demande l’infirmation de la mission confiée aux experts et de :
— l’autoriser à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
— condamner Mme [T] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le conditionnement de la production de pièces à l’accord préalable d’une partie au litige porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense,
— ainsi, les termes de la mission confiée au docteur [Y] constituent une atteinte excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical,
— la jurisprudence est constante en ce sens.
Par uniques écritures du 24 juillet 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande d’infirmer la mission confiée aux expert et de :
— compléter la dite mission comme suit :
« se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [M] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il s’associe à la demande du praticien sur la mission de l’expert.
Mme [T], citée le 25 juin 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ainsi que la CPAM de l’Isère, citée le 27 juin 2024 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande au titre de la mission d’expertise
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [F] et l’ONIAM ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande d’être autorisés à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
2. sur les dépens
Enfin, le docteur [F] et l’ONIAM supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [G] [T] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [I] [F] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de Mme [G] [T],
Y ajoutant,
Condamne le docteur [I] [F] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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