Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 6 juin 2024, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1674/25
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVV6
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
06 Juin 2024
(RG 23/00090 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exerce une activité de pose de menuiseries. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [B] [P] a été engagé par la société [7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif.
Par courrier non daté, M. [B] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 11 avril 2022, mais reporté à plusieurs reprises à la demande du salarié. L’entretien s’est déroulé le 23 mai 2022.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 20 juin 2022.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, nous avons été mis au courant d’un harcèlement répétitif à l’encontre de vos collègues : M. [I] [G] ancien salarié (courrier à l’appui), Mme [L] [A], M. [V] [S].
De plus, vous avez menacé et insulté vos responsables hiérarchiques « nous nous reverrons toi et le gros rouquin ».
Ainsi, nous avons appris par le commissariat de [Localité 5] votre conduite sans permis, or, dans votre contrat de travail il est stipulé de nous présenter tout changement lié à votre permis de conduire.
Pour terminer, la société de nettoyage de véhicule a retrouvé de l’alcool à l’arrière du véhicule de fonction dont vous disposez. (Attestation de la société à l’appui).
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre dernier entretien du 23/05/2022 ne nous a permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé, de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vont sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20/06/2022, sans indemnités de préavis ni de licenciement. »
Le 14 juin 2023, M. [B] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé le licenciement de M. [B] [P] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :
— 4 866,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent,
— 709,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 299 euros au titre des dommages et intérêts,
— 608,29 euros à titre de rappel de congés payés,
— débouté M. [B] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamné la société à payer à M. [B] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [6] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l’ensemble de ses fiches de paie,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La société [7] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2025, la société [6] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
À titre principal,
— juger que le licenciement de M. [B] [P] est bien fondé sur une faute grave,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— juger irrecevable toute demande que M. [B] [P] pourrait formuler ultérieurement au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— juger en tout état de cause qu’il n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité,
— débouter M. [B] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 089,00 euros,
— réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 653,10 euros,
— réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
Dans tous les cas
— condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, outre les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2025, M. [B] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [7] à lui payer la somme de 7 299 euros au titre des dommages et intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 14 598 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Conformément à l’article 915-3 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société soutient qu’en application du principe de concentration des demandes, la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité présentée dans le dispositif des dernières conclusions en appel de M. [B] [P] le 13 octobre 2025 n’est pas recevable en ce qu’elle était absente du dispositif des premières conclusions en appel de M. [B] [P].
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié a présenté une demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont il a été débouté.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions d’appel M. [B] [P] demande notamment à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à lui servir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— statuer à nouveau et ce faisant, de le débouter de sa demande tendant à lui servir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Il se déduit de ces éléments que le dispositif de ces premières conclusions est entaché d’une simple erreur matérielle et que cette dernière phrase tendait en réalité, comme en première instance, à la condamnation de l’employeur à payer au salarié une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Ainsi, la demande d’indemnisation rectifiée dans le dispositif des conclusions de M. [B] [P] du 13 octobre 2025 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [B] [P] reproche à son employeur et en particulier à M. [C], dirigeant de la société, d’avoir adopté à son encontre une attitude agressive et d’avoir tenu des propos insultants et menaçants lors d’une réunion de bilan sur le chiffre d’affaires trimestriel le 4 avril 2022 ainsi qu’après cette réunion ; de l’avoir également insulté et menacé par téléphone le 7 avril 2022.
Le comportement reproché à l’employeur le 7 avril 2022 n’est démontré par aucune pièce.
En revanche, la description de l’attitude agressive et menaçante de M. [C] après la réunion du 4 avril 2022 faite par le salarié lors de son dépôt de plainte pénale le 4 avril 2022 est confortée par les attestations précises et concordantes de deux témoins M. [Y] [Z] et M. [U] [M], anciens salariés de l’entreprise.
En outre, le compte rendu d’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié met en lumière le fait que M. [B] [P] a été placé en arrêt de travail pour dépression suite aux faits du 4 avril 2022 et placé sous traitement médical. Il est observé, enfin, que la plainte pénale déposée ce jour-là a donné lieu à un classement après rappel à la loi auprès de l’employeur.
Ainsi, il est bien caractérisé un manquement de la société à son obligation de sécurité, dont il est résulté pour M. [B] [P] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [B] [P] exerçait les fonctions de VRP au sein de la société depuis deux années. Dans son courrier de licenciement, l’employeur reproche à son salarié :
— d’avoir adopté un comportement de harcèlement répété à l’encontre de trois de ses collègues : M. [S] [V], Mme [A] [L] et M. [G] [I],
— d’avoir menacé et insulté ses supérieurs hiérarchiques lors d’une réunion le 4 avril 2022 en ces termes : « nous nous reverrons toi et le gros rouquin »,
— d’avoir omis de signaler le retrait de son permis de conduire,
— d’avoir transporté de l’alcool dans son véhicule de fonctions.
Il est observé que la première lettre de convocation à entretien préalable n’est pas datée. Il est toutefois possible de situer la date d’engagement de la procédure disciplinaire entre le 4 avril 2022 (date de la dernière réunion de travail) et le 11 avril 2022 (date initialement fixée pour l’entretien).
Les trois derniers griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas repris dans les écritures de la société et il n’est produit aucune pièce pour les démontrer. Ils seront donc écartés.
S’agissant des faits de harcèlement, faute pour M. [B] [P] de démontrer que les faits concernant M. [S] [V] ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure, ils ne peuvent être écartés en application du principe non bis idem.
Le salarié soutient cependant que les faits de harcèlement reprochés sont prescrits.
Il résulte en effet de l’attestation même de Mme [A] [L] que les faits qu’elle dénonce ont été signalés à M. [X], dirigeant, dès le mois d’octobre 2021 ; que les faits décrits, non datés, ne peuvent être situés avec certitude dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, sachant que cette salariée a cessé d’être formée par M. [B] [P] à l’arrivée de M. [V] en octobre 2021.
S’agissant des faits dont fait état M. [G] [I], ils sont nécessairement antérieurs à son départ de l’entreprise en juin 2020, et rien n’indique qu’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur après cette date.
Enfin, concernant les faits dénoncés par M. [S] [V], ils ont fait l’objet d’un entretien de M. [B] [P] avec ses supérieurs le 23 novembre 2021, et rien ne permet de confirmer les affirmations de M. [V] quant à la survenance de nouveaux faits postérieurement à cet entretien et notamment quant à la date du message téléphonique menaçant imputé à M. [B] [P] (mars 2022), le constat d’huissier produit ne permettant pas de dater ces faits.
Il résulte de ces éléments que tous les faits de harcèlement reprochés à M. [B] [P] se sont déroulés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, sans que l’employeur n’apporte d’élément permettant de considérer qu’il en a eu connaissance seulement dans les deux mois précédant l’engagement de ladite procédure.
Ces faits ayant motivé le licenciement de M. [B] [P] pour faute grave étaient donc prescrits et ne pouvaient valablement être invoqués par l’employeur pour justifier cette sanction.
Dès lors, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [B] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [B] [P] mentionne un salaire de référence de 1 539 euros ou de 1 363 euros tandis que l’employeur mentionne un salaire de référence de 1 363 euros.
Au vu des fiches de paie, de l’attestation [8], et de l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 avril 2021 c’est par une exacte appréciation que le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence de 2 433 euros.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, et au regard de l’ancienneté de M. [B] [P] (2 ans et un mois), c’est de manière justifiée que les premiers juges lui ont alloué une somme de 4 866,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent et 709,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [P] demande que soit écartée l’application des barèmes de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de leur inconventionnalité.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, elles sont d’ effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [B] [P].
En l’espèce lors de son licenciement, M. [B] [P] était âgé de 36 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la société, entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, et percevait un salaire mensuel de 2 433 euros en qualité de VRP.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [B] [P] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 7 299 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de congés payés
Le bulletin de paie du mois de mars 2022 mentionne 7,5 jours de congés payés acquis. M. [B] [P] n’a pas posé ces congés et ceux-ci, à la lecture des bulletins de paie postérieurs et du reçu pour solde de tout compte, n’ont pas été réglés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [B] [P] un rappel de congés payés d’un montant de 608,29 euros
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la communication de documents seront confirmées.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées concernant le sort des dépens, et confirmées concernant l’indemnité de procédure de première instance.
la société sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] [P] une indemnité procédurale complémentaire d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Douai, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité recevable ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [B] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [B] [P] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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