Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZJ
N° de Minute : 1523
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [G]
né le 07 février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né le 7 février 1999
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2025 notifiée à 10H39 à M. [U] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 12H07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 août 2025 notifié à 19h00.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2025 à 10h39 constatant que le recours en annulation de l’ arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [G] du 28 août 2025 à 12h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève :
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention , les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’ absence de nécessité du placement en rétention et du défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— l’irrégularité de la retenue, en raison du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger ,
— le défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention
— le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens tirés de de l’insuffisance de motivation, de l’ absence de nécessité du placement en rétention et du défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu en première instance son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, aucune mesure moins coercitive n’était applicable à l’égard de de M. [U] [G] qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 2 septembre 2021 de M le Préfet du Nord .
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la copie du registre actualisé avec notamment la mention du recours administratif et de la demande d’audition consulaire du 25 août, étant produite avec la requête en prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur l’exception de nullité de la retenue
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de l’absence d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Sur le moyen tiré du défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA
Ce moyen nouveau est recevable en appel, s’agissant d’un moyen de fond.
Il ressort de l’article R744-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration'..
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d’un droit au séjour temporaire prévu par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que cette absence d’affichage n’a d’impact que sur l’appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d’une telle absence de notification ou d’affichage, lorsqu’elle est saisie d’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen soutenu en l’espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 24 août 2025 transmis par courriel du 25 août 2025 à 9h38 et de routing le même jour à 7h54.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dès lors de rejeter le moyen, de déclarer recevable la requête préfectorale et de confirmer l’ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 29 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [G]
Le greffier
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1523 DU 29 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [U] [G] le vendredi 29 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 29 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZJ
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