Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 août 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1621/25
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZHW
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVESNES SUR HELPE
en date du
26 Août 2024
(RG 23/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
Mme [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/009399 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [J] a été engagée en qualité de serveuse le 1er mars 2019 par la SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 39 heures, sa rémunération intégrant 17,33 heures supplémentaires par mois majorées de 10%.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre remise en main propre du 10 octobre 2022, Mme [J] a été convoquée à un entretien fixé au 18 octobre 2022 en vue de conclure une rupture conventionnelle.
Le 4 novembre 2022, la [5] a homologué la rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 25 novembre 2022.
Par requête du 28 février 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin de dire nulle sa rupture conventionnelle et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire, rendu le 26 août 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe statuant en sa formation de départage a :
— dit que la convention de rupture conventionnelle signée le 4 novembre 2022 entre Mme [J] et la société [7] est nulle,
— dit que cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à Mme [J] :
* 3 822,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 382,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 7 645,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 378,99 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires non réglées, outre 537,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,
* 748,32 euros à titre d’indemnité de travail de nuit,
* 11 468,58 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 28 février 2020,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement,
— dit que la société [7] devra transmettre à Mme [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision un certificat de travail et une attestation [6] conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— ordonné le remboursement par la société [7] à [6] des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois,
— dit que le greffe adressera à la direction générale de [6] une copie certifiée conforme du jugement, en application de l’article R.1235-2 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société [7] à payer à Me Jean-Marc Villeseche, avocat associé inscrit au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, 1 684,80 euros TTC sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile au titre des frais exposés dans l’instance,
— condamné la société [7] aux entiers dépens,
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 28 février 2020,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sur l’éxécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’est acquittée des sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes querellé en versant la somme de 17 439,65 euros par virement du 13 janvier 2025,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à la condamner à rembourser à [6] les indemnités chômages en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail,
— débouter Mme [J] de son appel incident,
— condamner Mme [J] à lui payer 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros en cause d’appel de ce chef,
— condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 28 février 2020,
* a fixé le quantum de la condamnation en paiement des heures supplémentaires à la somme de 5 378,99 euros et les congés payés afférents à celle de 537,89 euros,
* n’a pas assortie d’une astreinte la condamnation la sociéte [7] à lui remettre une attestation destinée à [6], un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail,
— condamner la société [7] à lui payer :
* 9 185,81 euros au titre des heures supplémentaires,
* 918,58 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— condamner la société [7] à lui remettre une attestation destinée à [6], un bulletin de paie et un certificat de travail conformes aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,
— dire que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [7] devant le conseil de prud’hommes, du jugement en date du 26 août 2024 pour les condamnations indemnitaires confirmées,
— condamner la société [7] à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [7] aux dépens d’appel.
MOTIVATION :
— Sur la rupture conventionnelle :
Mme [J] soutient en substance que faute pour la société [7] de démontrer qu’elle lui a remis un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, celle-ci est nulle, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Il est de règle que le défaut de remise d’un exemplaire de la convention au salarié entraîne la nullité de la rupture conventionnelle mais la preuve de cette remise, pouvant résulter d’un faisceau d’indices, n’incombe pas spécialement à l’employeur et il revient au juge de se prononcer au vu du dossier sans faire peser la charge de la preuve sur l’une ou l’autre des parties.
Sur ce,
Il est constant que les parties ont régularisé un formulaire (cerfa 14598) de rupture conventionnelle sur lequel chacune d’elles a porté la mention 'lu et approuvé’ avant d’apposer sa signature, en-dessous du montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et au-dessus de la date de fin du délai de rétractation, fixée au 2 novembre 2022. Si cette mention ne suffit pas à établir la remise d’un exemplaire à la salariée, il résulte cependant de l’attestation du 9 octobre 2024 établie postérieurement au jugement par M. [X], expert-comptable de la société, qu’il a reçu dans ses locaux le 25 novembre 2022 le président de la société [7] et Mme [J], accompagnée de son père, l’existence de cette rencontre étant admise par l’intimée. L’expert-comptable relate qu’à cette occasion, la salariée a contesté l’exactitude de certains documents qui lui avait été remis en amont par son employeur, notamment l’imprimé Cerfa 14598 qui correspond au formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties. A travers cette attestation dont la crédibilité n’est pas remise en cause par Mme [J], l’employeur rapporte la preuve qu’il a effectivement remis un exemplaire de la convention signée à cette dernière puisqu’elle l’a présenté lors de cette réunion pour en critiquer le contenu.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré nulle la rupture conventionnelle et en ce qu’il a statué sur les demandes financières subséquentes dont Mme [J] sera déboutée.
— Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte également de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2020 n’est pas prescrite compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, à savoir novembre 2022, puisque la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la demande en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 28 février 2020.
Mme [J] soutient avoir travaillé au moins 47 heures par semaine entre février 2020 et septembre 2022 et sollicite à ce titre 9 185,81 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Elle produit :
— un décompte détaillé de ses horaires de travail de décembre 2019 à août 2022
— une photographie d’un planning affiché dans l’entreprise
— quelques plannings horaires établis par l’employeur témoignant de son amplitude horaire
— les calendriers de 2020 à 2022 présentant ses semaines de congés et d’arrêt de travail ainsi que les périodes de chomage partiel durant la crise sanitaire,
— des attestations témoignant de sa charge de travail ou de l’amplitude de ses horaires
Il apparaît que le décompte des horaires réalisé manuellement par la salariée pour l’ensemble de la période visée au titre de la demande de rappel de salaire coïncide avec le calendrier de ses congés. En outre, il résulte des attestations de clients du bar, que Mme [J] a été à plusieurs reprises amenée à travailler les lundis après-midi jusqu’à la fermeture, certains mardis et certains dimanches. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les dates n’étant pas précisément mentionnées dans ces attestations et les horaires de travail de la salariée n’étant pas identiques chaque semaine, cela ne signifie pas qu’elle ne disposait d’aucun autre jour de repos dans la semaine, ou que ses horaires excédaient systématiquement les 39 heures par semaine.
Les décomptes, peu important qu’ils aient été établis par la salariée, complétés des autres pièces produites, notamment les plannings collectifs manifestement établis par l’employeur, sont ainsi suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir lors du contrôle des heures de travail effectuées.
Or, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges, après une analyse détaillée des pièces produites, ont retenu que celles-ci ne permettaient pas d’exclure l’existence d’heures supplémentaires au delà des 39 heures hebdomadaires payées même si Mme [J] en avait manifestement surévalué leur nombre de manière plus importante que retenu par les premiers juges.
Après analyse de l’ensemble des pièces des parties, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société [7] à payer à Mme [J] un rappel de salaire de
3 897,60 euros au titre des heures supplémentaires non réglées et majorées conformément à la convention collective applicable, outre les congés payés afférents.
— Sur le travail de nuit :
La société fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [J] en se fondant uniquement sur son planning pour retenir qu’elle travaillait habituellement après 22 heures, alors que, s’il lui arrivait effectivement de travailler au-delà de cet horaire, elle bénéficiait d’un jour de repos supplémentaire le lundi.
Toutefois, à l’appui de sa demande, Mme [J] fournit le décompte de ses heures et des plannings collectifs, dont il résulte qu’elle ne bénéficiait pas systématiquement d’un jour de repos compensateur.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la société [7] d’y répondre utilement étant rappelé qu’il lui incombe de rapporter la preuve que sa salariée a toujours bénéficié des repos compensateurs du travail de nuit prévus par l’article 12 de l’avenant à la convention collective.
Si l’appelante verse aux débats le planning type de sa salariée qui témoigne de trois jours de repos par semaine, à savoir les lundi, mardi et dimanche, il résulte de ses propres déclarations que ce planning était parfois modifié de sorte que le planning type n’est pas un élément suffisant pour démontrer que Mme [J], en tant que salariée travaillant après 22h, a bénéficié de l’intégralité des jours de congés supplémentaires et repos compensateur qui lui étaient dus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande financière de Mme [J] de ce chef, la société [7] ne contestant pas la méthode de calcul appliquée qui apparaît cohérente par rapport au nombre d’heures réalisées.
— Sur la durée maximale quotidienne de travail :
En vertu des articles L. 3121-34 du code du travail et 6 de l’avenant n°2 à la convention collective applicable, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 11h30. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il résulte des pièces produites par Mme [J] et notamment de ses plannings que sa durée quotidienne excédait parfois les 11h30 notamment en 2022 comme l’ont relevé les premiers juges qui ont par ailleurs à raison relevé que l’employeur ne rapportait pas la preuve à travers le planning type susceptible de modifications que la durée maximale quotidienne de travail a toujours été respectée.
Il convient de rappeler que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation dans la mesure où il a nécessairement causé un préjudice à Mme [J] compte tenu de la fatigue qui en est résultée pour elle.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont réparé le préjudice de Mme [J] par l’octroi de la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le travail dissimulé :
Mme [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 11 468,58 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle soutient que dans la mesure où elle a accompli des heures supplémentaires, c’est un nombre d’heures inférieur à celles réellement accomplies qui figurait sur ses bulletins de salaire. Elle précise que les plannings étaient modifiés par l’employeur pour afficher un total de 39 heures hebdomadaires afin de volontairement dissimuler la réalité du travail accompli en cas de contrôle de l’inspection du travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur ce,
Il a en l’espèce été précédemment retenu que pendant les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a accompli des heures supplémentaires.
L’attestation, peu circonstanciée quant à la période concernée, d’un client de l’établissement témoignant de la modification des plannings par l’employeur de peur d’un contrôle de l’inspection du travail, corroborée de surcroît par aucun autre élément extérieur, n’apparaît pas suffisante pour accréditer la thèse d’une dissimulation volontaire des heures travaillées.
La société [7] est par ailleurs bien fondée à soutenir que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé par la seule omission de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant résutant d’un manque de rigueur dans le suivi des plannings.
Il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à la société [7], Mme [J] n’ayant jamais formulé de réclamation concernant son temps de travail et le non-paiement d’heures supplémentaires de sorte que son employeur pouvait de bonne foi penser que les jours de récupérations suffisaient à compenser les heures accomplies.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer une indemnité pour travail dissimulé à Mme [J].
— Sur les demandes accessoires :
La rupture conventionnelle étant régulière, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [7] à [6] des indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de 6 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas assorti l’injonction faite à la société [7] de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [6] d’une astreinte.
Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il a retenu certaines créances de Mme [J], il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [7] ayant été en partie accueillie en son appel, il y a lieu en revanche de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 26 août 2024 sauf en ses dispositions sur les demandes au titre du travail de nuit et de la durée maximale du travail ainsi qu’en celles sur les dépens de première instance et l’absence d’astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [J] un rappel de salaire de
3 897,60 euros au titre des heures supplémentaires, outre 389,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
PRECISE que le bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation destinée à [6] dont le jugement a ordonné la délivrance devront été rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la société [7] des indemnités chômage à [6] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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