Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 27 mai 2025
R.G : 24/00422
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOYY
[X] [R]
c/
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 1] 1968, à [Localité 7] (MARNE), de nationalité française, exerçant la profession de viticulteur, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4],
Représenté par Me Jean ROGER, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE-HYONNE- SENS SALIS-DENIS-ROGER- DAILLENCOURT),
INTIMEE :
La COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS, établissement public de coopération intercommunale enregistré au SIREN sous le numéro 200.067.213, prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS), avocat postulant et par Me Géraldine PYANET-PETIT, avocat au barreau de LYON (SARL Philippe PETIT et associés), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6].
La communauté urbaine du Grand Reims lui a adressé une facture d’eau pour la période du 17 décembre 2020 au 19 février 2021 d’un montant de 13 998,98 euros. La facture demeurant impayée, le service assainissement du grand Reims lui a adressé trois avis de sommes à payer pour un montant total de 15 379,70 euros pour l’exercice 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, M. [X] a sollicité de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté urbaine du grand Reims la suspension du paiement des avis de sommes à payer, contestant avoir consommé l’eau facturée.
Par courrier du 19 mars 2022, il a reçu notification d’une saisie à tiers détenteur pour la somme de 15 379,70 euros.
Suivant exploit délivré le 15 avril 2022, M. [X] a fait assigner la communauté urbaine du grand Reims aux fins de voir annuler les titres exécutoires datés des 28 et 29 octobre 2021 émis à son encontre.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celui-ci à payer les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine du grand Reims en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— annuler les titres exécutoires 2021-3283-1, 2021-3283-2, 2021-10546-1, 2021-3186-1, 2021-3186-2, 2021-3186-3 datés respectivement des 29 et 28 octobre 2021 émis par la communauté urbaine du grand Reims à son encontre,
— à défaut,
— réduire à 0 euro le montant des titres exécutoires contestés,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la communauté urbaine du grand Reims à lui payer la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la facturation de frais bancaires,
— condamner la communauté urbaine du grand Reims à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la communauté urbaine du grand Reims aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il explique que le compteur d’eau sur sa propriété a été fermé par les services municipaux de la commune de [Localité 7] en 2004 ; qu’après la reprise de la gestion de l’eau potable par la communauté urbaine du grand Reims, il a été destinataire d’avis de sommes à payer au titre de l’année 2021.
Il invoque la violation de l’article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1315 du code civil et fait valoir qu’il n’est pas établi que les fuites à l’origine de la consommation d’eau excessivement anormale soient situées en dehors du domaine public ; que les fuites résultent d’un problème au niveau du compteur d’eau propriété du service public de l’eau ; que les factures font état d’une fuite avant compteur mais les éléments qu’il produit établissent que la fuite d’eau est de la seule responsabilité de la communauté urbaine.
Il ajoute que la communauté urbaine du grand Reims a manqué à ses obligations de bonne foi dans l’exécution du contrat d’abonnement ; qu’elle ne lui a pas transmis d’alerte en méconnaissance de l’article 27 du règlement et n’a pas procédé à une facturation par semestre comme prévu à l’article 34, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de la difficulté rapidement alors que depuis le changement de compteur par l’intimée aucune fuite n’est plus à déplorer.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, la communauté urbaine du grand Reims demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [X] de ses demandes tendant à ramener à 0 euro le montant des titres exécutoires contestés et au paiement de dommages et intérêts, et de ses autres demandes,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la violation des articles L 2224-12-4 et R 224-20-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant puisque les textes invoqués prévoient une obligation d’information de l’abonné occupant d’un local d’habitation alors que l’immeuble de l’appelant est un bâtiment d’exploitation et ajoute que les dispositions du code général des collectivités territoriales et du règlement de service ne s’appliquent qu’aux locaux d’habitation.
Elle dit justifier du montant réclamé par le relevé du compteur et soutient que l’appelant ne démontre pas que la consommation d’eau serait liée à un dysfonctionnement du compteur ; que la consommation d’eau a été comptabilisée par le compteur de l’appelant de sorte qu’il ne peut s’agir d’une fuite avant compteur sur la partie publique du branchement.
Elle soutient que l’appelant ne justifie pas avoir fait procéder à la coupure d’eau en 2004 et qu’il a attendu de recevoir les titres exécutoires pour contester les factures d’eau plus de 2 mois après la réception desdits titres.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose :
'Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.'
L’obligation d’information de l’abonné en cas d’augmentation anormale de la consommation d’eau prévue par ce texte concerne, ainsi qu’il l’indique expressément, exclusivement les locaux d’habitation et ne s’étend pas aux locaux à usage professionnel.
En l’espèce les factures ayant donné lieu aux titres exécutoires litigieux sont relatives à la consommation d’eau d’un bâtiment d’exploitation agricole et M. [X] ne produit aucun élément permettant d’établir que son immeuble situé [Adresse 6] est un local à usage d’habitation. Au demeurant l’appelant mentionne lui-même dans son courrier de réclamation daté du 20 décembre 2021 (sa pièce 4) son 'bâtiment d’exploitation'. Le moyen invoqué par l’appelant tiré du non respect des dispositions prévues par l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales est donc inopérant et aucun manquement ne peut être reproché à l’intimé.
M. [X] ne peut pas non plus valablement se prévaloir des dispositions prévues par l’article 27 du règlement de service et de son annexe lesquels ne s’appliquent qu’aux abonnés d’un local d’habitation ce qui n’est pas son cas.
Pour s’opposer au paiement des factures d’eau, M. [X] invoque encore une fuite au niveau du compteur d’eau soutenant qu’il n’est pas établi que les fuites à l’origine de la consommation d’eau anormalement excessive sont situées en dehors du domaine public.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, l’ensemble du branchement jusqu’au compteur général est la propriété du service public, chaque particulier ayant, quant à lui la jouissance et la surveillance de la partie privée du branchement jusqu’au compteur général.
La fuite d’eau avant compteur est celle ayant lieu au niveau des canalisations du service de distribution d’eau. À l’inverse, les fuites d’eau après compteur se situent au niveau des canalisations privées du propriétaire.
L’intimée produit la fiche de relevé du compteur contenant l’index de consommation d’eau '4747" qui a été repris dans la fiche compteur (pièce 5 de l’intimé) justifiant la facturation.
Les documents produits par l’appelant, à savoir notamment la facture de la société Hautem et les photographies ne permettent pas de remettre en cause la facturation dès lors que s’il y avait une fuite avant compteur comme il le prétend, son compteur n’aurait précisément pas comptabilisé de consommation d’eau. Les photographies ne font qu’établir l’existence de travaux lesquels ne sont pas contestés. Celles-ci ne permettent pas ni de savoir à quelle date elles ont été prises ni de prouver l’existence d’une quelconque fuite pas plus qu’une éventuelle défectuosité du compteur d’eau.
L’appelant, qui soutient encore que son compteur avait été coupé en 2004 par un agent de la commune de [Localité 7] et qu’il n’y a plus de consommation d’eau depuis le changement du compteur intervenu le 3 mai 2021, ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Il s’ensuit que M. [X] est mal fondé en ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositiosn.
M. [X], qui succombe, doit payer les dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile. Il versera à l’intimée une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à payer à la communauté urbaine du grand Reims la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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