Infirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 24/06979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 23/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, Pole social du TJ |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06979 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4A7
[9]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 02 Août 2024
RG : 23/00439
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
[V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présent, assisté de M. [L] [Z] [10], j uriste munie d’un pouvoir de la [10]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 juin 2021, M. [U] (l’assuré), exerçant la profession de chef d’atelier en miroiterie, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 juin 2021 constatant une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche avec rupture partielle du sus-épineux. Tableau 57A'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 octobre 2021 de la [7] (la caisse, la [8]).
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 10 février 2022 et, par décision du 30 mars 2022, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour une 'limitation fonctionnelle douloureuse légère de la mobilité de l’épaule gauche chez un droitier, ne touchant pas l’ensemble des mouvements'.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8] puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre sa décision implicite de rejet.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal :
— dit qu’à la date du 10 février 2022, les séquelles présentées par M. [U] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
— condamne la caisse aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 août 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer sa décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 février 2025, reprises à l’audience et rectifiées sur des erreurs purement matérielles au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux médical de 12 %,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux socioprofessionnel de 3 %,
Statuant à nouveau,
— fixer un taux professionnel supérieur à 3 % suite à son inaptitude et à son licenciement le 8 janvier 2024,
En tout état de cause,
— condamner la [6] aux éventuels dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter en conséquence l’ensemble des moyens et prétentions de la caisse,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d’IPP consécutif à sa maladie professionnelle par référence au barème indicatif,
— dire que les honoraires et frais découlant de cette expertise seront à l’entière charge de la caisse conformément aux dispositions de l’article L. 142-1-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que l’expert désigné devra rendre son rapport en trois exemplaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision le désignant,
— condamner la [6] aux éventuels dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La caisse considère que les séquelles constatées à la date de consolidation consistent en une légère limitation de certains mouvements seulement de l’épaule droite et que dans cette hypothèse, l’application d’un taux de 5 %, inférieur à la fourchette du barème applicable pour la limitation de tous les mouvements, est justifiée.
Par ailleurs, elle conteste l’attribution d’un taux socioprofessionnel par le tribunal, considérant que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée au titre de l’épaule droite.
M. [U] considère que le médecin consultant a justement évalué les séquelles de la maladie professionnelle au regard des douleurs constantes et de la limitation des mouvements de l’épaule gauche.
En revanche, il estime que le tribunal a sous-évalué l’incidence professionnelle de la maladie, alors qu’il a perdu son emploi et se trouve dans l’impossibilité de retrouver un poste similaire en raison de sa situation médicale et de son age.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP.
En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation du taux d’IPP consécutif à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier.
La date de consolidation est fixée au le 10 février 2022. À cette date, l’assuré était âgé de 57 ans.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l’annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, coté non dominant.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que cette maladie a été objectivée en janvier 2008 avec ensuite, le 8 avril 2008, une chirurgie de réinsertion de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule et une acromioplastie par abord direct ; après une rééducation, l’assuré a repris son activité professionnelle et 'ne bénéficie d’aucune prise en charge pour cette épaule gauche depuis 2008, n’a réalisé aucun nouveau bilan paraclinique et prend du Ketoprofène de temps en temps pour les douleurs'.
Le rapport signale des doléances de douleurs permanentes de l’épaule gauche, aggravées à la mobilisation.
A l’examen de la mobilité et des mensurations du 24 mars 2022, il est rapporté :
' mobilité active :
Haussement des épaules obtenu, non douloureux.
Rotation du membre supérieur le long du corps, paume en avant, paume en arrière non douloureuse.
Mouvements complexes :
manoeuvre main-nuque réalisée avec facilité à gauche, difficile à droite.
Manoeuvre main-tête réalisée avec facilitée.
Manoeuvre main-dos avec main droite portée au niveau fesse droite et main gauche portée au niveau L1.
Manoeuvre main-épaule opposée le coude s’élève à 60° à droite et 90° à gauche.
Peut claquer des mains au-dessus de la tête sans limitation d’amplitude (après un blocage temporaire).
Élévation antérieure : 80° à droite 180° à gauche
Élévation latérale : 70° à droite 170° à gauche
Rotation externe : 35° à droite 45° à gauche
Mensurations
Racine du bras : 37 cm a droite 36 cm à gauche
Bras : 32,5 cm à droite 32,5 cm à gauche
Avant-bras : 38 cm à droite 38,5 cm à gauche
12 kg à droite et 39 kg à gauche.
Le tribunal s’est approprié les termes de l’avis écrit du docteur [K], consulté à l’audience du 19 juin 2024 et qui souligne 'dossier difficile à analyser. Mais les données cliniques du médecin-conseil aboutissent à un taux d’IPP de 12 %'.
La cour observe que ni cet avis, ni la motivation du tribunal ne permettent d’expliquer l’application d’un taux supérieur à la fourchette du barème, et ce d’autant moins qu’il ne peut être raisonnablement contesté que l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche ne sont pas limités.
Les éléments cliniques du rapport du docteur [I], missionné par M. [U], après examen réalisé en juin 2022, soit 3 mois après l’examen du médecin-conseil, n’est pas contradictoire avec les résultats relevés par ce dernier. S’il comporte à l’évidence une erreur en évoquant des mesures du côté droit alors que la teneur du rapport confirme qu’il s’agit bien du côté gauche, il indique surtout que les mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation interne sont normaux, seuls étant légèrement déficitaires les mouvements de rétropulsion et de rotation externe.
En conséquence de ce qui précède, des séquelles relatives à une limitation légère de 3 mouvements de l’épaule non dominante, d’une absence de tout suivi ou traitement depuis une chirurgie de 2008, de la réalisation sans aucune difficulté des mouvements complexes, d’une force musculaire préservée et de la persistance de douleurs, le taux de 5 % est justifié.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le tribunal a également ajouté un correctif socio-professionnel de 3 % pour tenir compte du licenciement pour inaptitude de M. [U] dont la lettre de licenciement fait expressément référence à la maladie professionnelle.
Toutefois, comme le relève justement la caisse, ladite lettre de licenciement du 8 janvier 2024 vise la maladie professionnelle du 5 mars 2021, laquelle correspond en réalité à la maladie professionnelle déclarée par M. [U] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En outre, la cour remarque que le rapport d’évaluation des séquelles a souligné que M. [U] avait repris son activité professionnelle après la chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche courant 2008 et que l’arrêt de travail en cours à la date de l’examen du 5 mars 2022 était relatif à une autre pathologie.
Aussi, faute de démontrer l’existence d’un lien exclusif entre la rupture de son contrat de travail et la maladie professionnelle ici examinée, et de toute autre répercussion économique des séquelles, aucun correctif socio-professionnel ne saurait être appliqué et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à mesure d’instruction, la demande à ce titre étant rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il dit qu’à la date du 10 février 2022, les séquelles présentées par M. [U] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à la date du 10 février 2022 suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021,
Rejette la demande de M. [U] au titre du correctif socio-professionnel,
Rejette la demande de consultation ou d’expertise médicale,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Albanie ·
- Garantie
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Taxe d'habitation ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réclamation ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Client ·
- Prévoyance ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Biologie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Risque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Holding ·
- Sociétés coopératives ·
- Cabinet ·
- Suisse ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Ester en justice ·
- Partie commune ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Céramique ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Maçonnerie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Interpellation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.