Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFG
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 11 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [B], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [W] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2025 à 12h35,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an pris le 17 janvier 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 15h43;
Vu l’ordonnance du 1er Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Bastia, décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 7 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille, déclarant irrecevable la requête présentée le 6 novembre 2025 par Monsieur [C] [H] aux fins de main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2025 à 16h42 par Monsieur [C] [H];
Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas volé, je ne cause pas de problèmes, je travaille, on m’a arrêté sur un chantier.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, développant le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’éloignement, non vérifiée par le juge ayant autorisé la prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en l’absence de circonstances nouvelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L742-8 du CESEDA, : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
Aux termes de l’article L.743-18 du même code : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Il résulte de cette disposition que la recevabilité de la requête aux fins de main levée de la rétention est subordonnée à l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, résultant de faits nécessairement postérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Bastia a par ordonnance définitive du 1er novembre 2025, prolongé la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours, en précisant dans les motifs de la décision qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 17 janvier 2024 avait été notifié le 17 janvier 2024 à 12H34 à M. [H].
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l’irrégularité de son placement en rétention invoquée par M. [H], tirée du défaut de notification de l’OQTF, ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens de l’article L.743-18 précité et que la demande de main levée de la rétention formée par M. [H] était irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [H]
né le 11 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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