Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 févr. 2026, n° 23/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/06669 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJEJ
Appel contre le jugement rendu le30.01.2023 RG – 20/2297 par le TJ de NANTES
Mme [W] [C]
C/
M. [K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHABANNES
Me GARCIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003441 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1694 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence GARCIA de la SELEURL FLORENCE GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2014, M. [K] [F] et Mme [W] [C], alors concubins, ont acquis indivisément et pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 7] pour un prix net vendeur de 130 000 euros (140 600 euros avec les frais d’acte pour 9 900 euros et de dossier de prêt pour 700 euros).
Le financement, incluant des travaux prévus dans la cuisine pour 15 000 euros, a été réalisé par un prêt de 89 000 euros, et un apport personnel de chacun des concubins de 33 300 euros.
L’acte de vente a constaté que Mme [C] a prêté la somme de 36 300 euros à M. [F] pour financer son apport personnel et pour solder un prêt personnel automobile de 3 000 euros, prêt remboursable au plus tard à la vente de la maison, à leur séparation ou au décès de l’un d’eux.
Les concubins se sont séparés le 5 mars 2017, Mme [C] quittant le domicile à cette date, et ils ont revendu le bien le 7 mars 2018, au prix net vendeur de 136 000 euros.
Me [D], notaire qui a procédé à la vente du bien et conservé le reliquat du prix de vente, a établi un projet d’état liquidatif sur lequel les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Sur assignation en partage judiciaire du 9 juin 2020 à l’initiative de Mme [C], le juge aux affaires familiales de Nantes a, par jugement du 30 janvier 2023, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [C], en désignant Me [D] et un juge commis.
Dès le jugement d’ouverture des opérations, il a statué sur divers postes liquidatifs et a notamment :
— dit que M. [F] est créancier envers l’indivision d’une somme de 414 euros correspondant à la taxe d’habitation 2017 ;
— dit que M. [F] est créancier de l’indivision d’une somme de 6 780,27 euros au titre des échéances payées du prêt pour les travaux pour la période allant du 5 novembre 2014 au 5 mars 2018 ;
— débouté Mme [C] de sa demande de créance contre l’indivision à raison des travaux dans la salle de bain ;
— débouté Mme [C] de sa demande de remboursement des frais de serrurier ;
— dit que M. [F] est créancier de l’indivision à raison des échéances de prêt immobilier réglées du 5 septembre 2014 au 5 mars 2018 pour un total de 36 625,41 euros ;
— dit que M. [F] est débiteur envers l’indivision d’une somme de 1 200 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 5 mars au 1er mai 2017 ;
— débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2023,Mme [C] a formé appel du jugement en ses chefs susmentionnés, à l’exception de celui relatif à la taxe d’habitation 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce ces chefs susmentionnés ;
— confirmer le jugement du 30 janvier 2023 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Sur la taxe d’habitation 2017
— retenir et préciser que Mme [C] a réglé sa quote-part de la taxe d’habitation 2017 ;
Sur la créance de Mme [C] au titre de la salle de bain
A titre principal
— ordonner que Mme [C] est créancière de l’indivision, au titre du financement de la salle de bain, de la somme de 5 337 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonner que Mme [C] est créancière de l’indivision, au titre du financement de la salle de bain, de la somme de 2 542,17 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que Mme [C] est créancière de l’indivision, à ce titre, de 5 101,73 euros si la cour retient la totalité des travaux liés à la salle de bain,
— 2 430,02 euros si la cour considère qu’une partie provient des 15 000 euros ;
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision
— débouter M. [F] de sa demande visant à appliquer une décote de 50 % ;
— fixer à 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision ;
A titre principal,
— déclarer que M. [F] a bénéficié d’une jouissance exclusive et privative du bien indivis sur la période allant du 5 mars 2017 au 8 mars 2018,
— Par conséquence, ordonner qu’il soit condamné à verser, à l’indivision, une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros par mois sur la période allant du 5 mars 2017 au 8 mars 2018 ;
A titre subsidiaire
— déclarer que M. [F] a bénéficié d’une jouissance exclusive et privative du bien indivis sur la période allant du 5 mars 2017 au 1er septembre 2017,
— ordonner qu’il soit condamné à verser, à l’indivision, une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros par mois sur la période allant du 5 mars 2017 au 1er septembre 2017 ;
Sur la créance de Mme [C] au titre du remboursement des frais de serrurier
— ordonner que M. [F] est redevable à l’égard de Mme [C] de la somme de 273,35 euros au titre du règlement de la facture de serrurier ;
Sur la créance de M. [F] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier pour l’acquisition
— ordonner que M. [F] est prescrit sur la période allant du 5 septembre 2014 au 5 mars 2016,
— en conséquence, débouter M. [F] de toute demande à ce titre sur cette période ;
— Pour la période allant du 5 mars 2016 au 8 mars 2017, ordonner que « M. [F] est remboursé le prêt immobilier à titre définitif »,
— En conséquence, débouter M. [F] de toute de demande de créance, à ce titre, à l’égard de l’indivision ;
Sur la créance de M. [F] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt pour les travaux
— ordonner que M. [F] est prescrit sur la période allant du 5 novembre 2014 au 5 mars 2016,
— en conséquence, débouter M. [F] de toute demande à ce titre sur cette période ;
— En tout état de cause, condamner M. [F] aux entiers dépens, précision faite que Mme [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les points suivants :
— créance de M. [F] contre l’indivision fixée à 36 625,41 euros pour le remboursement des prêts immobiliers du 5 septembre 2014 au 5 mars 2018,
— créance de M. [F] contre l’indivision fixée à 6 780,27 euros pour le remboursement du prêt travaux du 5 novembre 2014 au 5 mars 2018 ;
— constater la prescription de la créance de M. [F] contre l’indivision pour la période du 5 septembre 2014 au 5 mars 2016 pour l’emprunt immobilier ;
— constater la prescription de la créance de M. [F] contre l’indivision pour la période du 5 novembre 2014 au 5 mars 2016 pour l’emprunt travaux ;
— fixer la créance de M. [F] contre l’indivision pour la période du 5 mars 2016 au 5 mars 2018 à la somme de 16 627,68 euros pour l’emprunt immobilier ;
— fixer la créance de M. [F] contre l’indivision pour la période du 5 mars 2016 au 5 mars 2018 à la somme de 3 975,12 euros pour l’emprunt travaux.
— confirmer le jugement rendu sur les dispositions dont appel pour le surplus,
— débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si l’indemnité d’occupation était fixée sur l’intégralité de la période du 5 mars 2017 au 5 mars 2018, dire que l’indemnité d’occupation sera pondérée par un coefficient de précarité de 50 %,
— en tout état de cause,
— dire que chacun gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025.
Le 28 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen que la cour envisage de relever d’office et tiré de l’irrecevabilité de la prétention tendant à retenir et préciser que Mme [C] a réglé sa quote-part de la taxe d’habitation 2017, en ce que le chef relatif à la taxe d’habitation 2017 n’est pas énoncé dans la déclaration d’appel et n’est donc pas dévolu à la cour et que Mme [C] n’avait pas d’intérêt, faute de succombance, à faire appel d’un chef par lequel le premier juge a constaté l’accord des parties sur la créance de M. [F] au titre de la taxe d’habitation 2017.
Le jour même, M. [F] a indiqué le jour ne pas avoir d’observations et Mme [C] a indiqué que ce point sera évoqué devant le notaire en charge de la liquidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour ne se prononce que sur les chefs du dispositif de jugement que l’appel critique expressément et de ceux qui en dépendent, et non sur les chefs non critiqués, fût-ce pour les confirmer.
1. Sur la taxe d’habitation 2017
Les parties ont fait constater par le premier juge leurs prétentions concordantes tendant à dire que M. [F] est créancier de l’indivision à hauteur de 414 euros.
Mme [C] n’a pas fait appel de ce chef et, faute de succombance, n’avait pas d’intérêt à en faire appel.
Elle est irrecevable à demander à la cour de retenir et préciser qu’elle a réglé sa quote-part, soit 294 euros, correspondant à la moitié de la taxe d’habitation 2017 d’un montant de 588 euros, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d’une créance de M. [F] à hauteur de 414 euros, dont il se déduit que Mme [C] n’a réglé que le surplus de 174 euros.
2. Sur la créance de Mme [C] sur l’indivision au titre des travaux de la salle de bain
Les parties divergent sur le financement des travaux, initialement prévus pour la cuisine à hauteur de 15 000 euros.
Ces travaux ont finalement coûté 9 015,46 euros, somme intégralement payée par Mme [C].
Ont ensuite été réalisés :
— un dressing dans la chambre pour un somme de 3 258,30 euros, payée par Mme [C],
— puis des travaux dans la salle de bain, pour une somme de 5 101,73 euros, payée par Mme [C],
— des travaux dans le jardin, non datés et non chiffrés, sans facture et sans preuve du paiement par l’un ou l’autre.
Mme [C] soutient que les travaux de la salle de bains ne sont pas compris dans l’enveloppe prévisionnelle de 15 000 euros, dont la moitié a fait l’objet d’une reconnaissance de dette de M. [F] au moment de l’acquisition immobilière, et qu’elle a donc une créance sur l’indivision à hauteur de 5 337 euros, selon le profit subsistant qu’elle calcule ainsi : 5 101,73 x 136 000/130 000. A hauteur d’appel, elle soutient qu’il s’agit d’une dépense nécessaire.
M. [F] soutient que :
— sur la somme de 36 300 euros prêtée par Mme [C], seule la part de 25 800 euros correspondant à l’apport personnel pour l’achat de la maison et celle de 3 000 euros pour le solde du prêt automobile, ont été effectivement versées par Mme [C] ;
— le solde de 7 500 euros n’a pas été versé à M. [F] par Mme [C] au moment de l’achat de la maison, mais ultérieurement sous la forme du réglement des travaux prévus à venir.
Mme [C] ne conteste pas ce dernier point, puisqu’elle déduit elle-même la somme de 9 015,46 euros, montant des travaux de la cuisine, du montant de 15 000 euros.
Le chef par lequel le premier juge a dit que M. [F] est débiteur de Mme [C] à hauteur de 36 300 euros n’a pas été frappé d’appel.
Il convient, comme l’a fait le premier juge, de retenir que le montant de 15 000 euros, dont Mme [C] a prêté la moitié à M. [F], a servi à financer les travaux de la cuisine, puis ceux du dressing, et, pour le solde de 2 671,71 euros, ceux de la salle de bains, si bien que le surplus de la facture pour la salle de bains, soit 2 430,02 euros, a été financé par Mme [C] seule.
Mme [C] ne peut donc prétendre détenir une créance qu’au titre de ce solde, comme l’a retenu le premier juge.
Mme [C] ne démontre pas que les travaux de la salle de bains relèvent d’une dépense nécessaire et non uniquement d’une amélioration.
Le premier juge a, par ailleurs, à juste titre, relevé que la maison avait fait l’objet de nombreux travaux, pour un montant total d’environ 35 280 euros (dont certains financés par M. [F] : poêle et panneaux solaires) et que le prix de revente de 136 000 euros ne couvrait même pas le prix d’achat avec frais, soit 140 600 euros.
En application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, il a, à raison, retenu qu’il n’était pas démontré que la dépense de Mme [C] de 2 430,02 euros au titre des travaux de la salle de bain avait augmenté la valeur du bien.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de créance sur l’indivision à raison des travaux dans la salle de bains.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Dès lors que Mme [C] a fait changer les serrures de la maison indivise le 1er mai 2017 et ne démontre pas qu’elle a remis l’intégralité des clés à M. [F] et donc que M. [F] a joui privativement du bien après cette date, le premier juge a pertinemment retenu, en application de l’article 815-9 du code civil, que M. [F] devait une indemnité d’occupation uniquement pour la période du 5 mars 2017 au 1er mai 2017, pour un montant de 600 euros par mois, sur lequel s’accorde les parties.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu une créance de l’indivision de 1 200 euros sur M. [F].
4. Sur les frais de serrurier
Concernant cet enjeu de 273,55 euros, Mme [C] ne développe pas de moyen nouveau en appel.
Comme l’a fait le premier juge, il est relevé que Mme [C] n’invoque aucun fondement au soutien de sa prétention, hormis l’équité, et ne démontre pas que cette intervention était rendue nécessaire par le refus de M. [F], malgré mise en demeure, de lui restituer des affaires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5. Sur la créance de M. [F] au titre du remboursement du prêt immobilier
Mme [C] oppose en appel la prescription quinquennale concernant les échéances remboursées par M. [F] pour la période antérieure au 5 mars 2016, en relevant que M. [F] n’a réclamé une somme à ce titre que par conclusions du 1er mars 2021. M. [F] y acquiesce.
Il sera donc retenu que M. [F] est irrecevable à faire valoir une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier avant le 5 mars 2016 du fait de la prescription.
Pour la période comprise entre le 5 mars 2016 et le 5 mars 2017, période de vie commune, Mme [C] fait valoir que la prise en charge par M. [F] des échéances du prêt immobilier relève de sa contribution aux charges du ménage.
Comme le premier juge, il est retenu que rien dans l’analyse des comptes des concubins ne permet de considérer qu’ils se seraient tacitement accordés pour que M. [F], créancier de l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil au titre de la dépense de conservation que constitue le remboursement du prêt immobilier, en supporte définitivement la charge dans le cadre d’une convention sur la répartition des charges du ménage.
Il est donc retenu pour cette période une créance de M. [F] de 8 313,84 euros, montant par ailleurs non critiqué par Mme [C].
Pour la période comprise entre le 5 mars 2017 et le 5 mars 2018, Mme [C] ne conteste pas la créance de M. [F] à hauteur de 8 313,84 euros.
Sera donc reconnue une créance totale de M. [F] sur l’indivision de 16 627,68 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
6. Sur la créance de M. [F] sur l’indivision au titre d’un prêt travaux
Devant le premier juge, les parties s’étaient accordées pour voir reconnaître une créance de M. [F] d’un montant 6 780,27 euros.
Mme [C] a toutefois fait appel de ce chef et y oppose la prescription pour la période antérieure au 5 mars 2016.
M. [F] y acquiesce et demande que soit reconnue sa créance d’un montant de 3 975,12 euros pour la période du 5 mars 2016 au 5 mars 2018, ce que ne conteste pas Mme [C].
Le jugement est infirmé en ce sens.
7. Sur les frais et dépens
A juste titre, le premier juge n’a pas statué sur les dépens d’une instance qui se poursuivait et a donc débouté Mme [C] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est confirmée sur ce point.
Mme [C] et M. [F] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [C] irrecevable en sa prétention tendant à retenir et préciser qu’elle a réglé sa quote-part de la taxe d’habitation 2017 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que M. [F] est créancier de l’indivision d’une somme de 6 780,27 euros au titre des échéances payés du prêt pour les travaux pour la période allant du 5 novembre 2014 au 5 mars 2018 ;
— dit que M. [F] est créancier de l’indivision à raison des échéances de prêt immobilier réglées du 5 septembre 2014 au 5 mars 2018 pour un total de 36 625,41 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [F] est irrecevable à faire valoir des créances sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et d’un prêt travaux avant le 5 mars 2016, du fait de la prescription ;
Dit que M. [F] est créancier de l’indivision d’une somme de 3 975,12 euros au titre des échéances du prêt pour les travaux réglées du 5 mars 2016 au 5 mars 2018 ;
Dit que M. [F] est créancier de l’indivision à raison des échéances de prêt immobilier réglées du 5 mars 2016 au 5 mars 2018, pour un total de 16 627,68 euros ;
Condamne Mme [C] et M. [F] aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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