Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJ7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
M. [C] [G]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononcant le placement en rétention de M. [C] [G]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu la requête de M. [C] [G] en date du 08 Avril 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 10 Avril 2025 à 10h04 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 avril 2025 à 15h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 18h25 contre l’ordonnance ayant remis M. [C] [G] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUSMONE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [C] [G], intimé, assisté de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [D], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00350 et N°RG 25/00351 sous le numéro RG 25/00351
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
M. LE PREFET DE [Localité 1] et M. le procureur de la République font valoir que c’est à tort que le magistrat du siège a fait droit à sa demande de mise en liberté au motif que d’absence de
perspectives d’éloignement alors d’une part que la prolongation de la rétention de l’intéressé a été ordonnée par l’ordonnance du magistrat du siège le 28 mars 2025 confirmée par la Cour d’appel de Metz le 30 mars 2025 pour une durée de 15 jours et qu’il a été constaté tant les démarches pour procéder à l’éloignement que l’existence des perspectives d’éloignement de sorte que cette décision méconnait l’autorité de la chose jugée et qu’il n’appartenait pas au magistrat du siège hors demande de prolongation d’évaluer les perspectives d’éloignement puisque les démarches sont en cours et qu’il n’y a pas de nouvel élément justifiant une mise en liberté.
M. [C] [G]
Il est contant que M. [C] [G], qui est maintenu en rétention, a fait l’objet de trois tentatives d’éloignement lesquels n’ont pu aboutir faute d’acceptation par les autorités algériennes de leur ressortissant malgré la possession d’un passeport.
Il a déjà été jugé à plusieurs reprises dans le même dossier que le franchissement de la frontière française non suivi de l’accueil de l’étranger par son pays de destination ne prive pas de ses effets la décision d’éloignement prise le 16 janvier 2024 à l’égard de M. [C] [G] puisqu’elle n’a pas permis un départ effectif.
Il est relevé que la prolongation de M. [C] [G] a été autorisée par une décision du 28 avril 2025 et constaté que outre sa nouvelle et vaine tentative d’éloignement reposant sur l’existence d’un passeport la la préfecture a procédé parallèlement à une demande de visa consulaire le 5 avril 2025.
Tout échec d’un éloignement peut être considéré comme un élément nouveau, mais en l’espèce cet élément ne justifie pas d’une absence de toute possibilité de réadmission alors que l’examen des perspectives d’éloignement doit être fait lors d’une eventuelle prochaine demande de prolongation.
C’est donc à tort que le magistrat du siège a mis fin à la rétention et il convient de rejeter la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00350 et N°RG 25/00351 sous le numéro RG 25/00351
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2025 à 10h04 ;
REJETONS la demande de mainlevée de sa rétention administrative formée par M. [C] [G]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 avril 2025 à 15h05
La greffière, Le président,
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJ7
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [C] [G]
Ordonnnance notifiée le 11 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil, M. [C] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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