Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
Société [5]
RESTAURATION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— Société [5]
RESTAURATION
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Gabriel RIGAL
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UM – N° registre 1ère instance : 22/02086
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 novembre 2020, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 16 novembre 2020 au préjudice de M. [U] [M], son salarié, exerçant au moment des faits la profession de responsable de restauration, dans les circonstances ainsi décrites : « il préparait le déjeuner pour les convives. Il a ressenti une douleur dans la poitrine ».
Le certificat médical initial du 21 novembre 2020 fait état d’un infarctus du myocarde.
La [8] ([10]) du Loir et Cher a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 mai 2022 et, par décision notifiée le 2 juin 2022, la [12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % pour des « séquelles d’infarctus du myocarde, sans troubles du rythme, liées à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques. Mise en place d’un défibrillateur cardiaque prophylactique. Pas de signe d’insuffisance cardiaque ».
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 22 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 30 septembre 2022, confirmé la décision de la caisse.
Le 1er décembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société [6],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] au titre de l’accident du travail à 15 %,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [7],
— condamné la [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 décembre 2023, la [12] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [J], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 septembre 2024, aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 20 % à la date du 31 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2025.
La [12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— écarter le rapport d’expertise du docteur [J] et ses conclusions,
— infirmer le jugement querellé fixant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 15 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 30 %,
— débouter la société [6] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [12] soutient que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— l’évaluation du taux doit tenir compte des séquelles imputables à l’accident du travail et constatées à la date de consolidation,
— le taux de 30 % est conforme aux préconisations de l’article 10.1.3 du barème traitant du myocarde,
— les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [X], médecin consultant, lequel a fixé le taux d’incapacité à 15 % en évoquant, à tort, un état antérieur manifeste,
— selon la jurisprudence, le taux ne peut être minoré en raison de l’état antérieur qu’en cas de manifestation clinique avant l’accident,
— même en considérant que l’insuffisance cardiaque séquellaire est légère, le taux de 30 % est justifié par la combinaison des articles 10.1.3 et 10.1.1 du barème,
— le docteur [J] a retenu un taux de 20 % en relevant des antécédents notables, alors qu’il n’y a pas d’expression clinique des facteurs de risques cardio-vasculaires antérieure à l’accident du travail.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
au fond,
— confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a jugé le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [M] à 15 %,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [M] en indemnisation des séquelles de son accident du 16 novembre 2020 et opposable à son égard, a été surévalué,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2020 de M. [M] et opposable à son égard, doit être ramené à 15 %,
en tout état de cause,
— condamner la [12] aux dépens,
— débouter la [12] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— le docteur [L], son médecin conseil, a relevé que M. [M] présentait des facteurs de risques cardio-vasculaires importants, ainsi qu’un tableau douloureux thoracique bien suspect d’une angine de poitrine qui s’était manifestée deux jours avant l’accident du travail,
— en réponse aux conclusions du docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, le docteur [L] a réitéré ses observations et a conclu à un taux qui ne saurait être supérieur à 15 %,
— le docteur [L] est en accord avec le docteur [J] sur le fait que la gravité des lésions séquellaires est en lien avec des facteurs de risques et non avec l’activité professionnelle.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité relatives aux infirmités antérieures prévoient pour l’estimation médicale de l’incapacité de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
L’article 10.1.3 dudit barème traitant du myocarde indique un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 30 % pour des séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
Cet article prévoit également l’ajout d’un taux de 10 à 20 % en cas de troubles du rythme ayant entrainé la pose d’un stimulateur.
En l’espèce, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 30 % pour des « séquelles d’infarctus du myocarde, sans troubles du rythme, liées à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques. Mise en place d’un défibrillateur cardiaque prophylactique. Pas de signe d’insuffisance cardiaque ».
Lors de l’examen clinique de l’assuré tel que relaté par le médecin consultant désigné par la cour, le praticien-conseil du service médical a noté les éléments suivants : « fatigue quotidienne malgré le peu d’activité. Traitement : Furosémide, Liptruzet, Eplérénone, Zydus, Résitune, Bisoprolol, Entresto. 72 kg / 165 cm, droitier, présente bien. Défibrillateur sous cutané thoracique gauche, pas de dyspnée de repos, pas de dyspnée d’effort, fait de la marche quotidiennement, pas d''dème des membres inférieurs, pas de signe d’insuffisance cardiaque, c’ur régulier, auscultation pulmonaire normale, -TA : 10/6 ».
Le docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant :
« Le compte rendu d’hospitalisation après électrocardiogramme, coronarographie, échographie, IRM, est clair, c’est un infarctus compliqué d’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection du ventricule gauche altérée à 27 % et une akinésie antéro septale.
Une thrombectomie de l’interventriculaire antérieure moyenne qui est occluse est réalisée avec la pose d’un stent et suivie de rééducation en centre pendant trois semaines.
Il a un suivi post-infarctus en cardiologie et il porte un Life Vest qui est un défibrillateur externe.
Le cardiologue constate la reprise de l’autonomie de M. [M] mais note toujours une fraction d’éjection entre 27 et 30 %.
Le défibrillateur externe est enlevé au profit d’un défibrillateur interne qui est posé en préventif le 3 février 2021 avec une sonde rétro sternale.
Le bilan complet qui est réalisé artériel est compatible avec l’âge et les antécédents.
Le suivi échographique en septembre et en novembre 2021 à un an est bon pour le ventricule droit et pour le gauche également et la fraction d’éjection s’améliore et passe à 34. Il est noté que le défibrillateur fonctionne.
Les antécédents sont importants à signaler, il est sédentaire, il présente un tabagisme chronique, une dyslipidémie et il a fait une semaine avant son infarctus une douleur thoracique rétro sternale constructive qui avait motivé un passage aux urgences dans un hôpital de proximité.
L’IMC est à 26 en léger surpoids au moment de l’examen du praticien conseil à 18 mois.
Cependant, sur le plan thérapeutique, il est sous deux diurétiques, un bêtabloquant, un médicament pour l’insuffisance cardiaque, un anticoagulant et un hypocholestérolémiant. Les doléances sont une fatigue, pas de dyspnée certes et un examen clinique relativement normal avec un c’ur régulier et une tension artérielle à 10/6.
Au total, M. [M] présente les séquelles d’un infarctus du myocarde bien pris en charge, il est porteur d’un stent, d’un défibrillateur, il suit un traitement lourd et il n’a pas repris le travail. Au barème 10.1.3, il est indiqué la jurisprudence sur l’infarctus au travail qui est d’ailleurs repris par la [9], il y a dans ce dossier peu de séquelles de l’infarctus et un état antérieur manifeste. Aussi le taux de 15 % peut convenir à la date de consolidation ».
Le docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, a retenu les éléments suivants :
« M. [U] [M], aux antécédents de douleur thoracique le 14 novembre 2020 alors qu’il se promenait avec son épouse, de tabagisme actif estimé à 30 PA, de dyslipidémie, de sédentarité et stress professionnel, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2020.
(')
Dans ce dossier, la contestation porte sur le taux d’incapacité permanente partielle et non sur la reconnaissance de l’accident du travail, celui-ci a été pris en charge par la [10].
M. [U] [M], aux antécédents cardio-vasculaires notables, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2020 à type de syndrome coronarien aigu avec signe électrocardiographique concordant et ischémie myocardique. Le traitement nécessite une angioplastie de l’artère interventriculaire antérieure moyenne en urgence sous couvert d’une hospitalisation en centre de réadaptation cardiaque lors de laquelle un test d’effort s’avère négatif avec insuffisance cardiaque séquellaire (FEVG à 26 %). Par la suite, un défibrillateur cardiaque prophylactique (témoin de signe électrocardiographique persistant et concordant d’un infarctus) est mis en place. L’échocardiographie trans-thoracique du 5 novembre 2021 montre une FEVG à 34 % et une akinésie dans le territoire antérieur, antéro-septal, apical confirmant la nécrose myocardique.
A la consolidation, il persiste outre le traitement et l’absence de dyspnée, la nécessité d’un défibrillateur et une insuffisance cardiaque.
Au chapitre 10.1.3, il est indiqué un taux de 20 à 30 % pour des « séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés [13], des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques » et « troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20. A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés ».
Chez M. [U] [M], il persiste une insuffisance cardiaque séquellaire (20 %) et la nécessité d’un stimulateur (10 %), soit un taux global de 30 %. Compte tenu des antécédents notables participant à la genèse des faits et de leur évolution pour leur propre compte à la date de consolidation, il convient de s’écarter un peu du barème.
Les séquelles justifient donc d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, englobant les douleurs séquellaires.
Conclusion :
A la date du 31 mai 2022, les séquelles décrites justifient d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ».
La [10] produit l’argumentaire en date du 7 octobre 2024 du docteur [N], médecin conseil, lequel conteste les conclusions du docteur [J], précisant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des facteurs de risques cardio-vasculaires en l’absence d’expression clinique avant l’accident ; que la cause de la douleur thoracique survenue le 14 novembre 2020 n’est pas prouvée ; que l’infarctus dont a été victime M. [M] s’est bien constitué le 16 novembre 2020, de sorte qu’il est directement et entièrement imputable à l’accident litigieux ; que le taux de 30 % est justifié.
La société [6] fait valoir la note technique en date du 6 mars 2024 du docteur [L], son médecin conseil, lequel précise que l’infarctus du myocarde ne justifie d’aucun taux puisque son origine n’est pas professionnelle ; que si l’on doit proposer un taux pour l’indemnisation des séquelles, il rejoint l’avis du docteur [X] puisque M. [M] présente plusieurs facteurs de risques cardio-vasculaires ; que cet état pathologique antérieur majeur ne peut être écarté arbitrairement.
Dans sa note technique complémentaire en date du 13 février 2025, en réponse aux observations du docteur [N], médecin conseil, le docteur [L] souligne que le travail n’est pas mentionné dans la liste des facteurs de risques d’un infarctus sur le site « ameli » de la [10] ; que les séquelles de l’assuré ont pour origine son état coronarien, préexistant et constitutif ; que M. [M] a présenté une forme aigüe d’une pathologie qui lui est propre en raison de son hygiène de vie et de sa génétique ; qu’il rejoint le docteur [J] sur l’existence de facteurs de risques ; et que s’il faut proposer un taux, dans ce contexte, un taux de 15 % serait justifié.
La cour rappelle que l’objet du présent litige porte sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M], à la date de consolidation du 31 mai 2022, et non sur l’imputabilité de l’accident au travail, l’accident du travail ayant fait l’objet d’une décision de prise au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu de relever que les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont de façon concordante conclu à l’existence d’antécédents cardio-vasculaires notables, en lien notamment avec une sédentarité, un tabagisme chronique et une dyslipidémie.
Il convient donc de tenir compte de l’état antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, tel qu’évalué par le docteur [J] apparait conforme au barème, compte tenu de la persistance des séquelles de l’infarctus et de la nécessité d’un stimulateur, à la date de consolidation.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 15 %, et de fixer le taux opposable à la société [6] à 20 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la société [6],
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [7],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 20 %, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [M], à la date de consolidation du 31 mai 2022,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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