Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 mai 2025, n° 22/12991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2022, N° 17/11875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DAU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 121
N° RG 22/12991
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC6P
ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9]
C/
[D] [I] [T]
S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR
S.A.S. IGPB
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/11875.
APPELANTE
ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal, son Directeur en exercice Monsieur [R] [U] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6],
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pascal-Yves BRIN, membre de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [D] [I] [T]
née le 28 Décembre 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
S.A.S. IGPB
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentées par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société LE RIANT SEJOUR a acquis un terrain en vue d’y réaliser un lotissement dénommé RIANT SEJOUR, situé [Adresse 11].
L’Association Syndicale Libre des propriétaires du [Adresse 9] a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des parties communes du [Adresse 9] et particulièrement des voies, installations, ouvrages, réseaux et espaces communs jusqu’à leur classement éventuel dans le domaine public.
La Société LE RIANT SEJOUR, ayant pour associés la société IGPB et Mme [T], est propriétaire du terrain d’assiette du lotissement.
Les parties communes du Lotissement comprennent les voies, réseaux, éléments d’équipement et espaces verts communs.
Par Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 octobre 2001, a été fixée à la date du 12 octobre 1995 la remise des parties communes du lotissement à l’ASL mais l’acte de cession gratuite des parties communes du lotissement à l’ASL n’a pas été régularisé malgré sommations et lettres recommandées avec avis de réception.
L’ASL DU [Adresse 9] par acte d’huissier du 22 septembre 2017, a fait assigner la Société RIANT SEJOUR devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de cession à titre gratuit de la propriété des parcelles.
Les 26 septembre et 2 octobre 2017, l’acte introductif d’instance a été dénoncé à la SOCIETE D’EXPANSION EUROPEENNE, à la LYONNAISE DE BANQUE, à la SOCIETE MEDITERRANNEENNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, à Mme [D] [T] et à la Société IGPB, actionnaires de la société RIANT SEJOUR.
Selon ordonnance d’incident en date du 25 avril 2019, le Juge de la Mise en État a rejeté 1'exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 22 septembre 2017.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le Tribunal:
RECOIT l’exception de nullité des assignations pour vice de fond soulevée par Mme [D] [T], la SARL LE RIANT SEJOUR et la société IGPB,
PRONONCE la nullité des assignations des 22 septembre 2017, 26 septembre 2017 et 2 octobre 2017 délivrées et rédigées à la requête de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] prise en la personne de son président M.[R] [U],
CONDAMNE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] à verser à Mme [D] [T], à la SARL LE RIANT SEJOUR et à la société IGPB une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2022, l’ASL a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de première instance le 5 octobre 2022, en ce qu’il prononce la nullité des actes d’assignations pour vice de forme, condamne la nullité des assignations des 22 septembre 2017, 26 septembre 2017 et 2 octobre 2017 délivrées et rédigées à la requête de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] prise en la personne de son président M. [R] [U], condamne L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] à verser à Mme [D] [T], à la SARL LE RIANT SEJOUR et à la société IGPB une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de la procédure, condamne L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] aux entiers dépens, et ORDONNE l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau :
CONSTATER la qualité de Président, ainsi que de Directeur de l’ASL de M.[U].
ORDONNER à la Société LE RIANT SEJOUR de céder à titre gratuit à l’Association Syndicale libre des Propriétaires du [Adresse 9] la propriété des parcelles suivantes : à [Localité 10] dans le [Adresse 9], plusieurs parcelles de terrain constituant l’assiette des voies, réseaux, éléments d’équipement et espaces verts communs cadastrées :
-872 section B n°[Cadastre 1] pour 2ha85a98ca
-872 section B n°[Cadastre 2] pour 1ha40a00ca
-872 section B n°[Cadastre 3] pour 40a89ca
-872 section B n°[Cadastre 4] pour 14ca
-872 section C n°[Cadastre 4] pour 05a57ca
JUGER qu’à défaut de réalisation de la cession susvisée dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra titre de cession et sera publié comme tel à la Conservation des Hypothèques aux frais exclusifs de la Société LE RIANT SEJOUR.
CONDAMNER in solidum la Société LE RIANT SEJOUR, la Société IGPB et Mme [D] [T],ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l’action le mieux compètera, à payer à l’Association Syndicale Libre des propriétaires du [Adresse 9] la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER la Société LE RIANT SEJOUR, la Société IGPB et Mme [D] [T], de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société LE RIANT SEJOUR, la Société IGPB et Mme [D] [T] à payer chacun à l’Association Syndicale Libre des propriétaires du [Adresse 9] la somme de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que M.[U] avait toute capacité d’ester en justice pour le compte de l’ASL dont il est président et directeur, de sorte que les actes d’assignation ne peuvent être frappés de nullité,
— que le fait que l’acte fasse mention de la qualité de président de M.[U] est un simple vice de forme qui doit faire grief, inexistant en l’espèce,
— que son action est recevable puisqu’elle jouit d’un mandat tacite trouvant son origine dans la défense de l’intérêt collectif des colotis, quand bien même elle n’aurait pas rempli son mandat social consistant en l’acquisition, la gestion et l’entretien des parties communes du lotissement,
— que sur ce point le jugement du 22 octobre 2001 définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— que le protocole d’accord transactionnel du 31 août 2005 invoqué par la partie adverse pour obtenir son débouté ne concerne pas cette partie tiers à ce protocole et qui ne saurait donc l’invoquer, l’article 1200 du code civil consacré par l’ordonnance du 10 février 2016 n’étant pas applicable aux contrats conclus antérieurement et cet article ne permettant au tiers de s’en prévaloir que pour prouver un fait et non une volonté,
— qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée en effet leur demande a un objet différent de celui des décision du 22 octobre 2001, 6 décembre 2011 et 1er mars 2013, il s’agit d’une demande d’exécution d’une obligation de faire.
La Société LE RIANT SEJOUR , la Société IGPB et Mme [T] concluent:
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence ;
JUGER que conformément aux statuts de l’ASL, seul le Directeur de syndicat peut représenter l’ASL devant les tribunaux,
JUGER que l’action a été introduite par le Président de l’ASL,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des assignations délivrée les 22, 26 septembre et 2 octobre 2017 pour vices de fond,
DEBOUTER l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, sur le défaut d’objet
JUGER que l’Association a pour objet l’acquisition et la gestion des parties communes
JUGER que les parties communes n’ont jamais été transférées aux colotis et que l’ASL n’a pas d’objet,
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action de l’ASL RIANT SEJOUR pour défaut d’intérêt à agir,
DEBOUTER l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, sur l’existence d’un protocole d’accord.
JUGER l’existence d’un protocole d’accord transactionnel en date du 31 août 2005,
JUGER que par cette nouvelle assignation, l’ASL tente de contourner les obligations qui pèsent sur elle non seulement au titre du protocole d’accord 31 août 2005 mais surtout se heurtent une nouvelle fois à l’autorité de chose jugée de 3 décisions à savoir le jugement du TGI de Marseille du 22 octobre 2001 et celui du 6 décembre 2011 ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel du 1er décembre 2013.
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action de l’ASL RIANT SEJOUR,
DEBOUTER l’ASL de toutes les demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’ASL à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER l’ASL de toutes les demandes, fins et conclusions.
Elles font valoir:
— que les assignations sont nulles puisque seul le directeur de l’ASL a le pouvoir de représenter l’association et d’ester en justice, alors que les exploits introductif d’instance visent en qualité de demanderesse l’ASL prise en la personne de son président M.[U],
— qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la reprise de l’instance par la personne réellement investie du pouvoir d’ester en justice,
— que subsidiairement, l’ASL n’a à ce jour pas d’objet et ne peut donc ester en justice,
— que du fait du protocole d’accord du 31 août 2005 l’ASL ne peut agir en justice sans remettre en cause la validité dudit protocole,
— que par jugement du 6 décembre 2011 confirmé en appel par un arrêt du 1er décembre 2013, l’ASL a été déboutée de ses demandes du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2001 devenu définitif et d le’existence d’un protocole d’accord transactionnel du 31 août 2005.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des assignations des 22 et 26 septembre et 2 octobre 2017
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dispose que pour être recevable, toute action en justice suppose donc obligatoirement que le demandeur à l’action ait un droit d’agir.
Ainsi, le droit d’agir en justice suppose que le demandeur à l’action remplisse deux conditions cumulatives:
— la qualité à agir,
— un intérêt légitime, né et actuel pour agir.
L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 122 du même code indique que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
La nullité résultant de l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure est susceptible d’être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, aux termes de l’article 2.02 des statuts de l’ASL RIANT SEJOUR, les organes administratifs assurant le fonctionnement de l’ASL sont l’assemblée générale, le bureau du syndicat et le directeur de l’association qui préside le bureau du syndicat.
L’article 4.01 ajoute que l’association syndicale est administrée par un bureau d’au moins quatre membres élus par l’assemblée générale et que lesdits membres désignent parmi eux le Président, son adjoint, le secrétaire et le trésorier. Enfin l’article 5.01 dispose que le directeur du syndicat représente l’association vis à vis des tiers et notamment dans toutes actions devant les tribunaux.
Ainsi, seul le directeur de l’ASL a le pouvoir de représenter l’association et d’ester en justice et le directeur correspond au président du bureau du syndicat, lui même désigné par les membres du bureau.
En l’occurrence, les exploits introductifs d’instance contestés visent en qualité de demanderesse l’ASL prise en la personne de son Président M.[R] [U].
Or comme l’a retenu le premier juge, l’ASL ne fournit aucune pièce relative à la nomination du président M.[U] en novembre 1993 ni au renouvellement de cette nomination avant ou après la délivrance des actes introductifs d’instance.
En effet, le procès verbal de réunion du bureau de l’ASL du 22 novembre 2019, postérieur aux assignations, indique que M.[U] a été élu au poste de président depuis sa création en novembre 1993 jusqu’à ce jour sans discontinuité jusqu’au prochain renouvellement en juin 2020 et confirme ce jour la nomination de M.[U] en qualité de directeur, sans justifier de son élection au poste de président et alors que les statuts ne prévoient le mode de désignation que du président et pas du directeur.
Ainsi, M.[U] ne dispose pas du pouvoir de représentation de l’ASL et sa désignation postérieure aux actes introductifs d’instance en qualité de directeur par le bureau de l’ASL ne peut avoir pour effet de régulariser ces assignations et donc la procédure.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des assignations des 22 et 26 septembre et 2 octobre 2017.
Sur les autres demandes
L’ASL est condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’ASL des propriétaires du [Adresse 9] à régler à Mme [T], la société LE RIANT SEJOUR et la société IGPB la somme de 1500' chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE l’ASL des propriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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