Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 24/02898
CPH Orléans 5 septembre 2024
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CA Orléans
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion de la pause méridienne dans le temps de travail effectif

    La cour a estimé que la mention d'une pause dans le contrat de travail ne signifie pas qu'elle doit être rémunérée, et que l'employeur a le droit de modifier les conditions de travail sans l'accord du salarié tant que la durée hebdomadaire de travail reste inchangée.

  • Rejeté
    Rappel d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que la pause ne doit pas être considérée comme du temps de travail effectif, et que la salariée n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance

    La cour a rappelé que l'arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/02898
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/02898
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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