Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/02898 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC2Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 05 Septembre 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Société [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [E] épouse [E]
née le 12 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 06/06/2025
Audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [E] a été engagée à compter du 22 juin 2011 en qualité de secrétaire par la SELAS Biorlab aux droits de laquelle vient la SELAS [Adresse 4].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Par requête du 3 août 2022, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir constater que sa pause méridienne doit être considérée comme un temps de travail effectif et rémunéré, de voir dire qu’elle ne peut être tenue de débadger au début de sa pause méridienne contrairement aux directives de son employeur et d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires.
Le 21 octobre 2022, l’employeur a proposé à Mme [E] un avenant à son contrat de travail portant sur la pause méridienne.
Par écrit du 25 octobre 2022, Mme [E] a fait part de son refus de signer l’avenant et a accepté de respecter une pause méridienne de 30 minutes en débadgeant.
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Constaté que la pause méridienne de Mme [E] est assimilée à un temps de travail effectif et rémunéré.
En conséquence,
Dit que Mme [E] ne peut être tenue de débadger au début de sa pause méridienne, contrairement aux directives actuellement données par son employeur.
Condamné la société Bio Medi Qual Centre à verser à Mme [E], pour l’ensemble du travail supplémentaire qu’elle effectue depuis le 7 novembre 2022, la somme de 2 278 euros brut, arrêtée au 30 avril 2024 au titre de la rémunération pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Débouté la société [Adresse 4] de toutes ses demandes.
Condamné la société Bio Medi Qual Centre à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2024, la SELAS Bio Medi Qual Centre a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SELAS [Adresse 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
Dit que Mme [E] ne peut être tenue de débadger au début de sa pause méridienne contrairement aux directives actuellement données par son employeur.
Condamné la société Bio Medi Qual Centre à verser à Mme [E], pour l’ensemble du travail supplémentaire qu’elle effectue depuis le 7 novembre 2022, la somme de 2.278,00 euros brut arrêtée au 30 avril 2024 au titre de la rémunération pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Débouté la société [Adresse 4] de toutes ses demandes.
Condamné la société Bio Medi Qual Centre à verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que les parties n’ont pas contractualisé le temps de la pause méridienne en un temps de travail effectif.
Dire et juger que la société Bio Medi Qual Centre peut demander à Mme [M] [E] de débadger pendant sa pause méridienne sans que cela n’emporte une modification de son contrat de travail.
Dire et juger que la modification de l’horaire de travail de Mme [M] [E] n’emporte pas modification de son contrat de travail.
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la réalisation d’heures supplémentaires.
Débouter Mme [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] [E] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens.
Ordonner le remboursement par Mme [E] des sommes versées par la société Bio Medi Qual Centre au titre de l’exécution provisoire de droit.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Débouter la société [Adresse 4] de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner la société Bio Medi Qual Centre à verser à Mme [E], en deniers ou quittances, pour l’ensemble du travail supplémentaire qu’elle effectue depuis le 7 novembre 2022 la somme brut de 4 277 euros après actualisation, arrêtée au 1er juin 2025 au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées.
Condamner la société [Adresse 4] à verser à Mme [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A l’audience et par message RPVA du 10 juin 2025, la relation de travail étant toujours en cours, il a été proposé aux parties de mettre en 'uvre une médiation pour tenter de trouver une solution au litige qui les oppose.
Aucune des parties n’a donné son accord.
Sur l’interprétation du contrat de travail
Il est stipulé à l’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties : «'Madame [M] [E] effectuera 35 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au samedi durant les périodes d’ouverture du laboratoire, en journée continue avec une pause déjeuner rapide, et ce en fonction des plannings établis dans son service ».
Mme [E] soutient que la pause déjeuner mentionnée dans son contrat a toujours été incluse dans son temps de travail effectif et rémunérée comme tel, et ce depuis près de onze années. Elle fait valoir que dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire d’accueil d’un laboratoire de biologie médicale, elle demeurait en permanence à la disposition de l’employeur pour accueillir les patients, sans pouvoir quitter son poste, la structure étant constamment ouverte. Elle ajoute que ce principe n’a jamais été contesté avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société Bio Medi Qual Centre. Elle verse aux débats plusieurs attestations corroborant la réalité de cette pratique. Elle demande par conséquent à la cour de constater qu’elle bénéficie contractuellement d’un temps de pause rémunéré que l’employeur ne peut unilatéralement remettre en cause.
L’employeur réplique que seule la durée légale et conventionnelle de 35 heures de travail hebdomadaire est contractualisée et que ni les horaires précis, ni la durée exacte de la pause, ni son caractère rémunéré n’ont été contractuellement convenus. Il souligne que le contrat ne mentionne ni que la pause constitue du temps de travail effectif ni qu’elle doit être payée.
Courant 2022, la société [Adresse 4] a imposé à Mme [E] de prendre une pause de trente minutes non rémunérée. N’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, l’instauration de cette pause a eu pour effet de décaler la fin de la journée de travail de la salariée de trente minutes, celle-ci débauchant à 15 h au lieu de 14 h 30 une semaine sur deux et à 15 h 30 au lieu de 15 h la semaine suivante.
Il convient en premier lieu d’interpréter la clause contractuelle litigieuse, celle-ci étant ambigüe. La mention d’une «'journée continue avec une pause déjeuner rapide'» ne saurait être entendue comme prévoyant une pause rémunérée incluse dans le temps de travail effectif. En effet, le contrat n’indique pas que cette pause – dont la durée n’est pas précisée – doit être considérée comme du travail effectif. Il ne prévoit pas expressément l’inclusion de cette pause dans l’horaire hebdomadaire de travail. A cet égard, il ressort du renvoi aux plannings établis dans le service que la fixation de l’horaire de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Il y a lieu de relever que la notion d’avantage individuel acquis, invoquée par la salariée, ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle ne concerne que les conséquences de la dénonciation d’un accord collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en second lieu de déterminer si la décision de l’employeur, prise unilatéralement, s’analyse en une modification du contrat de travail ou en un changement des conditions de travail.
Il apparaît que la durée hebdomadaire de travail n’a pas été modifiée, demeurant fixée à 35 heures. Aucune réduction de la rémunération contractuelle n’est intervenue. La seule conséquence de la mesure a été l’instauration d’une pause de 30 minutes et un allongement corrélatif de l’amplitude journalière.
Or, le simple aménagement des horaires de travail, dans le respect de la durée contractuelle convenue, constitue une modalité d’exécution du contrat relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle n’implique pas de recueillir l’accord du salarié dès lors que, comme en l’espèce, l’économie du contrat n’est pas bouleversée.
Il en résulte qu’étant rappelé que le contrat de travail prévoyait «une pause déjeuner rapide», la fixation de la durée de cette pause à trente minutes s’analyse comme un changement des conditions de travail que l’employeur pouvait décider unilatéralement, peu important à cet égard qu’avant 2022 la salariée ait, comme elle le soutient, accompli un horaire de travail en continu sans pouvoir prendre de pause.
Selon l’article 9.1.1.3.3. de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, l’employeur est tenu de faire bénéficier le salarié d’une pause d’une durée de 30 minutes minimum dès que le temps de travail atteint six heures, étant rappelé qu’en application de l’article L. 3121-16 du code du travail, la durée minimale de la pause est de 20 minutes consécutives.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que Mme [E] ne pouvait être tenue de débadger au début de sa pause méridienne, contrairement aux directives édictées par son employeur.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Mme [E] soutient avoir accompli des heures supplémentaires au motif que la mise en place d’une pause méridienne non rémunérée l’a conduite à terminer sa journée trente minutes plus tard chaque jour.
Il apparaît que Mme [E] bénéficie effectivement d’une pause de trente minutes distincte du temps de travail et qu’elle est tenue de débadger au moment de prendre cette pause. Il apparaît que la salariée n’est pas tenue, pendant cette pause, de répondre aux sollicitations de l’employeur ou de clients et qu’elle est en mesure de vaquer librement à des occupations personnelles. La salariée n’est donc pas tenue de rester à la disposition de l’employeur pendant cette pause. Le temps de pause ne doit dès lors pas être considéré comme du temps de travail effectif. Les conditions prévues par l’article 9.1.1.3.3. précité de la convention collective pour que la pause donne lieu à rémunération ne sont pas remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la pause méridienne devait être considérée comme du temps de travail effectif.
Il y a lieu de retenir que Mme [E] n’a accompli aucune heure de travail au-delà de l’horaire convenu et, par conséquent, par voie d’infirmation du jugement, de la débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [M] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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