Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 mai 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2025
Minute N°447/2025
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG27
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 mai 2025 à 12h32
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 11 février 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
se déclarant à l’audience comme étant [E] [S] né le 11 février 1995 à [Localité 2] (Syrie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2025 à 12h17 par M. [C] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
— M. [C] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2025, rendue en audience publique à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 6 mai 2025 à 18h05, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2025 à 12h17, M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de l’interpellation tirée de l’absence d’infraction et de l’introduction illicite des policiers dans un local d’habitation, en l’espèce le véhicule de M. [C] [N], le menottage irrégulier au visa de l’article 803 du code de procédure pénale, et la disproportionnalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En cause d’appel, l’intéressé soulève également l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration. Le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation est réitéré dans l’acte d’appel et redondant.
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge, s’agissant du moyen portant sur l’irrégularité des conditions d’interpellation, tirée de l’absence d’infraction et de l’introduction illicite des policiers dans un local d’habitation, qui est manifestement insusceptible de prospérer.
Sur le menottage, il a été soutenu que les conditions de l’article 803 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies en l’espèce.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
Selon le quatrième alinéa de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir ».
En l’espèce, la cour constate que le premier juge a relevé avec pertinence les mentions faisant foi du procès-verbal de saisine-interpellation du 5 mai 2025, dont il ressort qu’à hauteur du [Adresse 1], les policiers étaient en présence de deux individus, incluant M. [C] [N], correspondant au signalement communiqué pour des faits d’intrusion dans une propriété privée et de dégradation en réunion, et qu’à leur vue ces derniers tentaient de se dissimuler derrière les buissons.
De par ces constatations, dont il ressortait que M. [C] [N] tentait d’échapper au contrôle de police et était susceptible de prendre la fuite, le premier juge a établi que le menottage était justifié, et que la procédure était régulière.
Il n’était donc pas tenu de vérifier l’existence d’un grief, en application de l’article L. 743-12 du CESEDA. En tout état de cause, le moyen n’est pas fondé et a été écarté à juste titre.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, les moyens soulevés concernent l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportionnalité de la mesure.
La cour adopte la motivation du premier juge, qui a exactement retenu, au regard des éléments invoqués par le préfet dans sa décision de placement et vérifiés en procédure, que M. [C] [N] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes afin d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
La cour considère en effet que l’absence de document d’identité ou de voyage, l’usage d’un alias sous l’identité de [S] [E], le non-respect de l’assignation à résidence du 2 janvier 2025, et l’existence de trois condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, auxquelles s’ajoute une condamnation à neuf ans d’emprisonnement criminel et d’interdiction définitive du territoire prononcée le 15 mai 2019 par la cour d’assises du département de [Localité 4]-Atlantique pour des faits de viol, caractérise un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence.
La seule production d’une attestation d’hébergement chez Mme [G] [W] est, au regard des éléments susmentionnés, très insuffisante pour remettre en question la nécessité et la proportionnalité du placement.
Il s’ensuit que l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement sont infondés et doivent être écartés.
Sur la demande d’assignation à résidence, la cour doit de nouveau rappeler que les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA, dont les termes sont clairs et précis, impliquent que la remise préalable de l’original du passeport de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie est obligatoire.
Cette remise n’a pas eu lieu en l’espèce et la cour a déjà considéré ci-dessus que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la demande ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2025 à 18h05 et les autorités consulaires algériennes, qui avaient déjà délivré un laissez-passer le 10 juin 2016, ont été saisies une nouvelle fois par courriel du 7 mai 2025 à 15h29.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [C] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 mai 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [C] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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