Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2025, n° 23/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 542/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00983 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZ6
Décision déférée à la cour : 07 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
La S.A.S. B2C BATIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :
La S.C.I. EFFICIENCE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Efficience a confié à la SAS B2C Bâtiment Conception Construction (ci-après « la société B2C») un marché de contractant général pour la réalisation d’un bâtiment à Hindisheim, comprenant une partie à usage professionnel et une partie à usage d’habitation.
Par courrier du 23 janvier 2019, la SCI Efficience a résilié le contrat du 14 juin 2016.
*
Par acte d’huissier du 27 août 2020, la société B2C a fait attraire la SCI Efficience devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer des sommes au titre du solde du contrat de contractant général et d’un avenant menuiserie, à savoir, respectivement, les sommes de 14 400 et 10 245,60 euros TTC.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté la société B2C de ses prétentions,
— condamné la société B2C à payer à la SCI Efficience les sommes de 3 900 euros HT à titre de dommages-intérêts et 10 950 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société B2C aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la SCI Efficience une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré, au vu des éléments soumis aux débats, qu’à la date de résiliation du contrat, la société B2C n’avait pas accompli les prestations prévues audit contrat, et que cette inexécution était d’une gravité suffisante pour retenir l’exception d’inexécution.
Le tribunal a souligné que :
— la SCI Efficience, ayant opposé l’exception d’inexécution, ne pouvait solliciter des dommages-intérêts, sauf à obtenir une double indemnisation pour un même préjudice,
— la défenderesse ne rapportait pas la preuve des désordres et non-conformités allégués ainsi que de leur imputabilité à la société B2C, retenant toutefois qu’elle était tenue au paiement de la somme de 3 900 euros HT au titre des travaux nécessaires non prévus dans le forfait, et rejettant la prétention de la SCI Efficience au regard de la privation de luminosité, d’aération, de la perte d’économie d’énergie et de confort, lesquelles n’étaient pas démontrées.
S’agissant des pénalités de retard, le tribunal a retenu 500 jours de retard, ne résultant ni des intempéries, ni d’un cas de force majeure, la signature d’un avenant ne pouvant revêtir une telle qualification. Il a relevé qu’il appartenait à l’entreprise d’informer son client par écrit des prolongations de délais, de faire toutes diligences pour y remédier et que même en prenant en compte un délai supplémentaire de 14 semaines soit 98 jours, le retard de la société B2C dans l’exécution des travaux était supérieur à 50 jours, représentant le plafond de l’indemnisation pouvant être sollicitée par la SCI Efficience.
Enfin, le tribunal a retenu que l’attestation fournie par la SCI Efficience au titre de la perte de loyers alléguée était imprécise et ne pouvait être retenue comme élément probant, rejetant sa demande à ce titre.
*
Par déclaration d’appel du 3 mars 2023, la société B2C a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 février 2023, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la société B2C demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SCI Efficience du surplus de ses demandes,
déclarer l’appel incident formé par la SCI Efficience irrecevable et mal fondé,
rejeter les nouvelles demandes formulées par la SCI Efficience à hauteur d’appel,
en conséquence, statuant à nouveau, condamner la SCI Efficience à la somme de 14 400 euros TTC au titre du solde du contrat de contractant général avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter de l’envoi de la facture finale du 22 novembre 2018,
condamner la SCI Efficience à la somme de 10 245, 60 euros TTC au titre du solde de l’avenant relatif à la menuiserie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2018,
condamner la SCI Efficience à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des deux instances,
débouter la SCI Efficience de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société B2C fait valoir que conformément aux dispositions contractuelles, la SCI Efficience reste redevable de la somme de 14 400 euros TTC au titre du solde du contrat de contractant général. De plus, postérieurement à la signature du marché, de nouvelles demandes du maître d’ouvrage ont nécessité des travaux en plus-value, justifiant la contractualisation de plusieurs avenants qui ont tous été régularisés par l’intimée, qui reste ainsi redevable d’un solde total de 24 645,60 euros TTC. Elle rappelle que la régularisation du lot menuiserie par le gérant de la SCI Efficience, engage cette dernière.
Elle conteste l’exception d’inexécution retenue par le tribunal, relevant que l’absence de bardage sur la façade retenue par le tribunal résulte de la faute de la SCI Efficience, qui ne répondait pas à ses sollicitations sur ce point. Elle soutient que la SCI Efficience ne justifie d’aucune inexécution suffisamment grave lui permettant de s’opposer au paiement du solde restant dû. Elle relève également que la SCI Efficience ne l’a pas assignée en justice au titre des supposés manquements, mais a présenté des demandes reconventionnelles dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite.
La société B2C rappelle qu’elle n’est liée à la SCI Efficience que dans le cadre d’un contrat de marché général ; qu’elle a communiqué à la SCI Efficience les attestations d’assurance nécessaires, sans qu’une déclaration de sinistre ne soit effectuée par cette dernière ; que son gérant s’est toujours montré disponible pour la SCI Efficience qui disposait d’un libre accès au chantier, mais que le gérant de cette dernière était absent lors des réunions de chantier, la conduisant à doubler ses courriels par des lettres recommandées avec accusé de réception. Elle précise que le contrat prévoyait la possibilité de recourir à la sous-traitance pour certains travaux, et qu’il ne lui appartenait pas de solliciter l’aval de la SCI Efficience.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 3 900 euros TTC au titre des travaux nécessaires non prévus dans le forfait, se rapportant à l’absence d’escalier, elle soutient que le gérant de la SCI Efficience a expressément reconnu dans un courriel que l’escalier ne faisait pas partie des travaux facturés.
Alors que le premier juge l’a condamnée au paiement d’indemnités de retard, la société B2C relève que plusieurs modifications sur les lots fondations, assainissement et menuiseries ont été mises en oeuvre à la demande du maître d’ouvrage, tel que cela résulte des avenants et documents modificatifs conclus entre les parties, postérieurs à la date de commencement des travaux et à la date d’achèvement théorique du chantier, fixée au 10 septembre 2017, elle relève que la SCI Efficience a été avertie à plusieurs reprises de la prolongation des délais à laquelle elle a acquiescé. Elle ajoute que le tribunal a apprécié le retard au regard de la date de résiliation du marché le 23 janvier 2019, alors que la réception des lots est intervenue en février 2018, de sorte que le retard n’est pas de 18 mois mais de 2 mois, délai raisonnable en considération des avenants et modifications, ainsi que des intempéries classiques.
La société B2C conteste avoir tenu la SCI Efficience à l’écart de toute communication ou information relative au chantier, et se réfère aux échanges de courriels entre les parties. Elle conteste également tout abandon du chantier, alors qu’un procès-verbal de réception des deux lots a été établi, réunion à laquelle la SCI Efficience a participé. Elle relève que la SCI Efficience a refusé l’intervention de son sous-traitant pour procéder à la reprise des réserves,
La société B2C soutient que la SCI Efficience ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de contractant général alors que deux réunions de réception des chantiers sont intervenues une année auparavant, et pour des motifs infondés.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SCI Efficience, soulignant que cette dernière n’a jamais sollicité de mesure d’expertise judiciaire et que la réception est intervenue avant la crise sanitaire, laquelle est sans rapport avec l’inertie de l’intimée. Elle rappelle le refus de la SCI Efficience quant à une intervention pour procéder à la levée des réserves. Elle soutient enfin que la SCI Efficience ne peut à la fois se prévaloir d’une exception d’inexcéution et solliciter une indemnisation à hauteur du même montant, sauf à obtenir une double indemnisation pour un même préjudice. Elle fait également valoir que le constat d’huissier ne permet d’établir ni la cause ni l’imputabilité des désordres alors que la SCI Efficience supporte la charge de la preuve de la réalité des désordres et non-conformités ainsi que de leur imputabilité.
Enfin, elle relève que les demandes de réparation formulées au titre du préjudice personnel et distinct des gérants de la SCI Efficience sont irrecevables et sans rapport avec le présent litige.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, la SCI Efficience demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société B2C de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamnée à payer à la SCI Efficience les sommes de 3 900 euros HT à titre de dommages-intérêts et 10 950 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens de la procédure et à payer à la SCI Efficience la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes financières,
statuant à nouveau sur ce point, condamner la société B2C à lui verser les sommes de 3 536,80 euros, au titre du solde positif se dégageant en sa faveur dans les suites du compte entre les parties, 23 106,96 euros TTC au titre de la non-conformité de l’isolant en toiture, 3 371,93 euros TTC au titre de la non-conformité du vitrage, 33 600 euros TTC au titre de la perte de loyers subie, ainsi que 10 000 euros en réparation de ses préjudices,
assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause, condamner la société B2C à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’huissiers qu’elle a engagés.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Efficience fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution au regard des manquements graves de la société B2C, tels que retenus par le premier juge et résultant de l’absence de comptes-rendus de chantier, de plan d’exécution et d’études techniques, de l’absence de dossier de consultation, de l’abandon de chantier, des inexécutions et malfaçons.
Elle soutient ainsi que :
— la société B2C ne peut solliciter le paiement de prestations qu’elle n’a pas exécutées et justifiant la poursuite des travaux par une société tierce,
— elle n’a été rendue destinataire d’aucun compte-rendu de chantier, alors que la mission du contractant général vise la direction et le suivi des rendez-vous de chantier avec établissement de compte-rendu,
— aucune communication de l’exécution des études techniques de réalisation des plans d’exécution et de calcul ne lui a été adressée, contrairement à ce qu’exige la mission du contractant général,
— la société B2C devait lui fournir un dossier de consultation des entreprises, selon les dispositions contractuelles, ainsi qu’en application de la norme NF opposable aux parties, et au regard des dispositions d’ordre public de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
— la société B2C a été défaillante dans l’exécution des travaux, en ce que l’isolation de la toiture n’est pas conforme au descriptif, le vitrage du rez de chaussée du logement n’est pas conforme au descriptif n’ayant pas été réalisé en verre de sécurité et le bardage lisse prévu au plan n’a pas été réalisé, griefs qui ont été constatés par huissier en présence de la société B2C, sans que l’absence d’expertise judiciaire ne puisse lui être opposée.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat l’autorise à faire appel aux entreprises de son choix pour assurer l’achèvement des travaux, et qu’elle est fondée à s’opposer à l’intervention de la société B2C ou de ses sous-traitants ; que l’intervention du sous-traitant en menuiserie n’était pas de nature à remédier à l’ensemble des problématiques sur le chantier.
En l’absence d’achèvement des travaux, elle conteste leur réception et rappelle les dispositions du contrat, relevant que la société B2C ne l’a jamais informée de la date d’achèvement des travaux, alors que les lots installation électrique, plomberie-sanitaire et plâtrerie-cloisonnement étaient encore en cours. Si la remise des clés de la partie habitation a été sollicitée pour permettre son aménagement, elle ne vaut pas réception des travaux. Le document dont se prévaut la société B2C n’est pas un procès-verbal de reception, qui ne peut intervenir avant l’achèvement des travaux. Elle se prévaut en outre de l’abandon du chantier par la société B2C après la remise des clés du lot habitation et rappelle les courriels qui mettent en évidence ses inquiétudes quant à l’avancement du chantier.
Elle soutient également que la société B2C a elle-même admis devoir retenir des postes en moins values comme n’ayant pas été exécutés (absence de ligne de vie de toiture et de skydome) sans toutefois prendre en compte cet élément dans sa demande chiffrée.
S’agissant des indemnités de retard, la SCI Efficience sollicite la confirmation du jugement et soutient que :
— l’ouvrage ne pouvait être considéré comme réceptionné à la date de la signature du PV de réception compte tenu de l’importance des réserves correspondant à des défauts d’achèvement,
— le retard subi par la SCI Efficience est particulièrement important, la réception devant intervenir le 10 septembre 2017 sur la base de la durée normale du chantier de 6 mois, alors que l’ouvrage n’était pas achevé à la date de résiliation du marché intervenue le 23 janvier 2019,
— les avenants au contrat dont se prévaut la société B2C ne permettent pas de justifier un retard au regard des stipulations contractuelles et il appartenait aux parties de s’accorder sur une prorogation de la date de livraison, relevant que seul le chiffrage de travaux supplémentaires au titre de la taille de la dalle et des mensuiseries extérieures a été opéré postérieurement au démarrage du chantier,
— elle est tenue par le plafonnement des indemnités de retard tel qu’il résulte de la norme NF P03-001 applicable en l’espèce,
— les propositions d’intervention de la société B2C pour terminer les travaux sont intervenues postérieurement à la résiliation du contrat,
— même la prise en compte des délais supplémentaires invoqués par la société B2C n’est pas de nature à réduire le retard subi, le plafond d’indemnisation étant déjà atteint.
S’agissant de l’indemnisation au titre de l’absence d’escalier, la SCI Efficience relève que la partie habitation intégrait un étage et par voie de conséquence un escalier pour y accéder, lequel n’a pas été réalisé par la société B2C et reprend sur ce point la motivation du premier juge.
La SCI Efficience reconnaît que les sommes mises en compte au titre de la moins-value pour le skydome et la ligne de vie ont été prises en compte par le tribunal dans le chiffrage de l’exception d’inexécution et qu’elle ne peut obtenir une double indemnisation. En revanche, elle fait valoir que si à hauteur de cour ces sommes ne devaient pas être prises en compte dans le cadre du compte entre les parties, il appartiendrait à la société B2C d’en assurer la prise en charge.
La SCI Efficience invoque les non-conformités suivantes :
— absence d’isolation conforme au descriptif du marché, cette non-conformité étant admise expressément par la société B2C dans les échanges entre les parties comme dans le constat d’huissier et n’étant au demeurant pas contestée,
— s’agissant des vitrages, leur non-conformité est admise par la société B2C, au regard du devis établi par la société Hilzinger, sous-traitante, et non contestée par la société B2C sur la base des erreurs relevées par le constat d’huissier,
Sur ces deux non-conformités, elle se réfère d’une part au devis de la société Technik et d’autre part au devis de la société Hilzinger et sollicite la condamnation de la société B2C au paiement des sommes de 23 106,96 euros et 3 371,93 euros TTC.
La SCI Efficience invoque également un préjudice résultant de la perte de loyers qu’elle a subie et chiffre à la somme de 33 600 euros TTC, relevant que son locataire est un garage spécialisé en véhicules sportifs qui ne pouvait débuter son activité avant la pose de l’enrobé permettant une circulation jusqu’aux portes de l’atelier.
Enfin, la SCI Efficience invoque des préjudices annexes résultant de la privation de luminosité résultant de l’absence de skydome, des conséquences d’une isolation moins performante et sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
La société B2C conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de la SCI Efficience, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la demande principale en paiement présentée par la société B2C
Le 14 juin 2016, la société B2C a conclu avec la SCI Efficience un marché de contractant général moyennant un prix gobal forfaitaire de 262 800 euros TTC, portant sur la construction d’un immeuble situé à Hindisheim, lequel devait comprendre une partie logement occupant une surface de 79 m², et une partie professionnelle de 346 m² devant être livrée clés en main.
En outre, la société B2C a émis le 8 juin 2017 un devis n° 9617 relatif aux fondations d’un montant ramené à 20 000 euros HT, accepté par le maître d’ouvrage le 13 juin 2017.
Un avenant n°1, daté du 28 septembre 2017 relatif à des travaux de mise en place d’un réseau de distribution intérieur d’un montant de 3 900 euros HT, a été accepté par la SCI Efficience.
La société B2C a également émis un devis de travaux (menuiserie alu) d’un montant de 14 078 euros HT, accepté par M. [J] [P] le 13 juin 2017, sur lequel les sommes de 995 euros HT et 4 235 euros HT ont été rayées. Sur ce point, la SAS B2C retient finalement une somme de 8 538 euros HT ( 4 635 euros facturés et 3 903 euros restant à facturer).
La société B2C produit le compte de la SCI Efficience arrêté au mois de mai 2020 faisant apparaître un reste à payer de 20 538 euros HT, représentant un montant total de 24 645,60 euros TTC, justifiant en son principe de cette créance à l’encontre de la SCI Efficience.
Toutefois, la SCI Efficience oppose à cette demande en paiement du solde présentée par la SAS B2C l’exception d’inexécution, au regard de l’absence de comptes-rendus de chantier, de l’absence de plans d’exécution et études techniques, de l’absence de dossier de consultation des entreprises, de l’abandon de chantier et de certaines inexécutions.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La charge de la preuve de l’inexécution et de sa gravité repose sur la SCI Efficience.
L’article 4 du marché de contractant général conclu entre les parties met à la charge de la SAS B2C l’exécution des études techniques de réalisation, l’établissement des plans d’exécution et les calculs, la direction et l’exécution des travaux Tout [Localité 3] d’Etat, y compris la coordination, la direction des rendez-vous de chantier et l’établissement des comptes-rendus, les dossiers de consultation des entreprises et le schéma de principe des installations.
La SAS B2C ne justifie pas de l’établissement des plans d’exécution ni des dossiers de consultation des entreprises, alors quelle prétend avoir réalisé l’ensemble des prestations intellectuelles. Elle produit uniquement des échanges entre les parties relatifs au chantier, qui ne peuvent constituer des comptes-rendus de chantier permettant d’assurer une réelle information sur l’avancement des travaux et la coordination entre les entreprises.
S’agissant des inexécutions dans les travaux incombant à la SAS B2C, il convient de se placer à la date de résiliation du contrat de contractant général intervenue à l’initiative de la SCI Efficience pour les apprécier, soit au 23 janvier 2019, date du courrier de résiliation.
Le constat d’huissier daté du 8 mars 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat, fait référence aux inexécutions suivantes :
— extérieur : bardage fenêtre : finition à réaliser ; longrine baie vitrée côté entrée : à terminer ; bardage non terminé ; baie vitrée côté habitation : longrine à terminer sur les côtés : partie haute : bardage à terminer sur la fenêtre ;
— local professionnel atelier : M. [P] déclare qu’il manque une trappe de désenfumage. M. [M] rajoute qu’il ne s’agit pas d’une trappe de désenfumage mais d’un skydome ;
— local d’habitation : escalier menant à l’étage : a été posé par le client ;
— toiture : pas de ligne de vie.
S’agissant du bardage, les photos du constat d’huissier mettent en évidence qu’il est inachevé sur des surfaces importantes de la façade du bâtiment. La SCI Efficience justifie avoir confié des travaux de bardage à la société Technik Baradage et produit à ce titre une facture datée du 10 février 2020 d’un montant de 20 368,80 euros HT, dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde aux travaux non exécutés par la SAS B2C. Cette dernière invoque l’absence de réponse de la SCI Efficience quant à ses propositions de choix du bardage lisse, impliquant une plus-value de 4 290 euros ou 13 585 euros HT, tel que cela résulte de son courriel du 12 septembre 2017. Elle a effectivement relancé la SCI Efficience sur le choix du bardage par courrier du 9 octobre 2018 et courriel du 20 novembre 2018, sans qu’il ne soit justifié d’une réponse du maître de l’ouvrage. Toutefois, il résulte du descriptif que le type de bardage y était déterminé, sans qu’il ne soit apporté de précisions quant à la nécessité de modifier les éléments choisis, entraînant ainsi une plus value. En outre, il est établi que par courrier adressé le 5 novembre 2018 par le conseil de la SCI Efficience que la SAS B2C a été mise en demeure de réaliser 'le bardage lisse blanc, soit via des panneaux MAX', et ce dans un délai raisonnable de deux mois, sans qu’il ne soit établi qu’il ait été donné suite à cette mise en demeure. Il sera par conséquent retenu une inexécution de la SAS B2C au titre de la pose du bardage.
Le descriptif prévoyait en outre, dans l’atelier, une voûte éclairante en ploycarbonate avec lanterneaux de désenfumage, laquelle n’a pas été posée. Toutefois, dans un courriel adressé le 11 décembre 2017 par le gérant de la SCI Efficience à la SAS B2C, il est fait état d’une moins value de 1 500 euros à ce titre n’ayant pas encore été décomptée, sans que la SAS B2C ne justifie des compensations qu’elle invoque au titre de sorties en toiture, qui ne peuvent résulter d’une simple mention manuscrite aposée sur ce courriel. Il résulte toutefois de ces éléments que la SCI Efficience avait alors renoncé à la pose de ce skydome et il ne sera pas retenu d’inexécution imputable à la SAS B2C à ce titre. En revanche, et alors que cet élément était prévu et compris dans le coût du marché, il convient de retenir une moins value à ce titre. Le montant de 1 500 euros sera retenu conformément au courriel du 11 décembre 2017 susmentionné, dans lequel la SCI Efficience fait elle-même référence à une moins value de ce montant au titre du skydome, l’évaluation hors marché à forfait conduisant nécessairement à un chiffrage d’un montant supérieur tel qu’il résulte du devis de la société Technik.
En outre, alors que le descriptif prévoit en page 6, lot n°4 couverture-étanchéité la fourniture et la pose d’une ligne de vie composée de câble en acier inoxydable, il est constant qu’elle n’a pas été posée. Il est ainsi justifié d’une inexécution imputable à la SAS B2C, qui sera chiffrée à 976 euros HT sur la base du devis de la société Technik produit par la SCI Efficience.
Il résulte de ce qui précède que les inexécutions imputables à la SAS B2C s’agissant des travaux peuvent être chiffrées à la somme de 22 844,80 euros. Dès lors et en considération des inexécutions retenues concernant les prestations intelectuelles à la charge de la SAS B2C, comprises dans le coût total du contrat, les inexécutions imputables à la SAS B2C apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier l’exception opposée par la SCI Efficience au paiement de la somme de la somme de 24 645,60 euros TTC.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SAS B2C de ses prétentions. Le décompte entre les parties ne faisant pas apparaître de solde au profit de la SCI Efficicence, sa demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Efficience
La SCI Efficience sollicite la condamnation de la SAS B2C au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’escalier, des inexécutions et non- conformités, de la perte de loyer subie, des pénalités de retard, ainsi que des différents préjudices qui en sont résultés pour elle, ainsi que des non-conformités.
* sur l’absence d’escalier
Il est constant que le descriptif des travaux portant sur la construction d’un bâtiment à étage ne prévoyait pas la pose d’un escalier, alors qu’il est matérialisé sur la demande de permis de construire. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier qu’il était convenu entre les parties que ces travaux reposeraient sur le maître de l’ouvrage. Il s’évince des pièces et notamment du courriel du 11 décembre 2017 adressé par le gérant de la SCI Efficience à la SAS B2C que l’escalier, dont la nécessité ne peut être remise en cause, aurait dû être prévu par cette dernière, s’agissant d’un marché à forfait. Dans ces conditions, le chiffrage proposé par la SAS B2C dans son courriel du 30 novembre 2017 à hauteur de la somme de 3 900 euros HT sera retenu, le jugement étant confirmé de ce chef.
* Sur les inexécutions et les malfaçons
Le premier juge a relevé qu’en l’absence d’expertise, il ne pouvait être procédé sur la base du seul constat d’huissier pour retenir l’existence d’une non-conformité s’agissant des vitrages et de l’isolation.
S’agissant de l’isolation de la toiture, le descriptif prévoyait la mise en oeuvre d’ 'un isolant thermique conforme à la TR 2012. Epaisseur 160 mm minimum. Laine de roche nu de forte densité, fixations apparentes.'
Dans le cadre du constat daté du 8 mars 2019, l’huissier a relevé : 'Isolation de 140 mm au lieu de 160 mm. M. [M] s’engage à rajouter les 20 mm manquant'. Il est ainsi établi que l’isolant thermique n’est pas conforme au descriptif du marché, élément reconnu par la SAS B2C.
La SCI Efficience produit un devis de la société Technik Bardage faisant référence à la fourniture et la pose d’une isolation thermique 'ép 40 mm + étanchéité bi couche'. Il est relevé que la SCI Efficicence met en compte à ce titre une somme de 23 106,96 euros correspondant à l’ensemble des prestations prévues au devis alors que seule la somme de 12 800 euros HT correspond à la fourniture et la pose d’une isolation thermique. En outre, la différence entre l’épaisseur de l’isolant prévue au contrat et celle effectivement posée étant de 20 mm et non de 40 mm tel que mentionné dans le devis produit, il sera retenu une somme de 8 500 euros à ce titre.
Par conséquent, la SAS B2C est condamnée à payer à la SCI Efficience la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité de l’isolation en toiture, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, les mentions du constat d’huissier aux termes desquelles : 'vitrage des baies : Selon M. [P] le vitrage n’est pas conforme à celui commandé. M. [M] propose d’en discuter’ ne permettent pas de caractériser l’exsitence ni la nature d’une non-conformité à ce titre, laquelle ne résulte pas davantage du courriel de la société Hilzinger en date du 26 janvier 2018 ou du devis établi par cette même société. Alors que les éléments produits sont insuffisants pour caractériser une non-conformité du vitrage et en l’absence d’expertise, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
* sur les pénalités de retard
Il résulte de l’article 9 du marché de contractant général qu’ 'il est convenu entre les parties qu’à partir d’un ordre de service délivré le jour J, les prestations envisagées devront être achevées et livrées au plus tard le J + 6 mois. Ce délai sera prolongé si, à compter du jour de la délivrance de l’ordre de service de débuter les travaux, survient un cas de force majeure, un cas fortuit ou des intempéries. Le contractant général sera tenu de dénoncer ces faits immédiatement par écrit au maître de l’ouvrage, d’en indiquer les causes et de faire toutes diligences pour y remédier par des solutions qu’il proposera au maître de l’ouvrage. (…) Les différentes causes de retard possible invoquées ci-dessus, hormis le cas de force majeure ne pourront donner lieu à une prorogation de la date de livraison ci-dessus stipulée que par un accord commun après que toutes les solutions pour résorber ces retards auront été étudiées entre le contractant général et le maître de l’ouvrage.'
Le contrat renvoie par ailleurs à la norme NF 03.001, qui prévoit en son article 9.5 que sauf stipulation contraire, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000ème du montant du marché, le montant total étant plafonné à 5 % du montant du marché.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 mars 2017, de sorte que les travaux devaient être achevés le 10 septembre 2017, à J+ 6 mois.
Il résulte en outre de l’article 12 du contrat que la réception sera prononcée dès l’achèvement des travaux, objet du marché.
La SAS B2C se prévaut d’une réception intervenue 12 février 2018. Il résulte néanmoins du procès-verbal établi à cette date que de très nombreuses réserves ont alors été, notamment s’agissant de travaux en cours de réalisation (travaux d’électricité : à l’exception des travaux de mise à la terre et de branchement au coffret EDF jusqu’en pied de colonne ; travaux de plomberie-sanitaire à l’exception de l’alimentation de l’extérieur vers l’intérieur ; clim réversible à poser ; travaux de placo en cours de réalisation ; travaux de peinture : fibre légèrement structurée peint en blanc dans la zone show-room ; cloisons cf hall/habitation en cours de réalisation). En considération de l’importance des réserves émises qui ne permettent pas de considérer les travaux comme achevés, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ces réserves équivalaient à un refus de réception de la part du maître de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, le conseil de la SCI Efficience a mis la SAS B2C en demeure de réaliser les travaux listés comme réservés dans le procès-verbal du 12 février 2018.
La lettre de résiliation du chantier datée du 23 janvier 2019, se référant à la norme NF 03.001, relève les manquements de la SAS B2C à ses obligations ainsi que les retards dans l’exécution des travaux.
Les propositions d’intervention de la SAS B2C sur le chantier pour l’achèvement des travaux et la reprise des désordres sont postérieures au courrier de résiliation du contrat.
Le retard dans la réalisation des travaux sera donc calculé entre le 10 septembre 2017 et le 23 janvier 2019, soit sur une durée de 500 jours.
La SAS B2C n’est pas fondée à invoquer les retards résultant de l’attitude de la SCI Efficience qui a modifié ses demandes en cours de chantier et ne s’est pas montrée réactive face à ses sollicitations, dès lors que les motifs de prolongation du délai d’exécution, limitativement énumérés au contrat, ne prévoient pas cette hypothèse. En outre, et à l’exception d’un délai supplémentaire de 6 semaines évoqué dans un courriel du 12 juin 2017, et de 6 à 8 semaines dans un courriel du 26 janvier 2017, la SAS B2C ne justifie pas avoir informé la SCI Efficience d’un retard dans l’exécution des travaux, ni d’une contractualisation d’une nouvelle date de livraison.
Dans ces conditions, sur la base d’une indemmnisation de 219 euros par jour de retard, d’un plafond d’indemnisation de 10 950 euros correspondant à 5% du prix du marché correspondant à 50 jours de retard, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI Efficience une somme de 10 950 euros au titre des pénalités de retard.
* sur le préjudice résultant de la privation de luminosité, d’aération, de la perte d’économie d’énergie et de confort
La SCI Efficience invoque un péjudice résultant de la privation de luminosité et d’aération en lien avec l’absence de skydome et d’un préjudice lié à la perte d’économie d’énergie et de confort résultant de la non-conformité de l’isolant.
Toutefois, la SCI Efficience ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des préjudices qu’elle invoque, ni leur chiffrage, étant d’une part relevé qu’il a été souligné ci-dessus qu’elle avait renoncé à la pose du skydome et que la non-conformité de l’isolation de la toiture porte sur une épaisseur de 20 mm sur 160 mm.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Efficience au titre de la privation de luminosité, d’aération, de la perte d’économie d’énergie et de confort.
* sur le préjudice au titre de la perte de loyers
Le contrat conclu entre les parties portait sur la construction d’un immeuble comprenant une partie à usage professionnel et une partie à usage de logement, cette dernière devant être livrée brute.
Ainsi que cela a été retenu ci-dessus, les travaux devaient en principe être achevés pour le 10 septembre 2017, intégralement s’agissant de la partie à usage professionnel. La SCI Efficience devait donc être en mesure de louer le local à cette date et d’en percevoir les loyers.
Dans un courriel en date du 17 juillet 2018, la SAS B2C évoque la remise des clés du 'showroom', les finitions bardage, la pose des bordures, et la nécessité d’attendre l’installation électrique définitive pour la pose des portes sectionnelles. Il est ainsi établi qu’à cette date les travaux du local professionnel n’étaient pas achevés et ne permettaient pas son exploitation.
Il n’est pas contesté que la pose de l’enrobé n’a eu lieu que le 15 octobre 2018, élément qui apparaît nécessaire à l’exploitation du local professionnel s’agissant d’un garage spécialisé en véhicules sportifs.
Selon contrat de bail commercial en date du 1er novembre 2018, la SCI Efficience a loué à M. [J] [P] les locaux à usage professionnel, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 800 euros.
Il est justifié par une attestation de l’expert comptable de la SCI Efficience qu’elle a perçu pour la première fois un loyer de 2 800 euros le 1er novembre 2018.
Alors que la SCI Efficience disposait d’un locataire susceptible d’intégrer les lieux dès la date de fin des travaux fixée selon les termes du contrat au 10 septembre 2017, il convient de retenir un préjudice résultant de la perte de loyer entre cette date et le 1er novembre 2018 qui sera chiffré à la somme de 33 600 euros, ramené à une année de loyer conformément à la demande.
Par conséquent, la SAS B2C est condamnée à payer à la SCI Efficience une somme de 33 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préjudice résultant de la perte de loyer.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dépens et des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS B2C qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la SCI Efficience la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais de constat d’huissier justifiés à hauteur de 413,49 euros. Sa propre demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel incident recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strsbourg, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS B2C à payer à la SCI Efficience la somme de 8 500 euros (huit mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité de l’isolation en toiture, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS B2C à payer à la SCI Efficience la somme de 33 600 euros (trente trois mille six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préjudice résultant de la perte de loyer ;
REJETTE les demandes de condamnation de la SAS B2C au paiement des sommes de 3 536,80 euros au titre du solde positif du compte entre les parties, de 3 371,93 euros au titre de la non-conformité du vitrage et de 10 000 euros en réparation des autres préjudices invoqués par la SCI Efficience ;
CONDAMNE la SAS B2C aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS B2C à payer à la SCI Efficience la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS B2C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président,
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