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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2024, n° 24/09601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09601 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGS
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 DECEMBRE 2024 à 17 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [E]
né le 31 Août 1983 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 19 décembre 2024 à 11 heures 39 accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 décembre 2024 à 17 heures 26,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence de conclusions de l’intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [E] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [V] [E] n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 avril 2020, puisqu’il est revenu sur le territoire français après avoir été éloigné d’office vers la Serbie le 3 février 2021, ce en violation de l’interdiction de retour de deux ans qui assortissait cette obligation de quitter le territoire français, et n’a pas non plus respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 28 janvier 2022 pour la mise en oeuvre d’une seconde mesure d’éloignement édictée à la même date, comme le révèle le procès-verbal de carence établi le 25 février 2022 par les services de police du commissariat de [Localité 2].
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [E], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [V] [E] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 – cour d’appel de LYON (Salle Lambert).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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