Infirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 oct. 2024, n° 24/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 4 mars 2024, N° 2024J278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05994 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2024 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024J278
APPELANTE
S.A.S.U. LES JARDINS DE CHOISY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 902 636 851,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nadia SANDJAK, avocate au barreau de PARIS, toque
E 715,
INTIMÉS
S.C.P. [K] [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 4 mars 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 13 juin 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Les Jardins de Choisy exerce depuis le mois de septembre 2021 une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Par requête du 11 janvier 2024, le ministère public, invoquant l’existence d’un passif exigible de 1.350 euros composé d’une créance du trésor public et constatant le non-dépôt des comptes sociaux depuis 2021, a sollicité du tribunal de commerce de Meaux qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société Les Jardins de Choisy.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal a désigné un juge enquêteur pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Par ordonnance du même jour, le juge enquêteur a désigné en qualité d’expert la SCP [K] -[X] -[T] prise en la personne de maître [X].
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal a:
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Les Jardins de Choisy ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023 ;
— désigné la SCP [K] [X] [T], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société Les Jardins de Choisy a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel en considération de l’existence d’un moyen sérieux de contester l’état de cessation des paiements.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2024, la société Les Jardins de Choisy demande à la cour d’appel de :
« REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONSTATER que le Jugement dont appel a été rendu en violation des droits de la défense,
CONSTATER que le Jugement dont appel n’a pas caractérisé l’état de cessation de paiement de la Société LES JARDINS DE CHOISY,
CONSTATER qu’il n’existe à la date de la décision à intervenir aucune dette au passif de la Société LES JARDINS DE CHOISY,
En conséquence,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. "
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, le ministère public demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Les Jardins de Choisy.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SCP [K] – [X] – [T] ès qualités demande à la cour d’appel de:
« Prendre acte que la SCP [K]-[X]-[T] s’en rapporte sur cet appel
Dans l’hypothèse d’une infirmation,
Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle LES JARDINS DE CHOISY aux paiement de la somme de 2821.50 euros TTC au titre du droit fixe et aux dépens. "
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Les Jardins de Choisy expose qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense en vue de l’audience devant le tribunal de commerce tenue le 4 mars 2024. Elle sollicite en conséquence l’annulation du jugement dont appel en application des articles 15, 16 et 856 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, ainsi que le relève le ministère public, la société Les Jardins de Choisy, dans le dispositif précité de ses conclusions, se borne à demander à la cour de « constater que le jugement dont appel a été rendu en violation des droits de la défense » sans pour autant formaliser de demande d’annulation du jugement dont appel. Cette prétention ne figure en effet que dans la partie « Discussion » de ses écritures.
Il s’ensuit que la cour ne statuera pas sur cette demande dont elle n’est pas régulièrement saisie.
Sur la demande d’infirmation du jugement
La société Les Jardins de Choisy fait notamment valoir que depuis le prononcé du jugement dont appel, elle a déposé ses comptes sociaux le 3 avril 2024 et a consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme de 2.000 euros en garantie du paiement de sa dette à l’égard du Trésor public ; que dans ces conditions, l’existence d’une situation de cessation des paiements n’est pas caractérisée.
Le ministère public se joint à la demande d’infirmation du jugement compte tenu des éléments précités invoqués par la société Les Jardins de Choisy.
La SCP [K] [X] [T] ès qualités indique s’en rapporter sur la demande d’infirmation tout en précisant qu’aucune créance n’a été déclarée avant la date limite fixée au 21 mai 2024.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, le montant du passif exigible calculé par la SCP [K] [X] [T] s’élève à la somme de 1.286,10 euros correspondant à une amende fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
La société Les Jardins de Choisy justifie qu’elle a effectué le 27 mai 2024 un versement de la somme de 2.000 euros sur le sous-compte CARPA de son conseil.
Il s’ensuit que l’actif disponible excède le montant du passif exigible de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé au jour où la cour statue.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société Les Jardins de Choisy.
Sur les dépens et l’émolument du liquidateur
Le versement de la somme de 2.000 euros sur le sous-compte CARPA du conseil de la société n’étant intervenu qu’au cours de la procédure, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
En application des articles R. 663-19 et A663-19 du code de commerce, le liquidateur a droit au paiement par le débiteur de l’émolument fixe prévu par l’article A663-18 attaché au jugement d’ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l’infirmation du jugement. Il convient donc d’accueillir la demande de la SCP [K] [X] [T] et de condamner la société Les Jardins de Choisy à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre de son émolument.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Les Jardins de Choisy d’annulation du jugement du 4 mars 2024 figurant dans la partie « Discussion » de ses conclusions,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Jardins de Choisy,
Condamne la société Les Jardins de Choisy aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Les Jardins de Choisy à payer à la SCP [K] [X] [T] la somme de 2.821,50 € au titre de l’émolument prévu par l’article A663-18 du code de commerce.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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