Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 janv. 2025, n° 23/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02938 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6GR
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
08 décembre 2020
RG:20/00915
S.C.I. B&A
C/
[Z] [I]
Grosse délivrée
le
à Selarl Rivière-Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Décembre 2020, N°20/00915
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. B&A au capital de 15 244,90 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 411 190 440, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 17], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [G] [Z] [I]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R] a acquis selon acte notarié du 21 mars 1997 sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Ardèche) une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 15], sur laquelle il a fait édifier sa maison d’habitation après l’obtention d’un permis de construire délivré le 29 octobre 1998, et les 315/859èmes indivis des parcelles de terrain à usage de chemin d’accès commun cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
La SCI B&A est propriétaire des parcelles voisines cadastrées AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la même commune et a fait construire quatre maisons.
Un réseau d’assainissement privé commun aux cinq villas comprenant la maison de M. [R] a été mis en place sur la parcelle AE n° [Cadastre 5] pour connexion au réseau public.
La SCI B&A se plaignant du défaut de fonctionnement de la station de relevage du réseau d’assainissement, le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 janvier 2003, a désigné M. [V] [E] en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués, de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis.
M. [E] a déposé son rapport d’expertise le 3 février 2005.
La SCI B&A et M. [R] ont fait assigner le maître d''uvre de la construction du lotissement ainsi que son assureur, et la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 2 octobre 2007, a notamment condamné le maître d''uvre et la société Generali assurance IARD à payer la somme de 22 000 euros TTC pour fixer le remplacement partiel et la mise en conformité de la station de relevage ainsi que la somme de 4 740,58 euros TTC pour compléter le coût de la mise en place et de la location d’une pompe pour la période du 13 avril 2005 au 13 juin 2007.
Invoquant un trouble anormal de voisinage en raison du déversement des eaux usées provenant des parcelles de M. [R] cadastrées AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur les parcelles lui appartenant cadastrées AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 12], la SCI B&A a, par acte du 6 juin 2018, fait assigner en référé M. [R] devant le tribunal de grande instance de Privas demandant de le condamner à la suppression sous astreinte du raccordement permettant l’évacuation des eaux usées, de juger qu’elle pourra faire constater par huissier la commission d’infraction identique, de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros par infraction constatée et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [R] invoquant également un trouble anormal de voisinage du fait du déversement d’eaux usées sur ses parcelles, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, par ordonnance de référé du 23 août 2018, a notamment ordonné une expertise et désigné M. [Y] [D] pour y procéder.
M. [D] a rendu son rapport le 26 septembre 2019.
Par acte du 4 mai 2020, M. [R] a fait assigner la SCI B&A devant le tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, demandant au tribunal principalement de la condamner sous astreinte à la réalisation des travaux nécessaires à la cessation desdits troubles ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, a :
— Enjoint à la SCI B&A de réaliser sur la station privée d’assainissement (commune à cinq maisons) de collecte et relevage des eaux usées sise à [Localité 12] (07) lieu-dit [Adresse 16] section A n° [Cadastre 5] des travaux prescrits par l’expertise dressée par M. [E] selon rapport du 3 février 2005 en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 octobre 2007, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
— Condamné la même à payer à M. [G] [R] à titre indemnitaire la somme de 20.000 euros,
— Débouté ce dernier de sa réclamation financière complémentaire (12 873 euros),
— Condamné la SCI B&A à payer à M. [G] [R] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit (article 514 du code de procédure civile),
— Condamné la SCI aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise (ordonnance de référé du 13 août 2018 et rapport de l’expert [D]).
Par acte du 2 mars 2021, la SCI B&A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par bulletin de la présidente de chambre du 28 avril 2021, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2021, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état en vue d’obtenir la radiation de l’affaire motif pris de l’absence d’exécution par la SCI B&A des condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la radiation du rôle de l’affaire n° RG 21/878,
— Dit que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
— Rappelé que la radiation du rôle entraine une suspension de l’instance et que les parties pourront demander le rétablissement de l’affaire,
— Condamné la SCI B&A à payer à M. [G] [R] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI B&A aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [R], intimé, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’aucune des parties n’a accompli de diligences dans les 2 ans suivant la notification de la radiation de l’affaire, de débouter la SCI B&A de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle et de constater la péremption de l’instance à la date du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté M. [G] [R] de ses demandes,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la SCI B&A n’ayant pas déféré à l’injonction judiciaire précitée, M. [G] [R], par acte du 6 février 2023, l’a assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en demandant la liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée à la somme de 44 900 euros ainsi que sa condamnation à payer cette somme outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Liquidé à la somme de 78.100 euros l’astreinte prévue par le jugement du 8 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Privas (07),
— Condamné la SCI B&A à payer à M. [G] [R] la somme de 78.100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Enjoint à la SCI B&A de réaliser sur la station privée d’assainissement commune à 5 maisons, de collecte et relevage des eaux usées, sis à [Adresse 13], section A n° [Cadastre 5], les travaux prescrits par l’expertise dressée par M. [E] selon rapport du 3 février 2005 en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 octobre 2007 et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois,
— Condamné la SCI B&A à payer à M. [G] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI B&A aux dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2023, la SCI B&A a saisi la cour aux fins de remise de l’affaire au rôle et a conclu au fond.
L’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 23/02938.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 10 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SCI B&A, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 544, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L1331-4 du code de la santé publique,
Vu le jugement du 8 décembre 2020,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Procéder à la réinscription au rôle de l’affaire n° RG 21/878,
— Dire la SCI B&A recevable en son appel et bien fondée au fond,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* Enjoint la SCI B&A de réaliser sur la station privée d’assainissement (commune à 5 maisons) de collecte et relevage des eaux usées sis à [Adresse 13] section A numéro [Cadastre 5] des travaux prescrits par l’expertise dressée par M. [E] selon rapport du 3 février 2005 en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 octobre 2007 et ce dans un délai de trois mois suivant signification de la présente décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
* Condamné la SCI B&A à payer à M. [Z] [I] à titre indemnitaire la somme de 20.000 euros,
* Débouté ce dernier de sa réclamation financière complémentaire,
* Condamné la SCI B&A à payer à M. [G] [Z] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— Débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétention,
— Constater que M. [Z] [I] déverse régulièrement ses eaux usées dans la propriété de la SCI B&A,
— Dire et juger que la responsabilité de M. [Z] [I] est engagée, tant au titre d’un trouble anormal du voisinage qu’au regard des règles impératives du code de la santé publique,
— Condamner M. [Z] [I] supprimer le raccordement lui permettant de déverser ses eaux usées dans la propriété de la SCI B&A sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir,
— Dire et juger que la SCI B&A pourra faire constater par huissier la commission d’infraction identique,
— Dire et juger que M. [Z] [I] sera condamné à payer une somme de 1 500 euros par infraction dument constatée,
— Condamner M. [Z] [I] à payer à la SCI B&A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens, en ce compris les deux constats d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— qu’il est nécessaire pour M. [Z] [I] de rapporter la preuve qu’il dispose de la jouissance légitime du système d’assainissement, ce qu’il ne fait pas, la station de relevage ne se situant pas sur une parcelle indivise mais sur la parcelle [Cadastre 5] qui est sa propriété exclusive ; qu’elle produit d’ailleurs aux débats les factures de location des pompes de relevage qui lui sont exclusivement adressées et qu’elle a acquittées, contrairement à l’intimé qui ne justifie pas avoir en partie financé la réalisation de la station de relevage, ce dernier ne participant à aucuns frais liés à cette installation collective ; que M. [Z] [I] n’a ainsi aucun intérêt à agir contre elle que ce soit sur un fondement contractuel, de règlement de copropriété, ou sur le fondement du trouble anormal de voisinage dans la mesure où il est responsable de son propre préjudice ;
— que M. [Z] [I] ne disposant d’aucun droit sur la station de collecte et de relevage, il lui appartenait de faire réaliser son propre système d’assainissement sur le fondement de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique ; que l’intimé est responsable du préjudice qu’il allègue, n’ayant fait état d’aucune réclamation avant la sienne du fait d’un dysfonctionnement de la station d’épurement ; que si le trouble devait être considéré comme réel, il conviendra de lui opposer le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la carence de M. [Z] [I], ce dernier ayant d’ailleurs tenté de voir ordonner le financement de sa propre station de collecte dans le cadre de sa réclamation financière complémentaire ;
— qu’elle n’a jamais eu l’obligation de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert en 2005 suivant arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 octobre 2007 ; qu’étant le seul et unique maître d''uvre il lui appartenait de choisir la solution la plus avantageuse et la plus efficace et qu’elle a ainsi procédé à la location de pompes de relevage mois après mois, ce qui s’est avéré efficace et suffisant puisque dans le cas contraire M. [Z] [I] se serait plaint d’un trouble qu’il aurait subi depuis 2007 ; que c’est en effet elle-même qui a assigné initialement en justice M. [Z] [I] en 2018 et non l’inverse ;
— qu’en raison de la carence de M. [Z] [I] dans la réalisation d’un système de collecte privatif les eaux usées de celui-ci se déversent sur sa propriété, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage justifiant de le condamner à faire cesser sous astreinte le déversement des eaux usées sur son terrain ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’elle démontre à l’appui des constats d’huissiers qu’elle produit aux débats et du risque considérable pour la santé des usagers du bien immobilier qui est mis en location depuis plusieurs années.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [G] [R], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 651 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SCI B&A irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 8 décembre 2020 en ce qu’il :
« * Enjoint à la SCI B & A de réaliser sur la station privée d’assainissement (commune à cinq maisons) de collecte et relevage des eaux usées sise à [Localité 12] (07) lieu-dit [Adresse 16] section A n°[Cadastre 5] les travaux prescrits par l’expertise dressée par M. [E] selon rapport du 3 février 2005 en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 octobre 2007,
Et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
* Condamne la même à payer à M. [G] [R] à titre indemnitaire la somme de 20 000 euros,
* Déboute ce dernier de sa réclamation financière complémentaire (12 873 euros),
* Condamne la SCI B & A à payer à M. [G] [R] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit (art. 514 du code de procédure civile),
* Condamne la SCI aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise (ordonnance de référé du 23 août 2018 et rapport de l’expert [D]) »,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la SCI B&A à payer à M. [Z] [I] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral,
— Condamner la SCI B&A à payer à M. [Z] [I] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI B&A aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir en substance :
— qu’en application des dispositions de l’article 651 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, il démontre, à l’appui notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] et du rapport d’informations rédigé par la police municipale de [Localité 12] le 5 mars 2018, l’existence de troubles anormaux de voisinage en raison d’un dysfonctionnement d’un système privatif de relevage des eaux usées, dont il a participé au financement de la construction, et que ces troubles sont imputables à la SCI B&A qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires pour y remédier alors qu’elle a perçu la somme de 22 000 euros pour leur exécution selon un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 octobre 2007,
— que depuis plus d’une quinzaine d’années en raison des odeurs nauséabondes fréquentes et intenses dont l’existence est démontrée par les attestations versées aux débats, il est forcé de vivre dans des conditions insalubres ; que son projet de cession de son bien ne peut aboutir en l’absence d’un réseau d’assainissement opérationnel et qu’il doit quitter son logement pour résider ailleurs pendant les périodes estivales, ce qui lui cause un préjudice de jouissance et un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages-intérêts ;
— que la SCI BetA n’a jamais fait les travaux, elle a juste loué une pompe supplémentaire,
— que les demandes reconventionnelles de la SCI A&B seront rejetées dans la mesure où il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que c’est la SCI A&B qui refuse de réaliser la moindre prestation sur la station de relevage qui est sa propriété exclusive alors qu’elle a perçu pour ce faire la somme nécessaire ; que démontrant qu’il est ainsi victime d’un trouble anormal de voisinage, il a un intérêt à agir à l’encontre de l’auteur dudit trouble.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour relève que la demande de réinscription de l’appelante est devenue sans objet.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande principale de réaliser la station privée d’assainissement de collecte de relevage et d’eaux usées prescrite par l’expert judiciaire :
L’article 1253 du code civil, venant entériner la construction jurisprudentielle de la théorie du trouble anormal de voisinage suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379), dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est constant qu’il n’est nul besoin de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence de la part de l’auteur du trouble, la seule preuve du caractère anormal, du trouble suffit à engager la responsabilité de son auteur.
Sur ce fondement l’appelant dénie tout éventuel trouble, l’intimé sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a enjoint à l’appelante de réaliser la station privée d’assainissement de collecte et relevage des eaux usées.
Le fait que la station de relevage se situe sur la propriété privée de l’appelant est sans incidence sur la qualification de trouble anormal du voisinage, ce moyen est inopérant.
Il est inexact de dire que M. [Z] [I] n’a pas intérêt à agir, ayant à supporter chez lui des odeurs nauséabondes d’excrément, il a intérêt et qualité à agir, ce moyen est inopérant.
Le rapport d’expertise M. [D] du 26 septembre 2019 relève que « dans le courant de l’année 1998, M. [Z] [I] et la SCI BetA ont fait réaliser à frais partagés un système privatif commun de relevage des eaux usées d’assainissement public. Ce système privatif commun de relevage des eaux usées gère les eaux des 5 villas (1 villa appartenant à M. [Z] [I] et 4 villas appartenant à la SCI BetA) », sans que cette partie du rapport ne soit contestée ou n’est fait l’objet d’un dire. A compter du moment où il a été décidé de mettre en place un réseau d’assainissement privé, commun aux cinq villas, l’argument selon lequel, M. [I] est responsable de son propre préjudice en n’ayant pas fait installer sa propre station de relevage sur son terrain est inopérant, ce d’autant que rien ne démontre que s’il avait sa propre station de relevage, celle de l’appelante ne lui causerait pas pour autant un trouble anormal de voisinage en raison des odeurs nauséabondes qu’elle refoule.
L’origine du préjudice est clairement établie tant par le rapport d’expertise de M. [E] du 3 février 2005 qui indique (page 11 des conclusions définitives) : « La station de relevage de l’assainissement du lotissement de la SCI LB & A présente des non-conformités et des désordres portant atteinte au fonctionnement de l’écoulement des eaux vannes et usées, gêne à l’habitabilité des immeubles dépendants, porte atteinte à la nappe phréatique et enfin, cause un préjudice financier de maintenances anormales. L’imputabilité des désordres est proposée à charge principale du maître d''uvre, M. [K], en vertu d’un contrat de mission complète et ce aux motifs de : défauts de direction, de contrôles caractérisés tels que définis au chapitre imputabilité ci-dessus. La nature des défauts, malfaçons et désordres engage au remplacement de la cuve étanche de la station à la mise en conformité des diamètres de canalisations des regards de contrôle de la canalisation principale, à la sécurité et à la surveillance de la station.
Le devis de l’entreprise Pompes Process Industrie se chiffrait à la date du 22 juillet 2003 au montant de 18 495 euros réévalué pour 2005 à : 20 000 euros TTC. » (') p. 12 : « Les préjudices directs inhérents aux défauts de fonctionnement de la station de relevage, arrêtés à la date de février 2005, sont chiffrés sur justificatifs au montant de 7 428,08 euros. »
Le rapport d’expertise de M. [D] du 26 septembre 2019 (conclusions p. 30) qui indique : « Lors des travaux d’expertise, nous avons pu constater que le système privatif de relevage des eaux est hors service. Les pompes sont hors d’usage, en incapacité de vider les fosses dans lesquelles elles sont plongées. Du fait des dysfonctionnements, les écoulements se font gravitairement (vers le point le plus bas), en l’espèce la maison de M. [Z] [I], la poussée résiduelle fait émerger des matières brutes dans le réseau de plomberie de Mr [Z] [I].
Les désordres qui affectent le système privatif de relevage des eaux usées ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, en revanche, ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination. Cette situation est une situation d’insalubrité. Le réseau d’assainissement présente des dangers pour la santé des personnes et constitue un risque avéré de pollution de l’environnement.
Les travaux ordonnés par la cour d’appel de Nîmes n’ont pas été effectués, la SCI B&A ayant été la seule destinataire des sommes allouées par la cour d’appel de Nîmes, elle apparaît comme défaillante dans les opérations de conception, de réalisation, d’exercice de contrôle de leur exécution et de leur coordination.
Pour apprécier les préjudices allégués et en évaluer une proposition chiffrée, le présent rapport propose au tribunal d’intégrer que la SCI B&A s’est elle-même créée un préjudice, n’ayant pas fait réaliser des travaux pour lesquels elle a pourtant perçu une somme et n’en demeure pas moins redevable (au sens strict du terme) envers M. [Z] [I] d’un système d’assainissement fonctionnel.
Dans le contexte actuel, la séparation des systèmes de relevage apparaît comme une solution alternative raisonnable. Ladite solution consiste en la remise en état du système actuel qui a déjà fait l’objet d’un versement à la SCI B&A et la création simultanée d’un système privatif dédié à la propriété [Z] [I] hors la pleine propriété de la SCI B&A. Ceci générant des frais supplémentaires à hauteur de 12 873 + 1 500 = 14 373 euros TTC. »
Il ressort clairement de ces rapports que la pompe de relevage dysfonctionne et occasionne un trouble anormal de voisinage. L’imputabilité de ce trouble est sans conteste à la SCI BetA qui ne réalise pas les travaux nécessaires alors qu’elle a perçu une somme pour le faire, en sa qualité de maitre d''uvre comme elle s’en prévaut, à hauteur de 22 000 euros selon arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 02 octobre 2007.
En conséquence, la décision rendue par les premiers juges sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral :
L’intimé ne sollicite que la confirmation du jugement, y compris la condamnation au paiement ordonnée de 20 000 euros au titre de ce même préjudice.
Il ne peut dès lors solliciter la confirmation de la condamnation et dans le même temps réclamer 30 000 euros de ce même chef. De manière surabondante, il ne verse pas au débat d’élément de nature à modifier le montant alloué. Il sera donc débouté de cette demande.
En revanche, il résulte des deux rapports d’expertise que le préjudice de jouissance et moral reste pleinement justifié. En cela la décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI BetA, sous astreinte :
Il résulte du constat de commissaire de justice en date des 09 et 15 février 2018 que l’intimé a fait des tranchées et posé des câbles et tuyau qui arrivent en limite de propriété de l’appelante.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [D] du 26 septembre 2019 que « Pour interdire ces remontées de matières, en solution temporaire M. [Z] [I] a mis en 'uvre sur sa parcelle une pompe de relevage de « fortune » de type vide-cave. Cette pompe renvoie les matières brutes en ruissellement superficiels vers sa propriété (AE [Cadastre 2] & AE [Cadastre 4]) ainsi que vers la propriété de la SCI B&A voisine (AE [Cadastre 3] & AE [Cadastre 5]) ».
Dès lors l’appelante est fondée à solliciter que l’intimé déplace le tuyau permettant le déversement des eaux usées tel que défini dans le dispositif de la décision, ce après qu’elle ait exécuté la décision confirmée, puisque le tuyau posé n’est que la conséquence de l’absence de mise en conformité de la pompe de relevage de l’appelante.
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’astreinte est prononcée dans un premier temps, à titre provisoire et pour une durée que le juge détermine selon l’article L 131-2 du même code.
En l’espèce, une astreinte n’est pas nécessaire puisque lorsque la SCI appelante effectuera les travaux, M. [Z] [I] n’aura plus besoin de cette solution temporaire, qui renvoie les matières brutes, aussi vers sa propriété.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer les frais alloués en première instance.
Au titre de l’appel, l’appelante succombant essentiellement, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCI Bet A à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] [I] à déplacer le tuyau permettant le déversement des eaux usées (dont il est question dans les constats d’huissier en date de février 2018 et du rapport d’expertise de M. [D] du 26 septembre 2019), deux mois après l’exécution par la SCI B&A de réaliser sur la station privée d’assainissement (commune à cinq maisons) de collecte et relevage des eaux usées sise à [Localité 12] (07) lieu-dit [Adresse 16] section A n° [Cadastre 5] des travaux prescrits par l’expertise dressée par M. [E] selon rapport du 3 février 2005,
— Condamne la SCI Bet A aux dépens d’appel,
— Condamne la SCI Bet A à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [Z] [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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