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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 juin 2025, n° 25/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 mars 2025, N° 2025/M138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/04184
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [R] [Z]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
M. [B] [Y]
Mme [E] [Y] épouse [D]
Représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
M. [I] [L]
Intimés
Ordonnance n° 2025/ M138
Me [A] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 04 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 04 avril 2025 ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 24 avril suivant ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante le 15 mai 2025 ;
Vu la constitution de Maître LA BALME, conseil de Madame [Y] et Monsieur [Y], en date du 19 mai, soit postérieurement au délai qui lui était imparti ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de Madame [R] [Z], appelante, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 15 mai 2025, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 14 mai 2025.
Le fait que les consorts [Y] ont constitué avocat le 19 mai suivant ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 02 juin 2025
La Greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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