Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2023, N° 222/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00660 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZQ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 19 Avril 2023, rg n° 222/00189
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] [Y] [L], défenseur syndical ouvrier
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un certificat médical initial a été établi le 16 août 2021 au profit de Mme [I] [K], aide à domicile pour le compte de l’entreprise [6] ([6]) Réunion, concernant un accident du travail survenu le jour même et faisant état d’un 'trouble anxieux avec crise d’angoisse sévère suite discussion téléphonique avec la secrétaire : avis psy demandé (les Flamboyants)'.
Un arrêt de travail a ainsi été prescrit.
Le 27 août 2021, l’employeur a fait parvenir à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) un courrier de contestation indiquant que le dit certificat médical avait été déposé à l’entreprise par un tiers à 18 heures après qu’une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire ait été remise à la salariée à 12h30.
Après un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée le 23 août 2021, Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 27 août suivant.
Une déclaration d’accident du travail non renseignée, datée du 11 octobre 2021, a été transmise par l’employeur, puis une autre régularisée par la salariée elle-même en date du 05 novembre 2021 faisant état d’une 'crise d’angoisse avec choc émotionnel avec entretien avec son employeur'.
Un refus de prise en charge pour absence de fait accidentel a été notifié par la CGSSR après enquête administrative le 17 janvier 2022.
Le 10 février 2022, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable puis le 04 avril suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a dit que l’accident du travail dont Mme [K] avait été victime le 16 août 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pour l’essentiel considéré que l’entretien professionnel du 16 août 2021 avait généré chez la salariée un choc soudain à l’origine d’une lésion psychologique constatée médicalement dans un temps très proche de l’événement générateur de sorte que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail était établie et que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer.
La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
En cette circonstance, par conclusions n° 2 réceptionnées au greffe le 04 décembre 2023 et soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit au recours formé par Mme [I] [K] contre la décision de la caisse du 17 janvier 2022 de refus de prise en charge de l’accident du 16 août 2021 et dit que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision du 17 janvier 2022 de la CGSSR de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 16 août 2021 de Mme [K],
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la caisse,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [K],
— débouter Mme [K] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Par conclusions en réplique récéptionnées au greffe le 05 décembre 2023, également soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [K] demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à son recours formé contre la décision de la CGSSR du 17 janvier 2022 de refus de prise en charge de l’accident du 16 août 2021,
— dit que l’accident dont elle a été victime le 16 août 2021 doit être pris en charge par la CGSSR au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
Statuer à nouveau,
— dire que la CGSSR a manqué à son devoir de régularisation et de reconnaissance d’accident du travail au profit de Mme [I] [K],
— dire que l’absence de régularisation des indemnités d’accident du travail cause nécessairement un préjudice à la salariée,
— condamner la CGSSR à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de régularisation d’accident du travail : 3.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
— rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
Les parties ont été informées à l’issue des débats de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
L’appelante fait valoir que la remise d’une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire entre dans le pouvoir disciplinaire et de direction de l’employeur face au comportement inadéquat de la salariée à l’égard des bénéficiaires d’aide à domicile sans que cette mesure constitue un fait accidentel suffisamment anormal et imprévisible pour caractériser un accident du travail. Elle rappelle que des lésions de nature psychologique ne peuvent être prises en charge au titre d’un acccident du travail que s’il y a altération brutale des facultés mentales et relève qu’en l’espèce, l’intimée était suivie depuis le mois de mars 2020 dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif avec vécu de harcèlement par sa direction et d’injustice de sorte qu’il s’agit d’une apparition lente et progressive des lésions non conforme à la définition d’un accident du travail.
Pour sa part, l’intimée expose que la remise de la convocation à entretien préalable avec mise à pied a provoqué compte tenu de l’attitude de l’employeur et du délégué du personnel lui reprochant de manière brutale et humiliante des faits qu’elle n’avait pas commis a provoqué chez elle un choc psychologique nécessitant un arrêt de travail. Elle considère que ce choc émotionnel constitue à lui seul un fait accidentel et souligne que la caisse ne démontre pas que la dégradation de son état de santé résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’ accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail .
Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, qui distingue l’accident de la maladie, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer,encore faut-il que le fait accidentel ou la lésion survienne au temps et au lieu du travail.
À défaut il appartient au salarié de démontrer qu’un lien de causalité existe avec le travail.
En l’espèce, il est constant que le 16 août 2021 en milieu de journée, Mme [K] s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable fixé au 23 août suivant avec mise à pied conservatoire (pièce n°2 / appelante) .
À cet égard, il résulte de l’attestation de Monsieur [R], assistant administratif et représentant du personnel, que celui-ci est allé chercher Mme [K] à l’issue de son poste chez une bénéficiaire pour la ramener au siège de l’entreprise afin qu’en sa présence et celle de la direction lui soit remise en main propre ladite convocation. Le témoin ne fait état d’aucun incident particulier ou réaction de la salariée durant cet entretien, celle-ci quittant ensuite l’entreprise (pièce n° 5 / appelante).
Pour sa part, Mme [M], responsable de secteur et agent prévention des risques et de la sécurité au travail au sein de l’entreprise, atteste avoir vu arriver à 12 heures 30 Mme [K] avant l’entretien, marchant normalement, paraissant en bonne forme et de bonne humeur et l’avoir croisée à 13 heures après sa convocation, marchant avec ses lunettes de soleil d’un pas alerte, sans difficulté à la marche en portant un grand sac sur l’épaule et un parasol dans l’autre main. ( pièce n° 5 / appelante).
Il résulte de ces témoignages que ni durant l’entretien qui s’inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur ni même à sa sortie de l’entreprise, la salariée n’a laissé transparaître une réaction ou une attitude susceptible de caractériser une lésion psychique ou corporelle, de sorte qu’il n’existe au temps et au lieu du travail ni fait accidentel ni survenance d’une lésion.
À la lecture des attestations produites par l’intimée, ce n’est que postérieurement, en présence de Mme [S], auxiliaire de vie sociale, à 14 heures 30, puis devant Monsieur [P], son cousin venue la récupérer en raison de son état pour l’emmener au syndicat d’abord et chez le médecin ensuite, que Mme [K] en pleurs, s’est mise à trembler et a déclaré qu’elle avait été humiliée lors de l’entretien dès lors que des faits qu’elle n’avait pas commis lui avaient été reprochés (attestations pièces n° 9 et 10 / intimée).
C’est dans ce contexte qu’a été rédigé le certificat médical initial du docteur [W], médecin traitant, en date du 16 août 221 faisant état d’un trouble anxieux avec crise d’angoisse sévère et demande d’un avis 'psy’ (pièce n° 1 / appelante étant relevé que l’attestation complémentaire du docteur [W] du 12 octobre 2021 reprise par le tribunal en pièce n°7 du bordereau de première instance n’a pas été produite devant la cour et ne figure par sur le nouveau bordereau).
Or il résulte du certificat médical du docteur [J], psychiatre à la clinique [4] sollicité par le médecin traitant, en date du 24 août 2021 que celui-ci suit Mme [K] depuis le 13 mars 2020 dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif avec vécu d’injustice et de harcèlement par sa direction ayant nécessité en mars 2020 la mise en oeuvre d’un traitement qui a ensuite permis une reprise du travail en mi-temps thérapeutique en juin 2020 puis à temps plein en mars 2021.
Le praticien explique que fin juillet 2021, à réception de son planning qu’elle estimait non conforme aux préconisations du médecin du travail, Mme [K] a présenté une décompensation anxieuse qui a justifié un arrêt de travail du 30 juillet au 09 août 2021. Il poursuit en faisant état du certificat médical initial de son confrère en indiquant que celui-ci l’avait reçue en urgence pour une décompensation faisant suite à la remise d’une convocation à un entretien préalable pouvant avoir pour conséquence un licenciement et termine en indiquant au titre de ses propres constatations ' à ce jour elle présente une persistance de cette rechute dépressive et anxieuse, l’empêchant de se rendre à cet entretien en date du 23 août 2021" (pièce n° 7 / intimée).
Il est donc acquis que l’intimée présente depuis plusieurs mois un syndrome anxio-dépressif clairement repéré qui fait l’objet d’une prise en charge spécialisée et a justifié plusieurs arrêts de travail dont le dernier ayant pris fin une semaine auparavant.
Dans ces conditions, la remise de la convocation à entretien préalable fût-elle assortie d’une mise à pied immédiate qui correspond à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et de sanction, ne pouvant constituer, en l’absence de circonstances particulières, un fait accidentel et aucune lésion n’étant survenue brutalement au temps et au lieu du travail, le 'trouble anxieux avec crise d’angoisse’ constaté le 16 août 2021 s’inscrit dans le cadre d’une pathologie pré-existante susceptible le cas échéant de donner lieu à une déclaration de maladie professionnelle mais qui ne peut revêtir en l’absence de fait accidentel la qualification d’accident du travail.
Il convient, en conséquence, de dire que l’accident déclaré comme étant survenu le 16 août 2021 au préjudice de Mme [K] ne constitue pas un accident du travail et ne peut donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris doit dans ces conditions être infirmé.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de régularisation des indemnités journalières dans le prolongement du jugement contesté, doit, en conséquence de la présente décision, être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de mettre à la charge de Mme [K] qui succombe les dépens de première instance et d’appel.
Le sens de la présente décision conduit à débouter celle-ci de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, par confirmation, comme devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident déclaré comme étant survenu le 16 août 2021 au préjudice de Madame [I] [K] ne constitue pas un accident du travail et ne peut donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute Mme [I] [K] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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