Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 25/17031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2025, N° 25/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 chambre 1 – RG n° 25/00151
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [X] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [M] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[P] [U] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder Mmes [M] et [X] [U], ses filles et M. [G] [I], son petit-fils venant en représentation de sa mère, [C] [U], décédée le [Date décès 2] 1989.
Un désaccord est survenu entre les s’urs s’agissant du règlement de la succession, Mme [X] [U] dénonçant des mouvements de trésorerie suspects opérés sur les comptes bancaires de la défunte dans les années précédant son décès.
Par actes d’huissier en date des 23 et 28 octobre 2019, Mme [X] [U] a assigné Mme [M] [U] et M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [U], et que soit reconnu le recel successoral opéré par Mme [M] [U].
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a':
— Dit n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [P] [U]';
— Déclaré la demande de rapport et de recel successoral irrecevable';
— Rejeté les autres demandes de Mme [X] [U]';
— Condamné Mme [X] [U] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Mme [X] [U] aux dépens';
— Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [X] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2024.
Objet du recours': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués': L’appelante demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
— Dit n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feue [P] [U]';
— Déclaré la demande de rapport et de recel successoral irrecevable';
— Rejeté les autres demandes de Mme [X] [U]';
— Condamné Mme [X] [U] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Mme [X] [U] aux dépens.
Mme [M] [U] a constitué avocat le 3 février 2025.
Par avis du 4 février 2025, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour M. [G] [I] d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] [I] le 4 mars 2025.
Mme [X] [U] a remis et notifié à Mme [M] [U] ses uniques conclusions d’appelante le 12 mars 2025.
Mme [M] [U] a remis et notifié à Mme [X] [U] ses uniques conclusions d’intimée le 10 juin 2025.
M. [G] [I], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Par avis de caducité du 13 juin 2025, il a été demandé à l’appelante de s’expliquer sur l’absence de signification de ses conclusions à M. [G] [I], intimé défaillant, dans le délai d’un mois à compter du 12 mars 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a':
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Me Stephan Oualli, avocat de Mme [X] [U], sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile';
— Dit que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la cour d’appel de Paris par voie électronique.
Mme [X] [U] a formé un déféré par requête en date du 17 octobre 2025.
Par requête en déféré renotifiée le 19 octobre 2025 et signifiée à M. [G] [I] le 15 décembre 2025, Mme [X] [U] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé le déféré';
— Infirmer l’ordonnance du 14 octobre 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a prononcé la caducité à l’égard de M. [G] [I]';
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la caducité de la déclaration d’appel n’est prononcée qu’à l’égard de M. [G] [I], intimé non constitué';
— Dire et juger que l’instance d’appel se poursuit régulièrement à l’égard de Mme [M] [U], intimée constituée';
— Ordonner la poursuite de l’instruction de l’affaire';
— Condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens du présent déféré';
— Condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, Mme [M] [U] demande à la cour de':
— Débouter Mme [X] [U] de ses demandes';
— Confirmer l’ordonnance de caducité du 14 octobre 2025';
— Condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Laisser à la charge de Mme [X] [U], ses propres dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [X] [U] tendant à voir la cour prononcer la caducité de la déclaration d’appel seulement à l’égard de M. [G] [I]':
L’article 913-8 du code de procédure civile prévoit, par principe, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Cependant, elles peuvent être déférées à la cour dans certains cas énumérés limitativement et notamment lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel. L’article précité précise que le recours en déféré doit être formé dans les quinze jours de la date de l’ordonnance devant la cour.
L’ordonnance déférée à la cour a été rendue le 14 octobre 2025 et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [U] du 12 décembre 2024.
Mme [X] [U] a formé un déféré par requête du 17 octobre 2025 devant la cour d’appel de Paris.
Par conséquent, le déféré formé par Mme [X] [U] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande':
Prétentions des parties':
Mme [X] [U] soutient que ce n’est qu’en cas d’indivisibilité du litige que la caducité de la déclaration d’appel produit ses effets à l’égard de toutes les parties et que le conseiller de la mise en état s’est borné à affirmer que le litige était indivisible entre les copartageants sans avoir motivé concrètement sa décision. Elle soutient que les deux intimés, Mme [M] [U] et M. [G] [I], ont des intérêts distincts dès lors qu’ils ont des parts héréditaires distinctes et des intérêts divergents dans la succession. Mme [X] [U] rappelle en outre que l’impossibilité d’exécuter concomitamment deux décisions est le seul fondement de l’indivisibilité, qui n’est en l’espèce pas démontré. Elle ajoute que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel au titre d’une irrégularité de forme nécessite la preuve d’un grief qui, en l’espèce, n’est pas démontré et serait une sanction disproportionnée en ce qu’elle porterait atteinte au droit d’accès au juge en vertu des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
De son côté, Mme [M] [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance de caducité du 14 octobre 2025 dès lors qu’aucun élément n’est susceptible de caractériser un cas de force majeure. Elle fait également valoir qu’en matière successorale, l’indivisibilité du litige est de droit dès lors que les héritiers se retrouvent en indivision au moment du décès du défunt et ce, jusqu’au partage de la succession (2ème Civ., 14 mars 1979, pourvoi n° 77-14.250). Elle reproche à Mme [X] [U] de demander au fond à la cour d’appel de voir ordonner le partage complémentaire de la succession de la défunte en se prévalant de l’existence d’une indivision successorale tout en en refusant les effets à hauteur d’incident. Elle considère que la sanction de caducité n’est pas disproportionnée et que l’absence de signification des conclusions de l’appelante constitue une irrégularité de fond et non une irrégularité de forme qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Réponse de la cour':
L’article 911 du code de procédure civile exige, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, que les conclusions de l’appelant soient notifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Il est de jurisprudence constante que si le litige est indivisible entre toutes les parties, la caducité de la déclaration d’appel est encourue à l’égard de tous et ce, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (2ème Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868).
En matière successorale, le litige est indivisible entre les copartageants (2ème Civ., 14 mars 1979, pourvoi n° 77-14.250).
En l’espèce, Mme [X] [U] a remis et notifié à Mme [M] [U] ses uniques conclusions d’appelante le 12 mars 2025. Elle s’est abstenue de signifier ses conclusions à M. [G] [I], intimé défaillant, dans le délai d’un mois à compter de cette date.
La cour observe que le fait que des héritiers, en l’espèce, Mme [J] [U], Mme [M] [U] et M. [G] [I], aient des intérêts distincts voire divergents dès lors qu’ils ont des parts héréditaires distinctes dans la succession ne peut être un obstacle à l’indivisibilité du litige en ce que, peu importe leur rang, en matière successorale, le litige est indivisible entre les copartageants.
Or, ne pas prononcer l’indivisibilité du litige reviendrait, pour la cour d’appel, à, d’une part, statuer sur l’appel de Mme [X] [U] à l’égard de Mme [M] [U], qui tend à la réformation du jugement de première instance ayant rejeté la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [P] [U], d’autre part, au titre de la caducité de la déclaration d’appel qui serait prononcée à l’égard seulement de M. [G] [I], à confirmer le jugement à l’égard de ce dernier alors que Mme [X] [U] demande à hauteur d’appel de voir ordonner le partage complémentaire de la succession de la défunte. La cour d’appel ne peut pas statuer sur l’appel de Mme [X] [U] à l’égard de Mme [M] [U] et confirmer purement et simplement le jugement à l’égard de M. [G] [I] notamment sur la demande de Mme [X] [U] de voir ordonner le partage complémentaire de la succession de la défunte.
Si tel était le cas, M. [G] [I], héritier réservataire de la défunte, venant en représentation de sa mère décédée, serait alors nécessairement concerné par le partage complémentaire de la succession de la défunte.
Par conséquent, les deux décisions entreraient en contradiction et ne pourraient être exécutées simultanément.
La cour rejette donc la demande de Mme [X] [U] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel seulement à l’égard de M. [G] [I].
En outre, Mme [X] [U] fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel encourue pour absence de signification des conclusions de l’appelant à un intimé constituerait une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d’un grief. Cependant, tel est le cas lorsque cette signification a été régularisée et qu’elle est entachée d’une irrégularité de forme (2ème Civ., 16 oct. 2014, pourvoi n° 13-17.999). En l’espèce, Mme [X] [U] n’a pas signifié ses conclusions d’appelante à M. [G] [I], aucun grief n’a donc besoin d’être démontré.
Le litige est bien indivisible entre les différentes parties au litige et la cour prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties à l’instance sans que cette décision ne porte atteinte aux dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dès lors, l’ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025 ne pourra qu’être confirmée.
Sur les frais du procès':
Mme [X] [U] demande de voir condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens du déféré et à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [U] demande de voir condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens du déféré et à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens de l’arrêt, Mme [X] [U] sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable le déféré formé par Mme [X] [U]';
REJETTE la demande de Mme [X] [U] ;
CONFIRME l’ordonnance du 14 octobre 2025 en toutes ses dispositions’déférées à la cour d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [U] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance';
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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