Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 24/07945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2024, N° 22/04810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07945 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/04810
APPELANTS
M. [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Liban)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [H] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Liban)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand REPOLT de L’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R143, substitué à l’audience par Me Alice GOURLAY DUPLESSIS de L’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R143
INTIMÉE
SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN, société de droit libanais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beyrouth sous le numéro 3696
[Adresse 10]
[Localité 7] (Liban)
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat de barreau de Paris du cabinet VEIL JOURDE, toque : T06 substitué à l’audience par Me Camille BAUDA du cabinet VEIL JOURDE, avocat de barreau de Paris, toque : T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 avril 2022, [X] [N] et [H] [C] épouse [N] ont assigné la société anonyme Société générale de banque au Liban (ci-après la SGBL) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur restituer des fonds qu’elle détient pour eux au Liban, avec intérêts de retard, et sous astreinte, ainsi qu’à les indemniser du préjudice causé en s’abstenant d’exécuter les ordres de virement qui lui avaient été donnés le 1er et le 8 novembre 2019.
Les époux [N] exposent qu’ils détiennent conjointement trois comptes auprès de la SGBL ; qu’ils ont, par lettre du 4 avril 2022, demandé le transfert des avoirs détenus sur ces comptes vers leur compte bancaire ouvert en France ; qu’ils n’ont pu bénéficier de ce transfert.
La Société générale de banque au Liban a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de Beyrouth.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal a :
' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la compétence d’une juridiction étrangère ;
' Renvoyé [X] [N] et [H] [C] épouse [N] à mieux se pourvoir ;
' Condamné [X] [N] et [H] [C] épouse [N] aux dépens ;
' Condamné [X] [N] et [H] [C] épouse [N] à payer à la Société générale de banque au Liban une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, [X] [N] et [H] [N] ont interjeté appel de l’ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 mai 2024, ils ont été autorisés à assigner la Société générale de banque au Liban pour l’audience du 18 février 2025.
[X] [N] et [H] [N] ont assigné la Société générale de banque au Liban par acte en date du 19 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2025, [X] [N] et [H] [C] épouse [N] demandent à la cour de :
' INFIRMER l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
' REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DU LIBAN ;
' DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Monsieur [X] [N] et Madame [H] [C] épouse [N] dirigées contre la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DU LIBAN ;
' RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les points non jugés en première instance ;
' CONDAMNER la SOCIETE GENERALE DE BANQUE DU LIBAN à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [H] [C] épouse [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, la société anonyme de droit libanais Société générale de banque au Liban demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER M. [X] [N] et Mme [H] [C] épouse [N] mal fondés en leur appel ;
EN CONSEQUENCE :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. [X] [N] et Mme [H] [C] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [X] [N] et Mme [H] [C] épouse [N] à payer à la SGBL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 2 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La Société générale de banque au Liban, partie défenderesse, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
Aux termes de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Les époux [N] se prévalent en l’occurrence des dispositions de l’article 18, paragraphe premier, de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement, aux termes duquel l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Il n’est pas discuté que les époux [N] agissent en qualité de consommateurs au sens du règlement du 12 décembre 2012.
Il n’est toutefois pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a considéré que les époux [N] ne justifiaient pas d’un domicile en France à la date de l’introduction du recours juridictionnel, étant ajouté que la famille des époux [N] réside au Liban (pièce no 20 de l’intimée : formulaires de connaissance du client de la famille [N]).
Dès lors que les époux [N] n’ont pas leur domicile sur le territoire français, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Par suite, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité.
Étant français, et les comptes ayant été ouverts au Liban, les époux [N] invoquent le bénéfice de l’article 14 du code civil selon lequel :
« L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Néanmoins, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. La Société générale de banque au Liban oppose ainsi aux époux [N] la stipulation suivante signée le 8 juin 2017 : « Tout litige pouvant surgir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que des produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par-devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. » (pièce no 10 de l’intimée)
Les appelants contestent l’application de cette clause aux motifs que :
a) elle ne répond pas aux exigences formelles posées par l’article 48 du code de procédure civile ;
b) la preuve n’est pas rapportée de leur acceptation de ladite clause ;
c) elle est illicite par son caractère imprévisible et potestatif ;
d) elle est abusive au regard des articles L. 212-1 et L. 232-1 du code de la consommation.
a) Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Nonobstant l’exigence formelle posée par ce texte, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, dès lors qu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et qu’elles sont invoquées dans un litige de caractère international. Au demeurant, dans le cas présent, la clause attributive de juridiction est composée dans les mêmes caractères que les autres, et s’en distingue par l’intitulé en gras Droit applicable et règlement des litiges, si bien qu’elle est spécifiée de façon très apparente.
b) Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui, après avoir rappelé que le litige porte sur un compte courant de particulier no [XXXXXXXXXX01], un compte de dépôt à terme no [XXXXXXXXXX02] et un compte de provision no [XXXXXXXXXX03], a estimé à raison que l’acceptation par les époux [N] de la clause précitée, contenue dans les conditions générales de la convention de bienvenue applicables à tous les comptes ouverts dans les livres de la banque, était démontrée par la signature le 8 mai 2017, le 8 juin 2017 et le 21 août 2017 de trois documents contractuels (pièces nos 10 et 11 de l’intimée) établissant qu’ils avaient « reçu, pris connaissance et accepté sans conditions ni restrictions » lesdites conditions générales, et par là même qu’ils ont eu connaissance et ont accepté la clause attributive de juridiction y figurant de façon apparente.
c) Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international. En l’espèce, le litige revêt un caractère international, puisque les époux [N] sollicitent l’exécution d’une opération de banque entre le Liban et la France, et il n’est pas établi ni même allégué qu’aucune règle attribue de compétence impérative à une juridiction française. La clause litigieuse, nonobstant le choix qu’elle ouvre à la Société générale de banque au Liban pour ester en justice, permet aux époux [N] d’identifier la juridiction qu’eux-mêmes doivent saisir lors d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des contrats passés entre elles (Com., 11 mai 2017, no 15-18.758 ; 1re Civ., 28 sept. 2022, no 21-13.686). Aussi le premier juge a-t-il pu estimer que cette stipulation n’était entachée d’aucune nullité.
d) Aux termes de l’article L. 212-1, alinéa premier, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L. 232-1 du code de la consommation dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. »
Les époux [N] concluent à l’application de l’article L. 232-1 précité, estimant qu’un lien étroit est établi avec le territoire français parce qu’ils sont de nationalité française ; qu’ils sont propriétaires d’un logement en France ; et que la documentation contractuelle litigieuse est en français.
La Société générale de banque au Liban, qui conteste l’existence d’un lien étroit entre la convention de compte et la France, fait valoir avec pertinence qu’il s’agit de contrats conclus au Liban entre des parties franco-libanaises et une banque libanaise ; que les contrats sont soumis au droit libanais, et ont pour objet des fonds en dollars américains déposés au Liban. Il sera ajouté que, lors de l’ouverture des comptes, les époux [N] ont indiqué une adresse de correspondance au Liban.
La propriété d’un immeuble en France est étrangère aux ouvertures de compte dont il s’agit. Nonobstant la nationalité française des époux [N] et la langue de rédaction des contrats, il n’existe pas de lien étroit entre les ouvertures de compte en cause et le territoire français. Les époux [N] ne sont donc pas fondés à invoquer la législation sur les clauses abusives pour s’opposer à l’application de la clause d’élection de for.
La clause de prorogation de compétence désigne ainsi valablement les tribunaux de Beyrouth, que le droit interne du Liban permet de déterminer. L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [N] et [H] [C] épouse [N] aux dépens d’appel.
* * * * *
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Intimé ·
- Déficit ·
- Partage ·
- Préjudice esthétique ·
- Animaux ·
- Poste ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médicaments ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Original ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Arbre ·
- Bornage ·
- Syndic ·
- Protocole d'accord ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Plantation ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caisse d'épargne ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Agence ·
- Destination ·
- Référence ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Prévoyance ·
- Coefficient
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Avocat
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Baux ruraux ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Remboursement ·
- Fichier ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Dépassement ·
- Collaborateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Barème ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Faute inexcusable ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Fonctionnaire ·
- Public ·
- Caducité
- Caducité ·
- Successions ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Partage ·
- Litige ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.