Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 févr. 2024, n° 21/15734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juillet 2021, N° 2021000361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A.R.L. CALENCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 – tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2021000361
APPELANTE
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N° SIRET : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. CALENCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 504 377 896
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée Calence a été créée en mai 2008 par son gérant, [B] [W], et a pour activité le conseil en systèmes d’information. La société Calence a ouvert le 14 juin 2008 un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
En août 2018, alors que la société n’avait jamais supporté de frais de compte de 2008 à mi-2017, [B] [W] a constaté que des frais de tenue de compte avaient été prélevés en octobre et décembre 2017, en avril et en juillet 2018. Ces frais ont été extournés, mais le Crédit lyonnais ayant continué dès fin 2018 à prélever des frais de tenue de compte, la société Calence l’a mis en demeure de :
' lui « envoyer la convention bancaire mise en place à l’ouverture du compte de la SARL Calence » ;
' « extourner l’écriture 'Résultat arrêté compte [XXXXXXXXXX03]' du 31 décembre 2018 d’un montant de 57,16 euros » ;
' « stopper immédiatement tous les prélèvements à venir de frais d’arrêté de compte trimestriels ».
Le Crédit lyonnais a procédé au remboursement de la somme de 57,16 euros, qui a été portée au crédit du compte le 7 février 2019, mais il a informé sa cliente qu’il ne pourrait plus à l’avenir lui rembourser les frais qui étaient dus, en lui rappelant que « la tarification d’un compte pro est claire et est présente » dans les conditions générales de banque que la société pouvait consulter sur le site Internet du Crédit lyonnais, à savoir 57 euros par trimestre ainsi qu’une commission de mouvement de 0,09 % payable également par trimestre.
Après le remboursement des 57,16 euros, la société Calence a cessé de faire fonctionner le compte. Celui-ci a alors enregistré uniquement les écritures de débit relatives aux frais trimestriels d’arrêté de compte.
Le Crédit lyonnais expose que, par lettre du 13 août 2019, il a informé la société Calence qu’il n’avait plus convenance à maintenir ses relations contractuelles et de sa décision de procéder à la clôture du compte à l’expiration d’un délai d’un mois. À la suite des opérations de clôture du compte, celui-ci présentait une position débitrice de 238,26 euros et la banque indique avoir passé cette créance « à perte ».
Par exploit en date du 3 janvier 2020, la société Calence a assigné le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir le Crédit lyonnais condamné à lui rembourser tous les frais d’arrêté de compte, à rétablir le fonctionnement de son espace personnel sur le site Internet de la banque, et à lui verser des dommages et intérêts de 15 000 euros.
Par exploit en date du 17 mars 2020, la société Calence a introduit une seconde instance en réduisant ses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros R. G. 2020000587 et 2020016086 ;
' Débouté Calence de sa demande tendant à voir écartés des débats les relevés du compte dont elle est titulaire dans les livres de la société Crédit lyonnais ;
' Débouté Calence de voir la société Crédit lyonnais condamnée à rembourser des frais d’arrêté de compte trimestriels ;
' Dit que la rupture du concours de la société Crédit lyonnais est nulle et inopposable à Calence, qu’en conséquence la société Crédit lyonnais doit rétablir le fonctionnement de ce compte courant, avec la réouverture de l’espace Internet personnel de Calence, cette dernière obligation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours après la notification du présent jugement ;
' Condamné la société Crédit lyonnais à verser à Calence 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société Crédit lyonnais à verser à Calence 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
' Condamné la société Crédit lyonnais aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 18 août 2021, la société LCL – Le Crédit lyonnais a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 31 août 2021, elle a réitéré son appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023, la société anonyme LCL – Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
' Déclarer le CREDIT LYONNAIS bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS.
Et y faisant droit,
' Réformer le jugement en ce qu’il a :
— "dit que la rupture du concours de la SA CREDIT LYONNAIS est nulle et inopposable à CALENCE, qu’en conséquence SA CREDIT LYONNAIS doit rétablir le fonctionnement de ce compte courant, avec la réouverture de l’espace internet personnel de CALENCE, cette dernière obligation étant assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de trente jours après la signification du présent jugement" ;
— "condamné SA CREDIT LYONNAIS à verser à CALENCE 1.000 € à titre de dommages et intérêts" ;
— "condamné SA CREDIT LYONNAIS à verser à CALENCE 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC".
' Juger mal fondée la société CALENCE en toutes ses demandes et en conséquence l’en débouter.
En toute hypothèse,
' Condamner la société CALENCE à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner la société CALENCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Calence demande à la cour de :
— Déclarer le CREDIT LYONNAIS mal fondé en son appel et toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de première instance entreprise en ce qu’elle :
— Dit que la rupture du concours du CREDIT LYONNAIS est nulle et inopposable à la société CALENCE,
— Dit et juge qu’en conséquence le CREDIT LYONNAIS doit rétablir le fonctionnement de ce compte courant avec la réouverture de l’espace internet personnel de CALENCE,
— Déclarer la société CALENCE recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de trente jours après la notification du jugement entrepris concernant l’obligation faite au CREDIT LYONNAIS de réouverture du compte bancaire et de l’accès au site internet.
Et statuant à nouveau :
— Constater l’inexécution par le LCL de son obligation à rouvrir le compte courant et l’espace internet ;
— Dire et juger que le CREDIT LYONNAIS prélève indûment des frais d’arrêté de compte trimestriels ;
— Ecarter de tous les débats tous les relevés bancaires de la société CALENCE produits par le CREDIT LYONNAIS pour violation du secret bancaire et de la vie privée du gérant ;
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à rembourser à la société CALENCE les frais d’arrêté de compte trimestriels indûment prélevés, soit 179,12 € ;
— Assortir l’obligation de réouverture du compte courant et de l’espace internet personnel mise à la charge du CREDIT LYONNAIS d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de 10 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à la SARL CALENCE :
— 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et consécutif à la prétendue clôture du compte courant et de l’espace internet personnel ;
— 5 000 € au titre de la violation du secret bancaire et de l’atteinte disproportionnée à la vie privée du gérant ;
— 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et consécutif à la tentative d’escroquerie au jugement ;
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à régler à la SARL CALENCE la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l’audience fixée au 12 décembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur le secret bancaire et le droit au respect de la vie privée :
La société Calence demande à la cour d’écarter des débats tous ses relevés bancaires produits par le Crédit lyonnais en violation du secret bancaire et du droit au respect de la vie privée de son gérant. Elle sollicite en outre la condamnation à ce titre du Crédit lyonnais à lui verser la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que le LCL n’avait pas besoin de produire les relevés de compte de la société Calence pour les besoins de sa défense dans la mesure où il n’était pas dénié qu’il avait remboursé des frais d’arrêté de compte trimestriels prélevés. Cette production est liée à la volonté du LCL de souligner que la SARL Calence n’avait pas fait fonctionner son compte pendant plusieurs mois, ce qui est une violation du secret bancaire, qui est réprimée par l’article 226-13 du code pénal. Ce faisant, le LCL a dévoilé des faits de la vie privée du gérant de la SARL Calence victime d’un grave accident qui l’a empêché de travailler et ce, pendant plusieurs mois.
Le Crédit lyonnais fait valoir que la communication de ces relevés est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la banque en lui permettant d’établir qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 57,16 € le 7 février 2019 ; qu’elle a passé à perte la somme de 238,26 € ; qu’elle a informé la SARL Calence de la mise à disposition du guide tarifaire ; qu’elle a procédé à la clôture du compte et que la SARL Calence a cessé de faire fonctionner son compte depuis plusieurs années. Selon la jurisprudence, l’obligation au secret professionnel du banquier cesse lorsque les documents normalement couverts par le secret professionnel sont opposés aux bénéficiaires du secret bancaire invoqué dans le cadre de procès intentés contre lui par les bénéficiaires dont s’agit.
Par ailleurs la SARL Calence n’établit pas quelles seraient les informations portant sur la vie privée de son gérant qui ressortiraient de la communication de ses relevés bancaires. Enfin, la SARL Calence ne peut utilement invoquer à l’appui de ses demandes la vie privée de son gérant.
Aux termes de l’article L. 511-33, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Aux termes de l’article 9, alinéa premier, du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation de la nécessité pour le Crédit lyonnais de verser aux débats les relevés du compte de sa cliente pour répondre aux prétentions et aux contestations de celle-ci, en vue d’établir notamment que :
' le Crédit lyonnais a remboursé la somme de 57,16 euros le 7 février 2019 ;
' il a passé à perte la somme de 238,26 euros ;
' il a informé la société Calence de la mise à disposition du guide tarifaire ;
' il a procédé à la clôture du compte ;
' la société Calence a cessé de faire fonctionner son compte depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la société Calence ne peut utilement opposer au Crédit lyonnais une éventuelle atteinte au droit au respect de la vie privée d’un tiers.
Dans ces circonstances, la production litigieuse apparaît indispensable à l’exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute la société Calence de sa demande tendant à voir écarter des débats les relevés du compte dont elle est titulaire dans les livres du Crédit lyonnais, et de sa demande de condamnation de la banque au payement d’une somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les frais d’arrêté de compte :
La société Calence demande que le Crédit lyonnais soit condamné sous astreinte à lui rembourser tous les frais d’arrêté de compte trimestriels indûment prélevés le 1er avril 2019, le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2019, soit 179,12 euros.
Le Crédit lyonnais répond qu’il s’agit des frais de tenue de compte de 57 euros par trimestre et d’une commission de mouvement de 0,09 % payable également par trimestre. Il verse aux débats son guide tarifaire de 2018 (pièce no 19 du Crédit lyonnais).
Il fait valoir que la SARL Calence n’a pas payé les frais applicables conformément aux dispositions tarifaires de 2019 et qu’elle ne fait plus fonctionner ce compte ' nonobstant sa réouverture. Par ailleurs le LCL, par le biais des relevés de comptes courant, a porté à connaissance de la SARL Calence, dans le respect des dispositions du code monétaire et financier, les évolutions des conditions générales, notamment les relevés n°100, 102, 104, 116 et 129. Dès lors, la SARL Calence ne saurait soutenir que seules seraient applicables à ses relations avec la banque les dispositions tarifaires de 2008.
Le Crédit lyonnais fait encore valoir que la SARL Calence ne communique pas les relevés de ses comptes permettant de rapporter la preuve des « frais d’arrêté de compte trimestriels » qu’elle aurait payés. La demande de la société Calence concerne uniquement les frais prélevés les 1er avril 2019, 1er juillet 2019 et 1er octobre 2019 pour un montant total de 179,12 €. Les conditions générales de la banque prévoient des frais de tenue de compte et le Guide tarifaire en fixe le montant, ce dont la société Calence, comme tous les clients de la banque, a été informée. Par ailleurs et surtout, la SARL Calence n’a pas procédé au paiement des frais d’arrêté de compte puisque les frais prélevés ont conduit à une position débitrice du compte de 238,26 €. Cependant, le solde débiteur en résultant a été passé par provision à perte le 28 octobre 2019, la LCL ayant ainsi renoncé à sa créance.
La société Calence objecte que ces modifications de la convention de compte initiale lui sont inopposables, faute de lui avoir été communiquées dans un délai de deux mois avant leur date d’application.
Elle fait valoir qu’entre 2008 et le 1er janvier 2019 et par la suite toute nouvelle facturation de nouveaux frais obligeait le LCL soit de proposer un nouveau contrat cadre, soit une modification de la convention initiale. Or le LCL s’est abstenu. La SARL Calence n’a jamais eu de facturation avant 2018, ce qui prouve que les conditions générales tarifaires de 2008 étaient seules à s’appliquer. Par voie de conséquence les frais facturés ne pouvaient l’être. Si les conditions générales ont changé en 2018 puis en 2019, celles-ci n’ont jamais été communiquées à la société Calence dans les deux mois impartis par l’article L. 312- 1-1 du code monétaire et financier de sorte que la convention de 2018 et de 2019 est innoposable. En outre la convention des conditions tarifaires dont se réclame le LCL de 2018, puis de 2019, n’était pas applicable puisqu’avant avril 2019 aucune mention n’était portée sur les relevés bancaires faisant état de la modification des conditions tarifaires, en violation de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier. Par ailleurs la clause contenue sur un relevé bancaire mentionnant une acceptation tacite en cas d’absence de résiliation de la convention ne peut être considérée comme un accord pour les raisons d’absence de proposition au moins de modification de la convention initiale. En outre la SARL Calence avait indiqué vouloir que l’ancienne convention reste en vigueur, ce qui avait été accepté puisque le LCL avait remboursé les frais prélevés. De plus, le LCL doit, dans le cadre de son devoir d’information, conserver tous les documents contractuels et les numériser. Or le LCL n’a jamais envoyé la mise en place à l’ouverture de son compte et donc les conditions générales à la conclusion de ladite convention, y compris après une mise en demeure du 29 janvier 2019.
La SARL Calence fait encore valoir que le LCL ne rapporte pas la preuve qu’il aurait passé une quelconque somme d’argent en perte et a prélevé 179,12 euros.
Les premiers juges ont exactement constaté que la société Calence a été informée du changement des tarifs du Crédit lyonnais par mention sur le relevé de compte no 116 du 5 janvier 2018 au 2 février 2018, qui stipule :
« Les tarifs applicables à la clientèle des professionnels et petites entreprises évoluent à compter du 1er avril 2018. Le nouveau guide tarifaire sera disponible dans nos agences et sur LCL.fr dès le 1er mars 2018. Il vous sera remis ou adressé sur simple demande à compter de cette date. »
Ces tarifs lui sont donc opposables. Le remboursement de frais consenti par la banque le 7 février 2019 à la suite d’une réclamation du 29 janvier précédent ne vaut pas renonciation du Crédit lyonnais à s’en prévaloir pour l’avenir, comme il l’indique dans son courriel :
« Cependant, je vous informe que nous ne pourrons plus à l’avenir procéder à des remboursements de frais qui sont dus.
« En effet, la tarification d’un compte pro est claire et est présente dans nos conditions générales de banque que vous pouvez trouver sur notre site internet lcl.fr. À savoir 57 € par trimestre ainsi qu’une commission de mouvement de 0,09 % payable par trimestre également. » (pièce no 2 de Calence)
Au surplus, le tribunal a non moins exactement constaté que les frais inscrits au débit du compte de la société Calence du 1er avril 2019 au 1er octobre 2019 ont conduit celui-ci à une position débitrice de 238,26 euros, et que ce solde débiteur a été passé en provision par le Crédit lyonnais qui a ainsi renoncé à sa créance, de sorte que la société Calence ne démontre pas avoir supporté de tels frais. Il ressort en effet du relevé de compte no 133 que le solde débiteur de 238,26 euros a été passé par provision à perte le 28 octobre 2019.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il déboute la société Calence de sa demande de remboursement des frais d’arrêté de compte trimestriels.
Sur la clôture du compte et ses conséquences :
La société Calence conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il dit qu’en l’absence de préavis, la rupture du concours de la société Crédit lyonnais est nulle et inopposable à la société Calence, et en ce qu’il ordonne en conséquence le rétablissement du fonctionnement de ce compte courant, avec la réouverture de l’espace Internet personnel de la société Calence.
La SARL Calence fait valoir que si l’établissement bancaire peut résilier la convention de compte, c’est à la condition, selon la jurisprudence, que cette résiliation ne soit pas brutale, impliquant le respect d’une période de préavis, qui, si elle n’est pas fixée, est de 60 jours et qu’il doive rembourser le solde créditeur. En l’espèce, le LCL n’a jamais produit la preuve de dépôt, l’accusé de réception, l’historique du pli dudit recommandé et ne prouve en aucun cas que cette lettre non signée aurait été envoyée et donc réceptionnée. Ainsi aucune notification n’ayant été adressée à la société Calence, la clôture du compte lui est inopposable. En outre, le compte en banque n’a jamais été clôturé, le LCL n’ayant que bloqué l’accès au compte, comme le prouve les courriels envoyés à la SARL Calence après la prétendue clôture concernant la mise à disposition de documents dans l’espace personnel de Calence. Ces courriels n’avaient pas trait au contrat Madelin de M. [W]. De plus le 1er juin 2022, le LCL a envoyé une lettre Eckert à la société CALENCE pour lui rappeler que son compte en banque était inactif depuis plus d’une année. Si le compte en banque avait été réellement clôturé en 2019, le LCL n’aurait jamais envoyé cette lettre le 1er juin 2022. Par ailleurs cette lettre a été envoyé 3 mois avant le jugement JEX du 31 août 2022. Enfin la missive Eckert ne peut concerner le compte en banque du contrat retraite Madelin car deux virements ont été faits en 2021 sur ce compte et cette lettre était adressée à la SARL Calence et non à M. [W]. Au surplus, le LCL continue de bloquer l’accès avec le mot de passe de 2019 qui n’est aujourd’hui plus valide, et n’a pas envoyé de nouveau mot de passe. La fausse lettre de clôture, non signée et datée du 13 août 2019, a été adressée à l’ancien siège social, dont la banque avait été informée le 3 juin 2018. Dès lors aucune notification n’ayant été adressée à la SARL Calence, la clôture du compte lui est inopposable.
Le Crédit lyonnais conclut à l’infirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
' il a avisé sa cliente de la clôture du compte ;
' la rupture fautive d’un contrat à durée indéterminée ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts, et non par la reprise forcée du contrat ;
' l’article L. 313-12 du code monétaire et financier sur lequel s’est fondé le tribunal, n’est pas applicable en l’espèce.
Le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’a pas commis de faute car la relation de compte courant existant entre une banque et son client relève de la liberté contractuelle et est marquée d’un fort intuitus personae. Le banquier est toujours libre de refuser l’ouverture d’un compte ou de le clore, à l’exception des comptes ouverts en application du « droit au compte » régi par l’article L. 312-1 IV du code monétaire et financier. La banque peut ainsi mettre fin à tout moment au contrat conclu pour une durée indéterminée sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable. En l’espèce, le Crédit lyonnais a constaté que son client refusait de se voir appliquer les dispositions tarifaires applicable « à la Clientèle des Professionnels et Petites Entreprises » tant dans leur version antérieure au 1er avril 2019 que dans celle qui devenait applicable à compter du 1er avril 2019. Le Crédit lyonnais a pris la décision de mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société Calence. La société Calence a été avisée à plusieurs reprises de la décision de la banque : en premier lieu par l’envoi du courrier du 13 août 2019 au domicile du gérant, que la société conteste avoir reçu, et en second lieu par l’envoi du courrier que le conseil de la banque a adressé à la société CALENCE le 24 janvier 2020 à la suite de la délivrance de la première assignation du 3 janvier 2020 (assignation entachée de nullité) ; la société Calence a également été avisée par les conclusions régularisées devant le tribunal de commerce de Paris, à savoir conclusions no 1 régularisées à l’audience du 2 décembre 2020 et conclusions no 2 régularisées à l’audience du 24 mars 2021. Dès lors, la société Calence est mal fondée à prétendre qu’elle n’aurait pas été avisée de la clôture du compte et à solliciter de la cour qu’elle juge que le concluant aurait commis « les délits de faux, usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement ». À supposer même que la société Calence ait subi un dommage des conditions de clôture de son compte courant, son préjudice ne pouvait s’analyser qu’en un préjudice de perte de chance d’avoir pu être informée de la clôture conformément aux stipulations contractuelles convenues avec le Crédit lyonnais, qui ne peut trouver réparation que par l’octroi de dommages-intérêts et non par la réouverture forcée du compte. De plus les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier sont relatives uniquement à la rupture d’un concours à durée indéterminée, or la société Calence ne bénéficiait d’aucun concours du Crédit lyonnais. Enfin, le compte de la société Calence a bien été clos et la lettre Eckert du 1er juin 2022 rappelant que le compte était inactif depuis plus d’une année résulte de la réouverture du compte dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement. Par ailleurs les courriels adressés à M. [W] faisant référence à la messagerie liée au contrat Madelin sont liés à ce contrat dont M. [W] est bénéficiaire et à son compte de dépôt par le débit duquel il effectuait les versements sur son « contrat Madelin ». L’accès au compte n’est pas bloqué et a fait l’objet de développements devant le juge de l’exécution. L’identifiant de la société Calence n’a pas été modifié et apparaît sur les relevés de compte et le premier code d’accès personnel est envoyé au client par courrier et doit être modifié lors de la première connexion. La modification est ensuite possible à tout moment et le client peut demander, en cas de perte, l’attribution d’un nouveau code.
Comme le fait valoir la banque, la clôture d’une convention de compte courant n’est pas constitutive d’une rupture de crédit, de sorte que l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ne s’applique pas au cas présent.
Les dispositions de l’article L. 312-1, paragraphe IV, du code monétaire et financier invoquées par l’intimée, qui prévoient un délai de préavis de deux mois, ne sont applicables qu’aux personnes physiques.
La convention de compte souscrite par la société Calence est un contrat à durée indéterminée régi par l’article 1211 du code civil, selon lequel lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 5.1 Durée de la convention de compte courant des dispositions générales de banque applicables à la clientèle des professionnels et des petites entreprises, la convention de compte courant peut être résiliée à l’initiative de la banque moyennant préavis d’un mois (pièce no 3 du Crédit Lyonnais).
Le Crédit lyonnais ne soutient cependant pas que la société Calence ait reçu la lettre de résiliation qu’il lui aurait envoyée le 13 août 2019 à une adresse qui n’était plus celle de son siège social. Il fait seulement valoir qu’il s’agissait de l’adresse du gérant, et que la société Calence fut par la suite avisée de la décision de la banque tant par une lettre du 24 janvier 2020 faisant suite à l’assignation du 3 janvier 2020, que par les conclusions régularisées devant le tribunal de commerce de Paris. Ces faits n’établissent pas que la banque ait satisfait au préavis prévu par le contrat.
L’inobservation d’un préavis conventionnel constitue une contravention à la loi des parties, qui engendre une responsabilité de nature contractuelle, sanctionnée conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il dit que la rupture du concours de la société Crédit lyonnais est nulle et inopposable à la société Calence, et en ce qu’il ordonne en conséquence le rétablissement du fonctionnement de ce compte courant.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Calence fait valoir qu’elle a subi des dysfonctionnements importants du fait de la fermeture du jour au lendemain ducompte courant avec l’impossibilité d’effectuer les opérations courantes avec ses clients et de verser des sommes au titre d’un contrat Madelin, contrat d’assurance de groupe sur la vie souscrit par l’Association pour complément de retraite par l’épargne auprès de Prédica, et auquel [B] [W] a adhéré le 26 septembre 2009 en qualité d’assuré bénéficiaire (pièces no 9 de Calence et no 14 du Crédit lyonnais).
Elle explique que l’adhésion effectuée dans le cadre de la « loi Madelin » permet de bénéficier d’avantages fiscaux sous condition du respect régulier du seuil de versement annuel prévu par le contrat. En bloquant le compte sans motif valable, le Crédit lyonnais a créé un préjudice financier à la société Calence car celle-ci a été empêchée de continuer à verser les cotisations « loi Madelin », ce qui ne lui a pas permis de défalquer ces sommes de son résultat fiscal. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 50 000 euros.
La SARL Calence expose qu’elle n’a pu effectuer les opérations habituelles ce qui n’a pu que créer un dysfonctionnement importants du fait des agissements du LCL notamment au regard de la fermeture du jour au lendemain du compte courant avec l’impossibilité d’effectuer les opérations courantes avec ses clients et de verser des sommes au titre du contrat Madelin. Monsieur [W] est bénéficiaire du contrat retraite Madelin et non souscripteur. L’adhésion effectuée dans le cadre de la « loi Madelin » permet de bénéficier d’avantages fiscaux sous condition du respect régulier du seuil de versement annuel prévu par le contrat. Or, en 2019, la condition de versement n’a pas été remplie en raison du blocage du compte par le LCL. La société Calence n’a en conséquence pu bénéficier de la déduction fiscale associée. De plus les versements doivent avoir un caractère périodique et régulier. Au surplus, il aura fallu que le LCL soit attrait devant le tribunal de commerce pour qu’il remplisse son devoir d’information en communiquant à la société Calence le RIB complet du contrat Madelin et cesse de la contraindre de procéder par courrier AR préalable à tout versement pour qu’elle puisse enfin faire des virements par la suite comme bon lui semble.
Le Crédit Lyonnais réplique que la SARL Calence ne produit aucune pièce pour justifier des dysfonctionnements subis qu’elle allègue. Le contrat « Retraite pro ligne de vie ' Madelin » sur lequel elle n’aurait pu effectuer de versement n’était pas un contrat qu’elle a souscrit mais un contrat souscrit par M. [W] à titre personnel et qui a pour support le compte personnel de M. [W]. Par ailleurs la SARL Calence avait cessé d’utiliser le compte dont elle était titulaire depuis de très nombreux mois avant sa clôture et ne s’est inquiété de « problème avec le site internet » que près de deux ans après avoir cessé de faire fonctionner son compte. M. [W] a constitué le 1er juin 2019 une autre société dénommée KORAL, qui a le même objet social que la société Calence et qui est titulaire d’un compte dans les livres de la Société générale. Par ailleurs, la société Calence paraît avoir à compter de l’année 2018 développé des activités en Suisse, où M. [W] s’est apparemment domicilié à l’époque. Dès lors, on peut s’interroger sur le point de savoir si la société Calence avait encore, à l’époque de la clôture du compte, une activité en France susceptible de justifier, fût-ce dans son principe, sa demande indemnitaire.
Le préjudice en lien avec la faute de la banque est celui qui découle, non de la clôture elle-même du compte, mais de l’absence de préavis qui n’a pas permis à la société Calence de se préparer à ladite clôture et d’atténuer ainsi le dommage économique résultant de la fin des relations contractuelles.
Il ressort des relevés du compte (pièce no 2 du Crédit lyonnais) que depuis plusieurs années celui-ci enregistrait essentiellement au débit les prélèvements d’un téléphone portable et des prélèvements Gras Savoye « Multiprévoyance Pro », et au crédit de petites remises pour couvrir ces dépenses. À partir de février 2019, le compte présentait une position créditrice de 0,07 euro et la société Calence a cessé de le faire fonctionner, domiciliant ailleurs les prélèvements du téléphone de son gérant. Le compte n’a plus enregistré que les écritures de débit trimestrielles relatives aux frais d’arrêté de compte.
La société Calence ne justifie pas du montant de ses versements annuels au titre de la loi Madelin, ni de leur date. Aussi ne démontre-t-elle pas que la clôture du compte intervenue sans préavis le 13 septembre 2019 l’ait empêchée de procéder au versement de l’année 2019. Il n’est pas davantage établi que l’avantage fiscal lié à ces versements soit supérieur auxdits versements, de sorte qu’en ne procédant pas à ceux-ci, elle aurait été privée d’un gain. Le montant de 50 000 euros n’est d’ailleurs pas explicité à cet égard.
En définitive, les premiers juges ont justement retenu que la rupture des relations entre la société Calence et le Crédit lyonnais a pénalisé la société dans son fonctionnement et qu’elle est fondée à demander des dommages et intérêts à ce titre, que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 100 euros. Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation pour production de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Calence sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des man’uvres répréhensibles de la partie adverse.
Le fait que le Crédit lyonnais produise en justice une copie non signée de la lettre de clôture du compte, sans preuve de dépôt ni accusé de réception, n’est pas fautif en soi, nonobstant les allégations non étayées de la société Calence selon laquelle cette pièce aurait été créée pour les besoins de la cause.
Le jugement critiqué ne peut qu’être confirmé en ce qu’il déboute la société Calence de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appel du Crédit lyonnais prospérant pour l’essentiel, la société Calence supportera la charge des dépens exposés devant la cour.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Calence sera condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Dit que la rupture du concours de la société Crédit lyonnais est nulle et inopposable à la société Calence, qu’en conséquence la société Crédit lyonnais doit rétablir le fonctionnement de ce compte courant, avec la réouverture de l’espace Internet personnel de la société Calence, cette dernière obligation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours après la notification du présent jugement ;
' Condamne la société Crédit lyonnais à verser à la société Calence 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Calence de ses demandes tendant à :
' dire et juger la clôture de compte alléguée nulle et inopposable à la société Calence ;
' condamner le Crédit lyonnais à rétablir le fonctionnement de ce compte courant avec la réouverture de l’espace personnel de la société Calence sur son site Internet sous peine d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de dix jours après la notification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE le Crédit lyonnais à verser à la société Calence la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Calence à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Calence aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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