Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 24/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2024, N° 22/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3E2
Madame [M] [Y] née [C]
Madame [K] [Y]
Monsieur [U] [Y]
c/
S.A. [12]
[10]
Nature de la décision : jonction avec le RG 25/00064 – AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 mai 2024 (R.G. n°22/01719) par le Pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024.
APPELANTS :
Madame [M] [Y] née [C]
le 8 septembre 1948 à [Localité 6] (Allemagne),
de nationalité française, retraitée,
Demeurant [Adresse 2]
Veuve de Monsieur [G] [Y]
Madame [K] [Y]
Née le 8 octobre 1966 à [Localité 7] (33), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 4],
Fille de Monsieur [G] [Y]
Monsieur [U] [Y]
Né le 22 novembre 1974 à [Localité 7] (33), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 3],
Fils de Monsieur [G] [Y]
assistés de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [Y], né en 1943, a été employé par l’entreprise publique [12], devenue la SA [12], en qualité de postier du 17 juillet 1961 au 28 février 1963 puis du 1er juillet 1964 au 5 octobre 1998, date de son départ en retraite anticipé.
Le 23 décembre 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant ' Mésotheliome pleural malin primitif (mésothéliome malin épithélioïde primitif de la plèvre)'
Le certificat médical initial a été établi le 6 décembre 2021 dans les termes suivants :
« mésothéliome malin épithélioïde primitif de la plèvre, de découverte devant une dyspnée progressivement invalidante. Notion d’exposition à l’amiante entre 1961 et 1995 ».
Par décision du 23 mai 2022, la [8] (en suivant, la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 août 2022, elle a informé M.[Y] que son médecin conseil avait fixé la date de la consolidation de son état de santé au 6 janvier 2022 et elle lui a notifié le 6 octobre 2022 qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% à compter du 7 janvier 2022.
Après avoir saisi vainement par courrier du 29 novembre 2022 la [9] d’une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur [12] dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2021, M.[G] [Y] a saisi, par requête reçue le 21 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance d’incident du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire, saisi à la requête de la SA [12] d’une exception d’incompétence, a:
— dit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [12] par M. [G] [Y] relève de la compétence du tribunal administratif ;
— par conséquent,
— déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [G] [Y] ;
— renvoyé M. [G] [Y] à mieux se pourvoir ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— débouté la SA [12] et M. [G] [Y] de leur demande respective au titre de leur frais irrépétibles.
Par déclaration du 2 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/03121, M. [G] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Par une seconde déclaration du 6 décembre 2024, M. [G] [Y] a complété la première déclaration d’appel au visa des articles 83 et suivants outre 948 du code de procédure civile qui a été enregistrée sous le numéro : RG 25/00064.
Le 23 février 2025, M. [G] [Y] est décédé des suites de la maladie déclarée.
Par décision du 12 mai 2025, la [10] a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [G] [Y].
Mme [M] [Y], veuve de M.[Y], Mme [K] [Y] et M. [U] [Y], enfants de M.[Y], ont repris l’instance.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, les deux affaires ont été fixées prioritairement à l’audience de plaidoires du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur les exceptions de procédure
Par dernières conclusions du 13 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA [12] demande à la cour de :
— in limine litis,
— à titre principal,
— juger que M. [Y] n’a pas saisi par requête, et dans le délai d’appel, le Premier président de la cour d’appel aux fins de fixation prioritaire de l’appel ;
— et par conséquent,
— juger que la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 est caduque.
— à titre subsidiaire,
— juger que M. [Y] n’a pas motivé sa déclaration d’appel en date du 2 juillet 2024
— et par conséquent,
— juger que la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 est irrecevable ;
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— rejeter la demande de la SA [12] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [G] [Y] le 2 juillet 2024
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [G] [Y] le 6 décembre 2024;
— constater que l’acte d’appel du 2 juillet 2024 (RG 24/03121) a été complété par l’acte d’appel du 6 décembre 2024 (RG 25/00064) ;
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de RG 24/03121 et RG 25/00064.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et la compétence du tribunal.
Sur le fond
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident attaquée ;
— et statuant à nouveau,
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [12] et des conséquences de droit en découlant ;
— en conséquence,
— procéder au renvoi du dossier des consorts [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— en tout état de cause,
— débouter la SA [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA [12] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, la SA [12] demande à la cour de :
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance d’incident attaquée en ce qu’elle a :
— déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au
profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [G] [Y] ;
— renvoyé M. [G] [Y] à mieux se pourvoir ;
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 31 mai 2024 en ce qu’elle a :
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— débouté la SA [12] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— et par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— reconventionnellement,
— condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Y] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/3121 et RG 25/64.
La procédure se poursuit sous le numéro RG24/3121.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Sur la caducité de l’appel
Moyens des parties
En se fondant sur l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA [12] soulève à titre principal la caducité de la déclaration d’appel et fait valoir que :
* l’ordonnance d’incident a été rendue le 31 mai 2024 et notifiée aux parties le 24 juin 2024,
* si M. [Y] a interjeté appel le 2 juillet 2024, il n’a pas saisi le premier président en vue de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire dans les délais.
* les appelants ont parfaitement conscient de cette caducité car ils ont formé un second appel contre l’ordonnance d’incident afin de tenter une régularisation, par une seconde déclaration d’appel datée du 6 décembre 2024 et enregistrée le 7 janvier 2025,
* il s’agit là d’une tentative vaine de régularisation car si une régularisation d’un appel est possible, encore faut-il que la saisine du premier président de la cour ait eu lieu dans le délai d’appel, qui est en l’espèce de 15 jours.
En s’appuyant sur les articles 84 alinéa 2 et 680 du code de procédure civile, les consorts [Y] font valoir que :
* l’acte de notification de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 ne vise pas les articles 83 et suivants du code de procédure civile et ne fixe donc pas les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé,
* ainsi, le délai pour interjeter appel n’a pas couru,
* de ce fait, M. [Y] a pu déposer une seconde déclaration d’appel le 6 décembre 2024 régularisant et complétant la première.
Elle en déduit que c’est donc à tort que la SA [12] soulève la tardiveté de la déclaration d’appel du 6 décembre 2024.
Réponse de la cour
Il résulte des articles :
* 83 du code de procédure civile que : ' Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.'
* 84 du même code que : ' Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'
* 680 du même code que : ' L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.'
Il en résulte que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. ( Civ. 2e, 14 nov. 2013, no 12-25.454).
Au cas particulier, les pièces versées au dossier établissent que :
* l’acte de notification de l’ordonnance du 31 mai 2024 ne vise pas les articles 83 et suivants du code de procédure civile alors que l’appel d’une décision statuant sur la compétence de la juridiction saisie est soumise à ces dispositions qui déterminent les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé,
* M.[Y] a interjeté appel le 2 juillet 2024 de cette décision,
* il en a interjeté un second le 6 décembre 2024 afin de régulariser et de compléter le premier.
Il en résulte que l’irrégularité de l’acte de notification de l’ordonnance du 31 mai 2024 a empêché les délais d’appel de courir.
De ce fait, le premier appel interjeté par M.[Y] n’encourt pas la caducité.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 :
La SA [15] soutient, à titre subsidiaire, que M. [Y] n’a pas motivé sa déclaration d’appel en date du 2 juillet 2024 et que de ce fait, elle est irrecevable.
Les consorts [Y] ne font pas valoir d’observation particulière.
Réponse de la cour
En application de l’article 933 du code de procédure civile : ' La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
« 1° Pour chacun des appelants :
« a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
« 2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
« 3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
« 4° L’indication de la décision attaquée ;
« 5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
« 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
« La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. »
Au cas particulier, il en résulte que la déclaration d’appel formée par M.[Y] le 2 juillet 2024, comporte précisément toutes les mentions pré-citées, notamment celle relative à l’ objet de l’appel qui est ainsi rédigée : ' Objet/Portée de l’appel : Monsieur [G] [Y] demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance d’incident(du 31 .05.2024 notifiée le 24.06.2024) rendu par le Pole social qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif. Il demande à la Cour de déclarer le pole social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [12] et des conséquences de droit en découlant'.
En conséquence, la déclaration d’appel du 6 juillet 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 6 décembre 2024 :
Moyens des parties
En se fondant sur l’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile, la Poste fait valoir que l’ordonnance d’incident a été rendue le 31 mai 2024 et notifiée aux parties le 24 juin 2024, que non seulement le premier appel interjeté par M. [Y] est caduque et irrecevable mais également que son second appel, interjeté pour régulariser le premier, n’a pas été formé dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance litigieuse et que de ce fait, l’appel est incontestablement irrecevable.
En invoquant l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, les consorts [Y] font valoir que comme les délais d’appel n’ont pas couru compte – tenu de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance attaquée, M.[Y] pouvait déposer une seconde déclaration d’appel le 6 décembre 2024, régularisant et complétant la première déclaration.
Réponse de la cour
L’acte de notification de l’ordonnance du 31 mai 2024 est irrégulier.
En effet, s’il mentionne le délai de 15 jours et son point de départ pour interjeter appel, en revanche, il ne contient pas les modalités selon lesquelles ledit appel peut être formé contre la décision statuant sur la compétence de la juridiction saisie.
Au vu des principes sus – rappelés, cette irrégularité a empêché les délais d’appel de courir.
Il en résulte en conséquence que la seconde déclaration interjetée par M.[Y] est recevable.
SUR LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX :
Moyens des parties
Les consorts [Y] rappellent les dispositions de l’article 211-16 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité lequel notamment dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Ils expliquent qu’en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des collectivités publiques, c’est la nature même du différend et non la qualité des personnes en cause qui détermine le critère de compétence des juridictions de sécurité sociale et qu’ainsi le pôle social du tribunal judiciaire est le juge de première instance pour l’ensemble des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale dont celui portant sur le versement des prestations de sécurité sociale.
Ils indiquent que si la faute inexcusable de la SA [12] était reconnue, la [9] serait condamnée à verser une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire (la rente) que M. [Y] percevait ainsi qu’à la majoration de la rente que perçoit désormais son épouse et que de ce fait, il s’agit donc bien de l’une des conséquences de la nature même du différend qui l’oppose à la SA [12].
Ils ajoutent que la [9] a versé une rente à M. [Y] et verse une rente à Mme [Y], en application de l’article D. 461-24 devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, que cette disposition précise que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la [9] à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l’article D. 461-1-1, que dans le cas où, à cette date, la victime n’est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l’organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi alors occupé par elle.
Ils en concluent que comme M. [Y] a travaillé pour le compte de la SA [12] du 17 juillet 1961 au 28 février 1963 puis du 1er juillet 1964 au 5 octobre 1998 et qu’en 2018, 2019 et 2020, il a ponctuellement travaillé pour le compte de divers employeurs en qualité de convoyeur de camping-cars, il a été affilié en dernier lieu à la [9] avant la date de sa première constatation médicale de sa maladie intervenue le 6 décembre 2021 et que c’est pour cette raison que la [9] a instruit sa demande de prise en charge et lui verse une rente.
La SA [12] fait valoir que les trois régimes de réparation pour les agents publics en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat sont applicables aux agents de [12].
Elle rappelle que M. [Y] a travaillé pour le compte de l’Etat au sein de [12] en qualité de fonctionnaire, qu’il n’a plus effectué son service pour [12] du 6 octobre 1995 en raison de son placement en congé longue maladie au 6 octobre 1998 date de son départ en retraite anticipée pour invalidité.
Elle explique que comme ce n’est qu’à compter du 1er mars 2010 que la forme juridique de [12] a été modifiée pour devenir une société anonyme, il revenait à M. [Y] de saisir le tribunal administratif pour solliciter la réparation des préjudices qu’il évoquait.
Elle soutient que comme par un arrêt du 6 juillet 2020, le Tribunal des conflits a jugé que bien que [12] présente depuis 2010 les caractères d’une personne morale de droit privé, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public.
Elle en conclut qu’il est inopérant d’affirmer que la SA [12] a repris l’ensemble des droits et obligations de [12], entreprise publique dans la mesure où la loi du 9 février 2010 prévoit que cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de [12].
Enfin, elle maintient que l’article D.461-7 du code de la sécurité sociale ne permet pas d’écarter la compétence du tribunal administratif au profit de celle du pôle social du tribunal judiciaire, afin de solliciter la reconnaissance de la prétendue faute qui aurait été commise par la société telle qu’imputée par M. [Y].
Réponse de la cour :
La loi fondatrice n° 90-568, du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et des Télécommunications a créé [12], entité autonome, prenant la dimension d’un groupe et devenant une personne morale de droit public, dénommée exploitant public, reconnue par la jurisprudence comme [11] (établissement public industriel et commercial).
Au 1er mars 2010, elle est devenue une société anonyme à capitaux 100% publics, [13]
Il s’agit donc d’un employeur, personne morale de droit privé, participant à une mission de service public à caractère industriel et commercial.
Le régime juridique de son personnel varie en fonction de la date d’embauche, de sorte que:
* sont soumis au droit privé, les agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 et les agents ayant opté pour le statut de droit privé à compter du 1 er janvier 1991,
* demeurent soumis au droit public, les agents recrutés avant le 1 er janvier 1991 et n’ayant pas opté pour un statut privé.
Le Tribunal des conflits a rappelé, qu’en application de l’ article 29 de la loi du 2 juillet 1990, les personnels de [12] sont soumis au statut général de la fonction publique ( T. confl., 4 mars 2002, Boloix c/ [12] : Juris-Data n° 2002-174329 ; AJFP mai-juin 2003, p. 13 ) et qu’ainsi, le droit statutaire de l’État (et non les dispositions du Code de la sécurité sociale, par exemple) s’applique encore aux agents de [12] ( TA [Localité 16], 27 déc. 2002, n° [Localité 1], Laine c/ [12] : AJFP mai-juin 2003, p. 13 ).
Si la réglementation du régime général de sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels non titulaires de la fonction publique et si de ce fait, ils peuvent rechercher la faute inexcusable de l’Etat devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et non devant les juridictions administratives à moins que l’accident ne soit dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ( Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 320744 ), il n’en va pas de même pour les fonctionnaires d’Etat, territoriaux et hospitaliers.
En effet, les lois statutaires et leurs décrets d’application déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’administration de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
Ainsi, les fonctionnaires, agents publics, doivent saisir les juridictions de l’ordre administratif après avoir formé une demande préalable auprès de l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de rechercher la responsabilité de leur employeur public pour risque professionnel ou pour sa faute inexcusable.
Au cas particulier, le certificat d’inscription de la pension civile d’invalidité délivré à M.[Y] établit que celui-ci est resté fonctionnaire de [12], agent de l’Etat jusqu’au 5 octobre 1998 ( pièce 2 du dossier des consorts [Y]).
Il n’a donc pas opté pour le statut de droit privé qui aurait pu lui être appliqué s’il l’avait sollicité.
Il en résulte donc – au vu des principes sus-rappelés – que ses demandes et celles de ses ayants droit relatives notamment à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative et non de celle du pôle social du tribunal judiciaire.
De ce fait, soutenir pour les appelants afin de démontrer la compétence des juridictions sociales que les indemnisations seront versées par la [9] ou encore que la SA [12] a repris l’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public [12] est inopérant.
Il est tout aussi inopérant pour les appelants de s’appuyer sur l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 23 novembre 2023 ( RG 22/02144) qui a reconnu la compétence du pôle social de Bordeaux pour statuer sur les demandes en reconnaissance de la faute inexcusable du centre de gestion de la fonction publique territoriale formées par un agent public, dès lors que ledit agent travaillant au sein dudit centre de gestion n’est pas un fonctionnaire mais un agent contractuel de droit public qui, au vu des principes sus rappelés, relève effectivement des juridictions de sécurité sociale et non des juridictions administratives.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties doit conserver à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’artiicle L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il convient donc de débouter la SA [12] de sa demande relative à la prise en charge par les appelants des frais d’exécution de la présente décision.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers RG 24/03121 et 25/00064 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro RG 24/03121,
Rejette la demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 juillet 2024,
Déclare recevables les appels formés les 2 juillet et 6 décembre 2024 par M.[Y],
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident prononcée le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
Déboute la SA [12] de sa demande relative à la prise en charge des frais d’exécution de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Arbre ·
- Bornage ·
- Syndic ·
- Protocole d'accord ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Plantation ·
- Signature
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caisse d'épargne ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Agence ·
- Destination ·
- Référence ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Prévoyance ·
- Coefficient
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Baux ruraux ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Bibliothécaire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Barème ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Résultat
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Intimé ·
- Déficit ·
- Partage ·
- Préjudice esthétique ·
- Animaux ·
- Poste ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médicaments ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Original ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Successions ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Partage ·
- Litige ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Remboursement ·
- Fichier ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Dépassement ·
- Collaborateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.