Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
S.A.S. [12]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [14]
— Me DESEURE
— SAS [12]
— Me BELKORCHIA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02998 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEFH – N° registre 1ère instance : 22/00301
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2025.
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 5 mars 2018, la société [12], exerçant l’activité d’agence de travail temporaire, a formulé auprès de l'[13] (l’URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 7] une demande d’avis de crédit d’un montant de 40 711 euros au titre d’une exonération de la contribution « versement transport », pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, en raison d’un décompte erroné des effectifs.
2. Par décision notifiée le 28 janvier 2020, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] a refusé de procéder à ce remboursement, au motif que, lors d’un contrôle sur place portant sur les années 2016 et 2017, aucune régularisation créditrice n’avait été effectuée au titre de cette contribution pour l’année 2016.
3. Contestant cette décision, la société [12] a, par courrier du 22 juin 2020, saisi la commission de recours amiable (la [8]), laquelle a, lors de sa réunion du 24 février 2022, rejeté sa demande.
Procédure :
4. Le 11 juillet 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une contestation de la décision de la commission.
5. Suivant jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :
— condamné l'[15] à payer à la société [12] la somme de 40 711 euros, outre les intérêts légaux au titre de la réduction générale des cotisations, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016,
— condamné l'[15] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2024, l'[15] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— o- l’a condamnée à payer à la société [12] la somme de 40 711 euros, outre les intérêts légaux au titre de la réduction générale des cotisations, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016,
— o- l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— o- a ordonné l’exécution provisoire,
— statuant à nouveau sur ces points :
— o- dire la société [12] irrecevable en ses demandes,
— o- débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes,
— o- condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— o- condamner la société [12] aux dépens.
8. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour, abstraction faite des moyens ne constituant pas des prétentions, de :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, saisie d’une demande de radiation de l’instance d’appel pour non-exécution par l’URSSAF du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— déclarer son recours recevable,
En conséquence :
— ordonner le remboursement de la somme de 40 711 euros acquise au titre du versement transport pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, outre les intérêts légaux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de sursis à statuer :
9. La société [12] demande à la cour de surseoir à statuer au motif que l'[15] n’a pas exécuté le jugement déféré, lequel était pourtant assorti de l’exécution provisoire.
10. A l’audience du 1er septembre 2025, le président a invité l’organisme à produire au cours du délibéré le justificatif de l’exécution du jugement.
11. Par courrier en date du 16 septembre 2025, l'[15] a justifié de l’exécution du jugement au moyen d’un virement bancaire.
En réponse, la société [12] a indiqué ne pas maintenir sa demande de sursis statuer.
12. Par suite, il n’y a rien à trancher sur ce point.
2. Sur la recevabilité du recours judiciaire de la société [12] :
2.1 Sur le délai de recours contentieux :
13. L'[15] soutient – pour la première fois en cause d’appel – que la société [12] était dès l’origine forclose en ses demandes, en ce que la décision rendue le 24 février 2022 par la [8] lui a été notifiée par lettre du 17 mars 2022 déposée sur son espace personnel en ligne, et qu’elle n’a saisi le pôle social que par requête du 11 juillet 2022.
14. La société [12] oppose que la décision de la [8] a été notifiée à son conseil par lettre de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] du 12 mai 2022, réceptionnée le 16 mai 2022, de sorte qu’elle pouvait saisir le pôle social jusqu’au 16 juillet 2022. Elle ajoute qu’ayant saisi le tribunal par requête du 11 juillet 2022, son recours était parfaitement recevable.
Réponse de la cour :
15. L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III dudit code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
16. Pour affirmer que la décision de la [8] a été notifiée à la société [12] par lettre du 17 mars 2022 « déposée sur l’espace personnel en ligne du cotisant », l'[15] produit la lettre considérée, qui porte notification de la décision de la commission de recours amiable et fait état des délai et voie de recours, document auquel est jointe ce qui apparaît être une copie d’écran indiquant les mentions suivantes : « Message de votre Urssaf ' Reçu ' 17/03/2022 ».
17. Pour autant, ce document est à lui seul insuffisant pour établir la réception effective par la société [12], à la date du 17 mars 2022, de la notification considérée.
La cour constate en effet que l’URSSAF n’apporte aucune explication sur le fonctionnement de l’espace personnel en ligne de la cotisante, notamment en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des messages, de vérification de l’effectivité de leur consultation par leur destinataire, et de certification de la date d’une telle consultation, éléments pourtant essentiels en matière d’exercice des voies de recours.
Par ailleurs, alors qu’il ne peut être requis de la société cotisante qu’elle consulte quotidiennement son espace personnel en ligne, l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi effectif d’un courriel attirant l’attention de l’intéressée sur la présence, dans son espace personnel, d’un nouveau document à consulter, en l’occurrence la notification de la décision rendue par la [8].
18. La société [12] verse pour sa part aux débats la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à son conseil par lettre de l’URSSAF du 12 mai 2022, réceptionnée le 16 mai 2022.
19. Au regard des incertitudes précitées entourant le fonctionnement et la mise en 'uvre de l’espace personnel en ligne de la cotisante, il convient de retenir la seule date du 16 mai 2022 comme étant celle de la notification de de la décision de la [8]. Par suite, le recours introduit par la société [12] devant le pôle social le 11 juillet 2022 est recevable.
2.2 Sur l’autorité de la chose décidée :
20. L’URSSAF soutient que la demande portant exclusivement sur la contribution « versement transport » en 2016 avait déjà été examinée dans le cadre d’un contrôle d’assiette précédemment mis en 'uvre au titre des années 2016 et 2017, que le cotisant n’est pas recevable à la présenter une seconde fois, que l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale lui interdit au demeurant de procéder à un nouveau contrôle sur ce point, que la lettre d’observations du 6 août 2009 ne mentionnait aucun crédit au titre de la contribution « versement transport » car cette demande avait été rejetée par l’inspecteur du recouvrement, que la demande avait bien été examinée à l’époque puisque le rapport de contrôle mentionne « une demande crédit portant sur les années 2015 et 2016 » et que, par courriel du 15 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a ensuite attesté que cette demande avait été examinée puis rejetée.
21. La société [12] oppose que la lettre d’observations du 6 août 2009 ne fait aucunement référence à une demande de remboursement de la contribution « versement transport », que la liste des documents consultés ne laisse pas présumer de l’examen d’une telle demande à l’occasion du contrôle, qu’elle aurait en tout état de cause fait valoir ses observations en cas de rejet de sa demande, que l’URSSAF ne peut pas se prévaloir de l’autorité de la chose décidée d’une décision qui ne lui a pas été notifiée, et que l’autorité de la chose décidée ne peut être opposable au cotisant qui formule une demande de remboursement portant sur une période contrôlée.
Réponse de la cour :
22. Aux termes de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article R. 243-59-7 du même code prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Aux termes de l’article L. 243-6 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
23. En l’espèce, l’URSSAF a procédé à un contrôle sur place portant sur les années 2016 et 2017. Il en est résulté l’envoi d’une lettre d’observations en date du 6 août 2019, laquelle n’a pas été contestée par la cotisante.
Par la suite, deux mises en demeure datées du 4 novembre 2019 ont été adressées à la société [12], laquelle a acquitté sans réserve les sommes mises à sa charge.
24. La société [12] a formé le 5 mars 2018 une demande de crédit concernant la contribution « versement transport » pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, motif pris de ce qu’un contrôle, par ses soins, des déclarations afférentes aux trois dernières années avaient mis en évidence un calcul erroné de ses effectifs.
Cette demande a été rejetée par l’URSSAF le 28 janvier 2020, au motif que, lors du contrôle sur place, aucune régularisation créditrice n’avait été effectuée pour cette contribution au titre de l’année 2016.
25. Les premiers juges ont fait droit à la demande de la cotisante tendant à la reconnaissance d’un crédit de contribution versement transport pour un montant total de 40 711 euros, après avoir considéré que le contrôle opéré par l’URSSAF ne portait pas sur l’exonération de cette cotisation, et que les dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale n’ont pas pour objet d’interdire au cotisant de solliciter le remboursement des versements indus sur des points non visés par une décision de redressement.
26. La cour observe à son tour que le présent litige n’a pas pour cadre un nouveau contrôle diligenté par l’URSSAF, mais qu’il porte sur une demande de remboursement à l’initiative de la société, de sorte que les textes précités ne trouvent pas à s’appliquer.
Il y a lieu de rappeler à ce titre qu’une demande de remboursement de cotisations indues constitue une hypothèse totalement différente de celle d’un contrôle de l’URSSAF, et qu’une telle demande obéit à une procédure différente, produisant des effets différents.
27. Il en résulte que l’URSSAF ' qui peut toujours opérer un redressement sur des points à propos desquels elle a accordé un remboursement à un employeur – ne peut se prévaloir d’une vérification antérieure, ni de l’absence de contestation du cotisant relativement à une vérification antérieure, pour s’opposer à une demande de remboursement formée ultérieurement. Par suite, un point qui n’a pas été redressé demeure contestable par le cotisant, sous réserve de l’absence de prescription.
Ce n’est que dans l’hypothèse d’une identité parfaite entre le point vérifié et le point sur lequel porte la demande de remboursement que l’autorité de la chose décidée s’oppose à ce qu’il soit revenu sur la décision prise en premier lieu.
28. En l’espèce, la lettre d’observations du 6 août 2019 dont se prévaut l’URSSAF portait sur les points suivants :
— CSG CRDS indemnités transactionnelles,
— CSG/CRDS sur la part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies,
— contribution [9] (fonds national d’aide au logement) supplémentaire : généralités,
— forfait social ' assiette ' cas général,
— réduction générale des cotisations,
— CSG/CRDS et forfait : participations, intéressement, plans d’épargne et actionnariat,
— frais professionnels non justifiés ' principes généraux,
— frais professionnels ' limites d’exonération : petits déplacements, ETT, [6], tôlerie, chaudronnerie.
Les premiers juges ont ainsi exactement relevé que la lettre d’observations n’abordait pas la question de la détermination des effectifs de la société, de laquelle dépend le calcul de la cotisation au titre du versement transport. La cour ajoute que ce document n’aborde pas davantage la question de cette même cotisation.
29. L’URSSAF verse aux débats :
— le rapport de contrôle relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, mentionnant au point intitulé : « existence d’un contentieux, d’un rescrit ou d’échanges de courriers avec l’organisme » la phrase suivante : « une demande de crédit portant sur les années 2015 et 2016 »,
— un échange de courriels du 15 janvier 2020 entre Mme [R] [X], référent technique de l’URSSAF, et M. [T] [K], inspecteur du recouvrement, aux termes duquel ce dernier, en réponse à l’interrogation de la première quant au caractère nul et non avenu de la demande de remboursement de la contribution « versement transport », en prolongement du contrôle, indique que : « concernant ce contrôle, nous vous confirmons que nous n’avons pas validé la demande de crédit du cabinet [5], comme nous l’avons stipulé dans la rubrique du PV « existence d’un contentieux’ ».
30. La cour observe que la seule mention, dans le rapport de contrôle, d’une demande de crédit formulée par la société cotisante, sans précision sur sa nature ni l’objet de cette demande, est insuffisante à établir qu’elle était relative à la contribution « versement transport ».
Les déclarations ultérieures de l’inspecteur du recouvrement ne suffisent pas à pallier l’absence de précision, dans le rapport de contrôle, quant à l’objet de la demande de remboursement.
En outre, il est constant, d’une part, que cette contribution n’est pas abordée dans la lettre d’observations, et, en second lieu, que l’URSSAF ne justifie pas d’une décision rejetant la demande tendant au remboursement de cette même contribution.
31. En considération de l’ensemble de ces éléments, la société [12] est recevable en sa demande de remboursement de la contribution « versement transport ».
3. Sur le bien fondé de la demande de remboursement :
32. L'[15] soutient que la société [12] ne justifie pas que le calcul de son effectif est conforme aux règles applicables, que l’intéressée ne produit aucun élément objectif de nature à vérifier les modalités de décomptes de ses effectifs, que les tableaux Excel produits en cause d’appel sont insuffisamment probants, en particulier celui relatif aux intérimaires, difficilement exploitable ; qu’à défaut de produire une synthèse des exercices antérieurs à 2014, il est impossible de vérifier que le seuil de 11 salariés n’avait pas été atteint en 2013 ou lors des années précédentes.
33. La société [12] fait observer que l’assujettissement à la contribution « versement transport » est conditionné par le seuil d’effectif de 11 salariés, apprécié par zone ; que l’organisme de recouvrement n’a jamais contesté ni le fondement, ni le quantum des sommes réclamées avant l’instance d’appel ; que contrairement à ce qu’avance l’URSSAF, elle a transmis l’ensemble des éléments justifiant du calcul de ses effectifs ; et que l’URSSAF dispose de toutes ses déclarations d’embauche et de fins de contrats, de sorte qu’elle est apte à vérifier si l’effectif a été atteint.
Réponse de la cour :
34. L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, dispose que : « I. ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 10], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
L’article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que, pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
35. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par suite, il appartient en l’occurrence à la société [11] de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à une exonération de la contribution « versement transport » au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.
35. La société [12] produit en cause d’appel (pièces 6, 6-1 à 6-6 et 10) :
— un courriel du conseil national des barreaux du 13 février 2024 confirmant l’envoi d’un fichier « e-partage » comprenant les documents suivants : « Economies SUP 19.xlsx », « Effectif permanent SUP 19.xlsx » et « Effectif intérimaire APC 2015 ' SUP 19.xlsx » et consultable à l’aide d’un lien hypertexte,
— l’impression d’un fichier Excel reprenant l’identité de 7 personnes avec la mention des dates suivantes de début et de fin de contrat : 01/02/2014 – 31/12/2099, 01/07/2016 ' 31/12/2099, 01/12/2012 ' 31/12/2099, 01/12/2012 ' 31/12/2099, 01/12/2012 ' 31/12/2099, 01/06/2012 ' 31/03/2016 et 01/12/2012 ' 24/12/2016,
— l’impression d’un fichier Excel avec les mentions suivantes : « Effectif moyen 2012 : 0.92 », « Effectif moyen 2013 : 5,00 », « Effectif moyen 2014 : 5,13 » et « Effectif moyen 2015 : 5,14 »,
— l’impression d’un fichier Excel avec l’effectif moyen sur les 12 mois de l’année 2014 (25,24),
— l’impression d’un fichier Excel récapitulant pour l’année 2016 les contributions versements transports et économies correspondantes pour les salariés permanents (3 723 euros) et intérimaires (36 988 euros),
— deux courriels du conseil national des barreaux confirmant le téléchargement du fichier e-partage par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et l’URSSAF Nord Pas-de-Calais,
— et un courriel du 18 mars 2025 à destination du greffe de la cour, portant les mêmes fichiers que ci-dessus, également consultables via un lien hypertexte accessible jusqu’au 17 avril 2025.
36. La date de consultation du fichier ayant expiré bien avant l’audience, le greffe de la cour a sollicité à plusieurs reprises du conseil de la société [12] la transmission des fichiers susvisés.
Ces démarches étant demeurées sans réponse, il sera considéré que les fichiers « Economies SUP 19.xlsx », « Effectif permanent SUP 19.xlsx » et « Effectif intérimaire APC 2015 ' SUP 19.xlsx » ne sont ni plus ni moins que les quatre impressions de tableaux Excel susvisés.
37. Les tableaux considérés, qui sont établis par la société cotisante elle-même, qui ne sont assortis d’aucune explication ni étayés par aucune analyse, et qui portent pour leur plus grande partie sur des périodes sans rapport avec celle du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 au titre de laquelle est demandé le remboursement de la contribution litigieuse, sont à eux seuls insuffisants à permettre de déterminer avec la certitude requise la composition de ses effectifs telle que prévue par l’article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales.
38. Par ailleurs, la société [12] ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, arguer du fait que l’URSSAF disposerait de toutes ses déclarations d’embauche et de fins de contrats, de sorte qu’elle serait apte à vérifier par elle-même la composition de l’effectif.
39. Au regard des observations qui précèdent, il convient de considérer que la société [12] ne justifie pas de manière probante de la composition de son effectif sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 et que, par suite, elle ne rapporte la preuve de la réunion des conditions nécessaires au succès de sa demande.
40. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[15] à payer à la société [12] la somme de 40 711 euros, outre les intérêts légaux, au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 et, par suite, de débouter la société [12] de sa demande de remboursement de la somme considérée.
4. Sur les frais du procès :
41. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la société [12], partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, et statuant à nouveau, de condamner l’intéressée aux dépens de première instance et d’appel.
42. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société [12] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée.
L’équité conduit en revanche à allouer sur le même fondement à l'[15] la somme de 1 000 euros, que la société [12] sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la société [12] recevable, mais mal fondée, en son recours judiciaire,
Déboute la société [12] de sa demande de remboursement de la somme de 40 711 euros au titre du versement transport pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016,
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] à verser à l'[15] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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