Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRMY
Pole social du TJ de [Localité 9]
22/00244
28 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [D] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 13 avril 2022, M. [S] [X], salarié de la SAS [7] en qualité de chef de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'cervicalgie avec névralgies cervico-branchiales droite', objectivée par un certificat médical initial du 17 mars 2022.
Cette maladie n’étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la [6] a instruit cette demande au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 mai 2022, la [8], après avis défavorable de son médecin-conseil,a informé M. [S] [X] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, du fait de la fixation d’un taux d’incapacité prévisible à moins de 25 % empêchant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 24 juin 2022, M. [S] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8].
Par décision du 25 août 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 1er décembre 2022, M. [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 24 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer le taux d’incapacité prévisible de M. [S] [X].
Selon son rapport du 3 juillet 2024, le docteur [G] [K] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [X] à hauteur de 15 % pour une névralgie cervico-brachiale irritative traitée.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [G] [K] rédigé le 3 juillet 2024,
— débouté M. [S] [X] de ses demandes,
— condamné M. [S] [X] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8].
Par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 31 mars 2025, le jugement a été notifié à M. [S] [X].
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025, M. [S] [X] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 25 septembre 2025, la [6] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
— dire et juger que la décision de la [8] quant au refus de prise en charge de l’affection de M. [S] [X] au titre des maladies professionnelles est légalement fondée,
— débouter M. [S] [X] de toutes ses demandes.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [S] [X] n’a pas comparu.
La caisse a sollicité de constater que l’appel n’était pas soutenu et qu’il y avait lieu à confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
En l’espèce, M. [X] a été avisé de la date d’audience à la cour d’appel et de son heure par courrier simple du 5 juin 2025.
La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens de l’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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