Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 mai 2025, n° 25/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02952 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2E
Du 09 MAI 2025
ORDONNANCE
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
CRA [Localité 2]
comparant en visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
et de M [N] [Z], interprète en langue peule, mandaté par STI
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 4 mai 2025 à M. [W] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines date du 4 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 mai 2025 ;
Vu la requête en contestation du 6 mai 20025 de la décision de placement en rétention du 4 mai 2025 par M. [W] [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 09 mai 2025 à 10h34, M. [W] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 8 mai 2025 à 11h51, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a rejeté les « moyens d’irrecevabilité/irrégularité », rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance de prolongation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en application de l’article L.741-6 CESEDA précisant vivre en France depuis plus de 20 ans, ce dernier vivant en concubinage et ayant deux enfants à charge âgés de 5 ans et 4 ans, sa concubine ayant une carte de résident de 10 ans.
— la violation des articles 3 et 8 de la CESDH
— l’erreur manifeste d’appréciation en application de l’article L.741-1 du CESEDA.
Il fait par ailleurs état de ce qu’une assignation à résidence est justifiée, présentant une adresse stable, ayant remis ses documents d’identité notamment son passeport sénégalais qui a expiré en novembre 2024 son récépissé de demande de carte de séjour expirée depuis juin 2024 et sa carte d’identité sénégalaise expirée en janvier 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [W] [L] indiqué qu’aucun moyen n’a été soulevé en 1ère instance et que c’est une difficulté au regard des textes applicables. Elle fait état de la situation de M. [W], arrivé en France depuis 20 ans, en couple avec une femme qui a un titre de séjour de 10 ans. Elle ajoute que M. [W] [L] a un enfant handicapé, étant atteint d’autisme. Elle précise que son client a fait une demande de régularisation devant la Préfecture des Yvelines qui n’a pas examiné la demande de titre de séjour de M. [W]. Elle fait état de l’impossibilité de prendre rendez-vous devant la Préfecture de [Localité 4] et produit des documents justifiant de cet état de fait. Elle précise qu’il y a eu un classement sans suite après la procédure de garde à vue pour des faits de violence contre sa compagne, M. [W] [L] ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et du placement en centre de rétention ; elle estime que la procédure administrative est déloyale. Elle précise qu’il existe un justificatif d’une adresse fixe et que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé.
Elle indique qu’il n’y a pas de moyen nouveau comme contesté dans les conclusions du Préfet et que le juge judiciaire statue bien sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention qui est contraire aux articles 3 et 8 de la CEDH.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites. Aux termes de ses écritures, le conseil du préfet expose que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel, sans pour autant préciser des moyens dont il s’agit. Il fait état d’un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2019. Il fait par ailleurs état du fait que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé, qu’il ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la CESDH. Il ajoute que l’assignation à résidence n’était pas envisageable au moment où l’arrêté de placement a été décidé et ne l’est pas plus postérieurement, l’intéressé ne disposant pas de passeport valide ni d’une adresse stable en France.
M. [W] [L] a indiqué qu’il travaillait depuis longtemps en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Su la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort de la lecture de l’ordonnance entreprise que bien que saisie d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, et bien que rejetant la requête en contestation, il est précisé dans les motifs de l’ordonnance que « le conseil de M. [W] [L] ne soulève pas à l’audience de moyens d’irrégularité. »
Le préfet se contente de rappeler les principes généraux concernant l’irrecevabilité des moyens nouveaux d’appel sans pour autant préciser quels moyens seraient irrecevables en appel.
Il est de principe que les contestations portant sur la décision de placement en rétention constituent une défense au fond et non une exception de procédure. Dès lors, la cour d’appel ne peut pas juger irrecevable une telle contestation au seul motif qu’elle ne fait pas partie des moyens soulevés en première instance. En l’espèce, le moyen relatif à la régularité de l’arrêté de placement en rétention est recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention
L’obligation de motiver l’arrêté de placement en rétention oblige l’autorité administrative à fonder sa décision sur la bonne règle de droit et sur les éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, afin de mettre ce dernier en mesure de les contester utilement devant le juge judiciaire.
Sur l’insuffisance de motivation
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne les articles L.612-2 et 612-3, L.731-1, L.740-1, L.741-1, L.741-4 et L. 741-6 à L.741-9 du CESEDA qui fixent les conditions et modalités du placement d’un étranger en rétention. L’arrêté est donc motivé en droit sur la règle applicable à la situation de l’intéressé.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’arrêté de placement en rétention précise que M. [W] [L] ne présente pas de garanties effectives de représentation en retenant notamment :
— que l’intéressé a été placé en garde à vue le 3 mai 2025 pour des faits de violences aggravées sur sa compagne
— que possédant « un document transfrontalière (sic) en cours de validité et se déclarant domicilié chez sa compagne sur laquelle a eu lieu les violences, ne présente pas les garanties de représentation effectives »
— qu’il se maintient volontairement en situation irrégulière en France depuis l’expiration de son récépissé le 6 juin 2024 ce qui démontre une volonté de s’installer sur le territoire français
— que ces éléments démontrent une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine contraire à l’objectif d’une assignation à résidence
L’arrêté est donc motivé tant en ce qui concerne la règle de droit applicable que la situation personnelle de l’intéressé, étant précisé que l’appréciation du bien-fondé de l’arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge administratif.
Ainsi, le fait que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation entachant la décision d’illégalité mais éventuellement un moyen de contestation qu’il peut faire valoir dans l’exercice des voies de recours prévues en l’espèce devant le juge administratif.
La décision apparaît donc suffisamment motivée et le moyen sera donc rejeté, étant encore précisé que le juge judiciaire n’apprécie pas la pertinence de la motivation.
* Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence d’examen réel d’une assignation à résidence
La motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention de M. [W] [L] a été rappelée aux termes de développements précédents. Il en ressort qu’il a été mentionné que M. [W] [L] ne présente pas de garanties effectives de représentation, étant précisé qu’il n’a pas remis de passeport ou document transfrontalier en cours de validité de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
L’erreur d’appréciation soulevée par M. [W] [L] sera donc rejetée.
Sur la violation des articles 3 et 8 de la CEDH
La mesure de rétention administrative ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale de M. [W] [L] compte-tenu de la durée maximale du maintien en rétention et de la situation familiale en France de celui-ci qui indique vivre avec sa compagne et ses deux enfants dont l’un d’eux est atteint de troubles du spectre autistique. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que la mesure de rétention administrative porte atteinte à l’article 3 CESDH, aucun traitement inhumain ou dégradant ne découlant de ce placement en rétention notamment.
Le moyen soulevé par M. [W] [L] sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance sera confirmée, les moyens de défense au fond nouveaux soulevés par M. [W] [L] étant rejetés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ressort des débats que bien que présentant des garanties de représentation au jour de l’audience, M. [W] [L] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés concernant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Rejette la demande d’assignation à résidence de M. [W] [L],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 09 mai 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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