Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 2 janvier 2023, N° 11-22-000262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [B]
C/
[U] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/00200 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD5W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 janvier 2023,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-22-000262
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 31 Mars 1954 à [Localité 4] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 5] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail verbal ayant pris effet le 1er septembre 2005, M. [P] [B] est devenu locataire d’un logement appartenant à M. [U] [T] sis au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
A compter du 1er septembre 2013, l’objet du bail a changé, le logement loué étant situé au rez de chaussée du même immeuble.
Par lettre recommandée du 28 février 2022, M. [T] a donné congé à M. [B], au motif qu’il entendait vendre son logement au prix de 70 000 euros. Cette lettre a été présentée à M. [B] le 1er mars 2022 et il en a effectivement accusé réception le 2 mars 2022.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [B] a fait citer M. [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot aux fins d’obtenir essentiellement :
— à titre principal, l’annulation du congé,
— à titre subsidiaire, le report de ses effets au 31 août 2023.
M. [T] a conclu au débouté des demandes de M. [B] et a demandé au premier juge de valider le congé du 28 février 2022 à effet du 31 août 2022 et en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [B] et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022.
Par jugement du 2 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :
— rejeté la demande de nullité du congé pour vendre notifié à M. [B] le 1er mars 2022,
— déclaré en conséquence valable ce congé notifié par M. [T], concernant le logement sis au rez de chaussée du [Adresse 1] à [Localité 3],
— dit que M. [B] est déchu de tout titre d’occupation sur ce logement depuis le 1er septembre 2022,
— ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et dit qu’à défaut d’exécution volontaire, M. [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [B] à payer à M. [T] une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [B] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par acte du 7 février 2023, M. [T] a fait délivrer à M. [B] un congé pour vente à effet du 31 août 2023.
Par déclaration du 14 février 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement du 2 janvier 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’arrêté du 13 décembre 2017, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
' à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le congé pour vendre qui lui a été délivré le 28 février 2022 pour absence de fourniture de la notice d’information et non-respect du délai de préavis de 6 mois,
' subsidiairement, et si par extraordinaire le congé du 28 février 2022 n’était pas déclaré nul, dire et juger qu’il ne produira ses effets qu’à compter du 31 août 2023, date à laquelle il devra libérer les lieux,
' en tout état de cause,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— condamner M. [T] :
. à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour la première insance et celle de 1 500 euros pour la procédure d’appel,
. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [B] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [T] par acte du 5 mai 2023, délivré à domicile.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que :
— lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé ne peut avoir effet qu’au terme du bail et doit être motivé notamment par sa décision de vendre le logement,
— dans ce cas, une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, dont le contenu est déterminé par un arrêté du 13 décembre 2017 doit être jointe au congé,
— le délai de préavis applicable au congé délivré par le bailleur est de six mois.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— les parties avaient été initialement liées du 1er septembre 2005 au 31 août 2013 par un bail verbal ayant pour objet un logement sis au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], bail auquel elles ont décidé de mettre fin amiablement,
— elles sont liées depuis le 1er septembre 2013 par un bail verbal ayant pour objet un logement situé dans le même immeuble mais sis au rez de chaussée.
En conséquence, ce second bail verbal conclu pour une durée de trois ans s’est renouvelé notamment le 1er septembre 2019 et lors de la délivrance du congé du 28 février 2022, son terme était fixé au 31 août 2022.
Lorsque le bailleur délivre congé par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de préavis de six mois qu’il doit respecter ne débute pas le jour de l’envoi de la lettre mais le jour de la réception effective de celle-ci par le locataire.
Or, en l’espèce, le congé ayant été envoyé le 28 février 2022, le délai de préavis de six mois ne pouvait pas être respecté, si bien que ce congé doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen développé par M. [B] au soutien de sa demande principale.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé le congé du 28 février 2022 et en a tiré toutes conséquences quant à la libération des lieux et la condamnation de M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [T].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [B], auquel la cour alloue la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule le congé délivré par M. [U] [T] à M. [P] [B] à effet du 31 août 2022, portant sur le logement sis au rez de chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3],
Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [T] à payer à M. [P] [B] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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