Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02478 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOAA
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Décembre 2025 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [C] [G], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaelle MARTIN Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Madame Gaelle MARTIN, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation proncée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE à une interdiction temporaire de 03 ans du territoire national pronooncée le 07 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h40;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 rendue à 10H40 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2025 à 15h49 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] , assisté de l’interprète en langue arabe, a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare :
Je suis en France deouis un an et demi. Je venais de l’Irak. Je suis venu en France car j’ai des problèmes familiaux au pays et j’ai fait une demande d’asile ici. J’avais une relation avec une fille, ses parents n’étaient pas d’accord je suis donc menacé. Je suis hébergé à [Localité 6] chez un ami. J’avais de la cocaine que j’ai acheté pour ma consommation personnelle puis la police m’a interpellé. Il y aura une décision pour l’instant y a pas de réponse de mon recours.
Me Vianney FOULON , avocat du retenu,entendu en sa plaidoirie, .demande d’infirmer l’ordonnance querellée, de prononcer la mise en liberté de son client ou à défaut une assignation à résidence.
Il avance que la situation de son client ne rentre dans aucune des situations justifiant d’une troisième prolongation, qu’il existe un défaut de diligences, que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Irak. L’avocate ajoute enfin que le retenu a déjà effectué 90 jours de rétention en 2025 au centre de rétention de [Localité 7] car l’Irak n’avait pas délivré de laisser-passer.
L’avocat précise encore que .La rétention de monsieur doit être strictement nécessaire pour permettre le départ vers son pays. Or, expulser la personne vers l’Irak paraît impossible. L’administration n’a fait qu’envoyer des mails au consulat. Il n’y a pas de véritable diligences de la part de l’administration. Il n’y a pas de laissez-passer qui pourrait être délivré. La préfecture ne démontre pas en quoi une expulsion serait possible vers l’Irak. .
Maître CHENIGUER , avocat de la préfecture, est entendu en ses observations : Monsieur a été condamné en 2024 avec une interdiction de séjour. La situation de monsieur entre dans les conditions de la 3e prolongation. Monsieur ne possède pas de document de voyage. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Il présente une menace à l’ordre public, au vue de sa condamnation récente. Une personne placée en rétention suite à sa sortie de prison est d’office considérée comme une menace à l’ordre public. Monsieur a commis des faits grave et les a réitérés. Nous sommes dans le cadre d’une 3e prolongation. L’administration a accompli les diligences nécessaires depuis les premières prolongations de rétention. Monsieur fait état de menace et état de guerre venant de son pays d’origine mais il ne justifie pas cela. La demande d’asile dont il fait part, celle-ci n’est pas attesée, aucun n’élément ne prouve cette demande. Il n’a, à ce jour, pas de statut de réfugié. La demande d’asile n’a pas été soulevé mais je rebondis dessus. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier..
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R743-10 du CESEDA : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— sur la réunion des conditions de la troisième prolongation de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L742-4 du même code ajoute : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, les autorités françaises sont en train d’organiser le transfert du retenu vers l’Irak, ayant demandé le 18 juillet 2025 au consul d’Irak l’identification du retenu et ayant notamment fourni des photos d’identité, la fiche d’empreintes décadactylaires, les 25 et 27 octobre 2025, les 13, 20,24 25 novembre 2025 et 18 décembre de la même année au même consul un laissez-passer.
Au demeurant, alors qu’il est déjà en situation irrégulière, le retenu aggrave sa situation, ayant été condamné à plusieurs reprises :
— par le tribunal correctionnel de Marseille le 7/10/2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique , pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, pour détention non autorisée de stupéfiants le tout en récidive outre à une peine complémentaire d’une durée de trois ansd’interdiction temporaire du territoire national,
— par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 août 2024 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique , pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, pour des faits en lien avec les stupéfiants.
Le retenu constitue donc une menace pour l’ordre public.
Les moyens soulevés pour s’opposer à la deuxième prolongation de 60 jours sont donc inopérants.
— sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives,ne possédant ni logement, ni passeport en cours de validité, ni famille en France, s’adonnant à la consommation de drogues.
La demande d’ assignation à résidence doit être rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons toutes les demandes de M. [S] [D],
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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