Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2025 à 12h40.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [N]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté en première instance Muriel ANDRIEU
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 avril 2025 à 18H31 par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 14 décembre 2023 Monsieur [B] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h20 .
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025, notifié le 15 février 2025
La décision de placement en rétention a été prise le 14 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 15 février 2025 à 9h48.
Par ordonnance du 15 Avril 2025 à 12h40 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2025 à 14h12.
Le 15 avril 2025 à 16h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 avril 2025 ont été faites à :
— Monsieur [B] [N] à 16h30
— Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h17
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 16h12
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que :
'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [N] a été placé en rétention à la suite d’une levée d’écrou relative à la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 30 juillet 2024 et à la révocation totale de la peine de 5 mois asorti d’un sursis simple pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation étant dépourvu de toute activité professionnelle, arguant d’une vie établie en Allemagne alors qu’il a été interpellé à Marseille.
Il résulte de la procédure que M. [B] [N] a fait l’objet d’une interdiction temporaire de 3 ans du territoire français prononcée le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qu’il ne justifie pas ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif de sorte que monsieur ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, invoquant une résidence en Allemagne sans expliquer sa présence à Marseille, lieu ayant conduit à ses deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte, qu’ayant été condamné à deux reprises pour des faits de cette nature, il est à craindre que sa présence sur le territoire national, et plus particulièrement à Marseille, ne soit guidée que par une volonté de passage à l’acte délinquantiel, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 16 avril 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6] – [Localité 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
Maître Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMD
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention
de MARSEILLE :
Pour l’audience du 16 avril 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Contradictoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Consolidation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Erreur ·
- Prestation ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Menuiserie ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Bâtiment ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Enseigne ·
- Réparation ·
- Agence ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Frais irrépétibles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Mise à disposition ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Entité économique autonome ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secteur privé ·
- Logement ·
- Aide ·
- Liquidation judiciaire
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Province ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité
- Avocat ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.