Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 24 mars 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 9 juillet 2024, N° 2023/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/13
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Mars 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U6O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/01309)
Saisine de la cour : 18 Juillet 2024
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE CALEDONIE TOITURE, représentée par son représentant en exercice, M.[S],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [U] [Y], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
Siège social : [Adresse 1]
Comparante
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – [U] [Y] ;
Expéditions – Me LENTIGNAC ; MP ;
— Copie CA ; TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Selon jugement en date du 7 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la Société Calédonie toiture.
Par jugement en date du 6 août 2018, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la débitrice organisant la continuation de l’entreprise sur sept ans, prévoyant que le passif définitivement admis serait apuré au moyen de quatre-vingt-quatre mensualités, les quatre-vingt-trois premières d’un montant de 846.175 FCFP et la dernière du solde restant dû, et désigné la Selarl [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, une demande de modification du plan de
redressement présentée par la société Calédonie Toiture a été rejetée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce
de Nouméa, sur la requête du commissaire a l’exécution du plan qui dénonçait un retard équivalent à sept échéances, a :
— prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la Société
Calédonie Toiture,
— fixé la date de cessation des paiements au 27 janvier 2023,
— désigné les organes de la procédure, dont la Selarl [Y], en qualité de liquidateur.
Le premier président a suspendu l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel de la débitrice, cette cour, par arrêt du 25 janvier 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 juillet 2023 et renvoyé le dossier et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, constatant l’échec du plan de redressement caractérisé notamment par la création d’un nouveau passif postérieur à son homologation du plan, a :
— prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société
Calédonie toiture,
— fixé la date de cessation des paiements au 10 avril 2024.
— désigné les organes de la procédure dont la Selarl [Y] comme liquidateur.
Par requête déposée le 18 juillet 2024, la société Calédonie toiture a fait appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a refusé de suspendre l’exécution provisoire de la décision par décision du 8 août 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, le montant du passif créé pendant la période d’exécution du plan a été contesté et la Selarl [Y] a été invitée à faire parvenir à la cour un état des créances postérieures à la décision de redressement judiciaire.
A l’audience du 10 février 2025, le montant du passif créé pendant la période d’exécution du plan a, à nouveau, été contesté et l’affaire a, à nouveau, été renvoyée afin de permettre à la Selarl [Y] de produire les justificatifs et un tableau récapitulatif du nouveau passif créé pendant l’exécution du plan de redressement.
À l’audience du 24 février 2025 :
La société Calédonie toiture reprend ses dernières écritures du 10 février 2025 et demande à la cour de :
AVANT-DIRE DROIT
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication spontanée par la SELARL [Y] de l’historique des encaissements des versements effectués sur le compte BCI de la SARL Calédonie toiture depuis le 9 juillet 2024;
— en tant que de besoin, ordonner à la SELARL [Y] de communiquer les relevés bancaires BCI de la SARL Calédonie toiture et l’historique des encaissements des versements effectués sur les comptes BCI de la SARL Calédonie toiture depuis le 9 juillet 2024
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce Nouméa du 4 juillet 2024;
— renvoyer le dossier des parties devant le tribunal mixte de commerce pour désignation des organes de la procédure d’élaboration d’un nouveau plan de redressement judiciaire, et à défaut la reprise du plan précédemment adopté au regard notamment des encaissements reçus par la liquidation judiciaire depuis le 9 juillet 2024;
— condamner la SELARL [U] [Y] ès qualité aux dépens.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Le plan devait se terminer en 2025
Au 4 avril 2023, 59 % du passif étaient réglés.
Au 7 mai 2024, sur un total du de 69'060'345 Fr. CFP, 73,60 % du passif étaient réglés.
Le passif s’élèverait actuellement la somme de 40'296'035 Fr. CFP mais des encaissements ont été réalisés depuis le 9 juillet 2024, date du prononcé de la liquidation.
La créance de la CAFAT est contestée et Me [Y] n’apporte pas de preuve suffisante du montant des sommes dues à ce créancier.
La situation n’est pas totalement obérée.
En 2023, la société a fait face à des des problèmes financiers en raison des problèmes budgétaires de la province Sud, de la crise économique, et de la conjoncture politique. L’activité a baissé et des chantiers ont dû être suspendus au début de l’année 2023, mais la situation s’est améliorée.
Elle dispose de plusieurs contrats en cours.
La poursuite d’activité n’engendre plus d’aggravation passif.
Au 9 juillet 2024, le passif non soldé s’élève à 18'230'442 Fr. CFP.
La Selarl [Y] reprend ses écritures du 7 février 2025 et demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 9 juillet 2024.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
La liquidation judiciaire avec exécution provisoire a été prononcée le 9 juillet 2024.
Le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le jugement de liquidation a été exécuté.
La société Calédonie toiture a cessé toute activité depuis plus de six mois et n’a plus de salariés de chantier.
Le retard sur les échéances du plan s’élève à 10 échéances, soit 8'330'168 Fr. CFP.
La société n’a pas la trésorerie nécessaire pour régulariser la situation.
La société Calédonie Toiture a aggravé sa situation passive en créant de nouvelles dettes, si bien que le passif s’élève à 16'335'958 Fr. CFP dont notamment :
-13'844'586 Fr. CFP au titre de la créance de la CAFAT dont environ 7.000.000 Fr. CFP figuraient dans le plan de redressement),
-1'594'465 Fr. CFP au titre de la créance des services fiscaux,
-253'483 Fr. CFP au titre de la créance de la province Sud,
-124'936 Fr. CFP au titre de la créance de CREDICAL.
Le dirigeant de la société Calédonie toiture se désintéresse de la situation depuis le prononcé de la liquidation judiciaire.
La société Calédonie toiture exerce une concurrence déloyale par rapport à d’autres entreprises qui, elles, assument leurs charges.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS
# Le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Calédonie Toiture le 9 juillet 2024 et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire si bien que le jugement de liquidation a été exécuté. Il en résulte que la société Calédonie toiture a cessé toute activité depuis plus de six mois ; elle n’a plus de salariés. La reprise de son activité est donc illusoire.
# Même si des sommes importantes ont pu être réglées au cours de l’exécution du plan, il est néanmoins constant que ce plan de redressement n’a pas été respecté puisque 10 échéances n’ont pas été réglées à hauteur de 8'330'168 Fr. CFP, état de fait parfaitement reconnu par le débiteur.
# Il est établi que la société Calédonie Toiture a aggravé sa situation passive en créant de nouvelles dettes et que son passif s’élève actuellement à plus de 16 millions de francs CFP.
La créance de la CAFAT est à juste titre contestée et Me [Y] n’apporte pas de preuve suffisante du montant des sommes dues à ce créancier malgré plusieurs invitations, formulées par la cour, à fournir des justificatifs clairs de la situation de ce créancier.
Néanmoins, il est établi et non contesté que des sommes importantes restent dues notamment à la CAFAT, vraisemblablement à hauteur de 6.000.000 de francs CFP, aux services fiscaux à hauteur de 1'594'465 Fr. CFP, à la province Sud à hauteur de 253'483 Fr. CFP , et à CREDICAL à hauteur de 124'936 Fr. CFP.
# Les éléments prévisionnels d’activité et de financement présentés par la débitrice n’apparaissent pas sérieux , notamment en ce qui sont partiellement fondés sur d’anciens contrats.
Il convient de souligner que la société Calédonie toiture n’a jamais été capable de tenir les engagements pris, qu’une première liquidation judiciaire a dû être prononcée suite à l’échec d’un premier plan, que malgré la réformation bienveillante par la cour d’un premier jugement de liquidation judiciaire, le débiteur se retrouve dans la même situation que précédemment, incapable de respecter ses engagements et générant un nouveau passif important.
# Il est constant que la société Calédonie toiture ne dispose pas de la la trésorerie nécessaire pour régulariser la situation.
Le débiteur est manifestement exsangue et la situation est manifestement totalement obérée.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 631-20-1 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie qu’en cas de cessation des paiements constatés au cours de l’exécution d’un plan de redressement, seule une liquidation judiciaire peut être prononcée.
L’ensemble de ces éléments justifie la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Calédonie toiture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Déboute la société Calédonie toiture de toutes ses prétentions.
Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.
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