Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 277/2025 BIS
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZM
EV/IA
Décision déférée du 07 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-347)
V. REYMOND
[U] [F]
C/
[21]
REF: 81650421517, 56820983869, 52073460571, 47133584913
[34]
Rèf : 3069134203, 3069134204
SIP [Localité 5] [Adresse 33]
Rèf : 1291862896219
CAF HAUTE GARONNE
Rèf : IN5001, M03005
[28]
Rèf : 21188939/ 0021795257
[19]
Rèf : 1109802759 / 1.34497348
GESTION [23]
Rèf : DM/2300DL531627
MAIRIE DE [Localité 5]
Rèf : Plusieurs Factures
[37]
Rèf : 60071045052, 50170558642
[38]
Rèf : SW-0000072008/V021502300
[39]
Rèf : IPSXJPZ9P/V021502238
[35]
Rèf : 0089057308/V021502198
[36]
Rèf : 1-PUK5IMIO
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10319 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
[21]
REF: 81650421517, 56820983869, 52073460571, 47133584913
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
[34]
Rèf : 3069134203, 3069134204
Chez [31] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 5] [Adresse 33]
Rèf : 1291862896219
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
CAF HAUTE GARONNE
Rèf : IN5001, M03005
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[28]
Rèf : 21188939/ 0021795257
CHEZ [30]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[19]
Rèf : 1109802759 / 1.34497348
SERVICE CLIENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
GESTION [23]
Rèf : DM/2300DL531627
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
MAIRIE DE [Localité 5]
Rèf : Plusieurs Factures
[26]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[37]
Rèf : 60071045052, 50170558642
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
[38]
Rèf : SW-0000072008/V021502300
CHEZ [32] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[39]
Rèf : IPSXJPZ9P/V021502238
CHEZ [32] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[35]
Rèf : 0089057308/V021502198
CHEZ [27] SERVICE SURDT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[36]
Rèf : 1-PUK5IMIO
CHEZ [29] [Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillèrechargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration déclarée recevable le 15 juin 2023.
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
La SA [22] a contesté les mesures.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la situation de Mme [F], débitrice de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue le 21 juin 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit du 19 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que Mme [F] :
' produise le bail correspondant à son nouveau logement,
' s’explique sur le moyen soulevé d’office de sa mauvaise foi en raison de l’aggravation de sa situation en cours de procédure,
' justifie de la situation de son fils [I].
Par conclusions déposées le 12 mars 2025 et soutenues à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [F] en son appel de la décision rendue le 7 juin 2024 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y faisant droit
' réformer le jugement sus énoncé,
Et statuant à nouveau :
— constater que la situation de Mme [F], débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, est irrémédiablement compromise,
— confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en ce qu’elle impose une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F].
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024, régulièrement notifiée à Mme [F], la CAF de Haute-Garonne a indiqué que Mme [F] restait redevable de la somme de 880 ' représentant le solde d’un prêt équipement ménager et de 33 ' représentant le solde d’un indu de prime d’activité. Par courrier du 3 février 2025, la SA [34] indiquait que le solde dû par Mme [F] s’élevait à 4562,12 '.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mauvaise foi :
Mme [F] explique qu’elle a dû déménager au regard des conditions insalubres dans lesquelles elle vivait avec ses enfants alors que, malgré l’intervention de professionnels, elle persistait à déplorer la présence de nuisibles dans son logement et soutient qu’elle ne pouvait anticiper l’augmentation du montant du loyer qui resterait à sa charge.
Il est constant que Mme [F] a déménagé au profit d’un logement dans le secteur privé présentant un loyer élevé.
Il convient de rappeler qu’il est interdit au débiteur en cours de procédure de surendettement d’aggraver sa situation financière. À défaut, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Cependant, suite à la réouverture des débats, la débitrice a produit l’historique des nombreuses alertes adressées à sa bailleresse en raison de la présence de cafards, et des interventions qui ont été réalisées, sans résultat durable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi de la débitrice.
Sur les mesures de désendettement
La débitrice sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour considérer que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, le premier juge a retenu qu’elle percevait 2337 ' et que ses charges s’élevaient à 1976,39 '.
Mme [F] produit l’ensemble de ses bulletins de paye, sauf celui de décembre 2024, qui seul mentionne le montant net imposable annuel qu’elle perçoit et alors qu’elle reconnaît bénéficier une prime de fin d’année qui doit être incluse dans ses revenus globaux, l’appréciation de la situation du débiteur devant être fait compte tenu de l’ensemble de ses revenus annuels.
En conséquence, la prime de fin d’année de 2023 s’étant élevée à 304,77 ', le montant de la rémunération annuelle de Mme [F] sera évalué à 14'062,20 ' soit 1171,85 ' par mois au regard du montant net imposable annuel figurant sur son bulletin de paye de novembre 2024 ((12'610,98/11X12+304.77)/12).
Par ailleurs, elle bénéficie d’aides sociales à hauteur de 729,42 ' par mois.
Ses revenus mensuels s’élèvent donc à 1901,27 '.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, Mme [F] a deux enfants à charge soit un total compte tenu des forfaits applicables de 1490 ' par mois.
Mme [F] est désormais locataire dans le secteur privé.
Si l’on retient, comme le premier juge, l’aide apportée à son enfant détenu majeur à hauteur de 60 ' par mois, le total de ses charges s’élève à : 1490+ 375+60 soit 1925 ' .
Il résulte de ce qui précède que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Pour autant, Mme [F] est née en 1975 et indique (sans en justifier, la pièce 7 qu’elle produit, correspondant à une demande d’aide financière) avoir présenté une nouvelle demande de logement social qui ne pourra qu’entraîner une réduction notable de ses charges.
Par ailleurs, elle est encore jeune et susceptible de voir sa situation professionnelle s’améliorer.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la situation de Mme [F] n’était pas irrémédiablement compromise et en conséquence renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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