Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 16 juillet 2024, N° 2022001783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIB
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022001783, en date du 16 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2018, Monsieur [B] [P] a sollicité au préalable, au nom de la SARL Au Moulin Gourmand, dont il était le gérant, l’ouverture d’un compte courant professionnel auprès de la société Banque CIC EST.
Par acte du 2 juin 2018, la banque CIC EST a consenti un prêt professionnel à la SARL Au Moulin Gourmand d’un montant de 160.000 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Le prêt était remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 2.091, 91 euros au taux d’intérêt de 1.10%. Le prêt était garanti par BPI France Financement, le nantissement du fonds de commerce et l’engagement de caution solidaire du gérant, Monsieur [B] [P] et de son épouse dans la limite d’un montant total de 57.600 euros chacun.
Par acte du 13 juin 2018, la SARL Au Moulin Gourmand a acquis un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 3].
Le prêt a fait l’objet de trois avenants successifs, signés par le débiteur principal et les cautions les 17 mai 2019, 12 août 2020 et 13 avril 2021, aux fins de prorogation de la période de remboursement de prêt.
Par la suite, la SARL Au Moulin Gourmand a obtenu le 28 mai 2019, un crédit de restructuration d’un montant de 8.000 euros, remboursable en trente-six mensualités de 235, 59 euros au taux d’intérêt de 3% garanti par l’engagement de caution du gérant dans la limite de 9.600 euros.
En date du 15 février 2021, le fonds de commerce de la SARL Au Moulin Gourmand a fait l’objet d’un incendie, et la compagnie MAAF a versé certaines indemnités permettant le remboursement partiel du prêt initial de 160.000 euros.
Par acte du 2 mars 2021, la société Banque CIC EST a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 15.000 euros, remboursable à taux zéro en une unique échéance, le 15 mars 2022.
La SARL Au Moulin Gourmand ayant cessé de rembourser ses prêts, le 10 mars 2022, la société Banque CIC EST a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts et a mis en demeure le débiteur principal et les cautions de solder les engagements contractés.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2022, la société Banque CIC EST a, au visa des articles 1103, 1104, 1315 et 2288 du code civil, assigné la SARL Au Moulin Gourmand et Monsieur [B] [P] devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir condamner la SARL Au Moulin Gourmand à payer la somme de 4.295, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels au taux de 14,91%, la somme de 77.868, 70 euros au titre du prêt professionnel d’un montant de 160'000 euros à l’origine, ainsi que la somme de 1518, 18 euros au titre du prêt de restructuration et de 15.115, 29 euros au titre du PGE. Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [B] [P] à payer la somme de 57600 euros et 1518, 18 euros en sa qualité de caution solidaire avec la SARL Au Moulin Gourmand, outre les intérêts conventionnels.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au Moulin Gourmand, et désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 juillet 2024, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d’Epinal a :
Ordonné la disjonction de l’instance qui se poursuivra l’une à l’encontre de Monsieur [B] [P], et l’autre qui fera l’objet d’un nouvel enrôlement à l’encontre de la SARL Au Moulin Gourmand,
Dit que les engagements de caution que Monsieur [B] [P] a régularisés les 02 juin 2018 et 28 mai 2019 ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné,
Jugé que lesdits engagements de caution lui sont opposables,
En conséquence,
Condamné Monsieur [B] [P] à payer à la Banque CIC EST les sommes de 57.600 euros et 1 518,18 euros, en sa qualité de caution solidaire respectivement des prêts n° 30087 33661 00021036603 et 30087 33661 00021036606, outre intérêts conventionnels à compter de la date des décomptes, soit le 29 avril 2022,
Débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de dire et juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde,
Condamné Monsieur [B] [P] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien du jugement, le tribunal a retenu que les cautionnements des 02 juin 2018 et 28 mai 2019 étaient proportionnés ce qu’accréditaient le contenu de son patrimoine immobilier et ses ressources lors de la souscription de ses engagements. Le tribunal a également rappelé que la banque n’avait pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude de ses déclarations. S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, le tribunal écarté ce moyen en considérant que la caution ne pouvait se prévaloir de cette obligation de mise en garde en l’absence de disproportion.
Par déclaration du 27 août 2024, Monsieur [B] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 16 juillet 2024, en ce qu’il a :
— Dit que les engagements de caution que M. [B] [P] a régularisés les 02 juin 2018 et 28 mai 2019 ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné,
— Dit que lesdits engagements de caution lui sont opposables,
— Condamné M. [B] [P] à payer à la Banque CIC EST les sommes de 57 600 euros et 1518,18 euros, en sa qualité de caution solidaire respectivement des prêts n°30087 3366100021036603 et 30087 33661 00021036606, outre intérêts conventionnels à compter de la date des décomptes, soit le 29 avril 2022,
— Débouté M. [B] [P] de sa demande de dire et juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde,
— Condamné M. [B] [P] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance sur incident du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Banque CIC EST de sa demande de radiation du rôle de l’affaire, en raison de l’impossibilité démontrée par Monsieur [B] [P] d’exécuter le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal.
— o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [B] [P] demande à la cour au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, et 2300 du code civil de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 juillet 2024, en ce qu’il a :
Dit que les engagements de caution que M. [B] [P] a régularisé les 02 juin 2018 et 28 mai 2019 ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné,
Dit que lesdits engagements de caution lui sont opposables,
Condamné M. [B] [P] à payer à la Banque CIC EST les sommes de 57 600 euros et 1 518,18 euros, en sa qualité de caution solidaire respectivement des prêts n°30087 3366100021036603 et 30087 33661 00021036606, outre intérêts conventionnels à compter de la date des décomptes, soit le 29 avril 2022,
Débouté M. [B] [P] de sa demande de dire et juger que la Banque CIC EST Est a manqué à son devoir de mise en garde,
Condamné M. [B] [P] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1'500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
— Dire les engagements de caution régularisés par M. [B] [P] le 2 juin 2018 et 28 mai 2019 manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
— Dire que le patrimoine de Monsieur [B] [P] au moment il est appelé, ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
— Dire et juger les engagements de caution des 2 juin 2018 et 28 mai 2019 inopposables à Monsieur [B] [P].
— Débouter la Banque CIC EST de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [P].
— Subsidiairement, dire l’engagement du 2 juin 2018 manifestement disproportionné, et inopposable à Monsieur [B] [P].
Très subsidiairement,
— Juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
— Condamner la Banque CIC EST à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 59 118,18 euros, et ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la banque au titre des engagements de caution.
— Condamner la Banque CIC EST à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises au greffe le 25 février 2025, la société Banque CIC EST demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé Monsieur [B] [P] en son appel.
— Débouter Monsieur [B] [P] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 16/07/2024 N° RG 2022001783.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [B] [P] à verser à la Banque CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [P] aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025. L’affaire initialement fixée au 24 septembre 2025 a été refixée par ordonnance au 22 octobre 2025 dans un souci de bonne administration de la justice. A l’audience du 22 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
— o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [P] le 26 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par la Banque CIC EST le 23 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 04 juin 2025 ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la présente juridiction, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable aux deux cautionnements des 02 juin 2018 et 28 mai 2019, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de’cautionnement’conclu par une personne physique dont’l'engagement’était, lors de sa conclusion, manifestement’disproportionné’à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette’caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les premiers juges ont écarté le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution des 02 juin 2018 et 28 mai 2019.
Monsieur [B] [P] se prévaut de deux’moyens': le premier, à titre principal, tenant à la’disproportion’du cautionnement afin d’échapper à l’exécution de ses engagements, le second, à titre subsidiaire, au manquement de la banque à son devoir de’mise en garde, qui fonde sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 59118,18 euros.
Monsieur [B] [P] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, de ses revenus, et de son niveau d’endettement. A la date d’acquisition du fonds de commerce, il était déjà co-emprunteur d’un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole de 150 000 euros, dont le capital restant dû s’élevait alors à 136 000 euros. Le couple ne disposait d’aucun patrimoine commun, ni d’aucun patrimoine propre. Si Madame [P] était également engagée à l’égard de la banque, pour un montant de 57 600 euros, dès lors Monsieur [B] [P] ne pouvait prétendre, au titre de ses droits dans la communauté, qu’à la moitié de l’actif net, à savoir un immeuble d’habitation d’une valeur nette de 24.000 euros, soit 12.000 €. Encore et surtout, le 2 juin 2018, il ne percevait encore aucune rémunération, et le montant indiqué sur la 'Fiche Patrimoine Caution’ n’était que le prévisionnel de rémunération envisagée pour le gérant de la société dont l’activité n’avait pas encore débuté. Il avait d’ailleurs bénéficié d’un report des échéances de son crédit immobilier pendant 6 mois, de juillet à décembre 2021. Sa situation financière et patrimoniale, au moment de la signature, ne lui permettait pas de faire face à ses engagements, et la disproportion de ces engagements était apparente et flagrante. Ceux-ci doivent en conséquence être’jugés à lui inopposables.
Monsieur [B] [P] fait valoir qu’en tout état de cause, la banque a manqué gravement à son devoir de mise en garde. Selon lui, il n’avait aucune expérience de la vie des affaires lorsqu’il a décidé de reprendre un tel commerce. En ne vérifiant pas la capacité financière de la caution, la société Banque CIC EST a engagé sa responsabilité. Il en est de même lors de la souscription de l’engagement de caution du 28 mai 2019. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction de la prorogation de la durée du prêt et de la souscription du crédit de restructuration moins d’un an après la souscription de l’emprunt initial, alors que ces modifications démontrent que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières de la SARL Au Moulin Gourmand.
La société Banque CIC EST s’oppose à l’appel et rappelle que les consorts [P] sont mariés sous le régime légal de la communauté, de sorte que la question de la disproportion s’apprécie au regard des biens et revenus propres et communs. Elle explique que tous deux possédaient un patrimoine immobilier commun, à savoir un bien valorisé par eux à hauteur de 160.000 euros pour un passif de 136.000 euros, soit une valeur nette de 24.000 euros. En ce qui concerne ses revenus, Monsieur [B] [P] a indiqué dans la fiche patrimoniale, remplie et signée le 2 juin 2018, percevoir un revenu de 3000 euros mensuel. Monsieur [B] [P] n’a pas indiqué sur la fiche que le montant du salaire n’était qu’hypothétique et il est mal fondé à soutenir que finalement les revenus déclarés étaient hypothétiques. Selon elle, il ne peut lui être reproché de s’être fiée au salaire déclaré par la caution, représentant un revenu salarial annuel de 36 000 euros soit 72 000 euros sur deux années auquel il convient d’ajouter la valeur du patrimoine net du couple soit 24 000 euros. Il n’existait, en conséquence, à l’origine aucune disproportion manifeste de l’engagement souscrit à hauteur de 57 600 euros. Il en est de même de l’engagement de caution garantissant le crédit de restructuration. Monsieur [B] [P] a fait état lors de la souscription de ce crédit de restructuration d’un revenu mensuel quasi équivalent (2700 euros) à celui déclaré dans la fiche de renseignements relative au crédit de juin 2018 (3000 euros). Elle conclut en disant que le patrimoine actuel de la caution, appelée en paiement, lui permet de faire face à ses engagements.
La société Banque CIC EST EST soutient qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de conseil puisqu’il n’y a pas de disproportion. Par ailleurs, les prêts accordés à l’entreprise étaient destinés à financer l’achat d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie puis sa restructuration et enfin un PGE. L’obligation de mise en garde n’existe que si le crédit est risqué. Or le projet n’était pas irréaliste. Monsieur [B] [P] n’établit nullement que l’engagement pris n’était pas adapté aux capacités de l’entreprise qu’il dirigeait et générait un endettement excessif. Il ne démontre pas non plus que les crédits présentaient un risque d’endettement compte tenu des capacités financières de l’emprunteur et de la caution. Par ailleurs, les avenants ayant prorogé la période de remboursement, sont sans aucun rapport avec une quelconque inadaptation du concours aux capacités financières de la SARL Au Moulin Gourmand lors de sa souscription. Le montant des prêts n’avait rien de déraisonnable, pas plus que les conditions de leur remboursement. Selon le Banque, encore, c’est le sinistre incendie mal indemnisé qui serait à l’origine des difficultés de la société et non une trop lourde charge financière liée à son endettement. Enfin, la société Banque CIC EST EST souligne que les deux contrats souscrits par Monsieur [B] [P] définissent de manière claire et précise la portée du cautionnement solidaire.
En l’espèce, M. [B] [P] a contracté les 02 juin 2018 et 28 mai 2019 deux cautionnements, dont il convient d’apprécier le caractère proportionné au moment de sa conclusion et au moment de l’appel en paiement.
I. La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement de caution
A. Sur le cautionnement du 02 juin 2018, au titre du prêt professionnel de 160'000€.
Il appartient à la’caution’qui prétend que son’engagement’était’disproportionné’au jour de la souscription, de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de’l'engagement’au regard du montant de’l'engagement, des biens et revenus et de l’endettement global. Il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la’caution’au moment de son’engagement’et ceux qu’elle comptait retirer de son activité’future. Il est de principe également que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de’vérification’complémentaire dès lors que, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune’anomalie’apparente ou incohérence. Enfin, la’disproportion’doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Concernant la disproportion’manifeste’de l’engagement de Monsieur [B] [P]' au moment de sa conclusion et contrairement au raisonnement des premiers juges, le’caractère manifestement disproportionné’s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la’caution (Com., 28'mars'2018, n°16-25.651). Il s’agit d’analyser l’endettement global de la’caution’au moment où cet engagement est consenti': à l’exclusion des revenus escomptés de’l'obligation garantie, et aussi à l’obligation garantie, qui obéit selon les modalités de paiement propres à celles-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités du prêt garanti, mais non au montant de son propre engagement de cautionnement (v. par ex. Cass., Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).
En l’espèce, Monsieur [B] [P] a déclaré dans une fiche de renseignements (intitulée fiche patrimoniale caution) signée par lui, et sa conjointe, Madame [Z] [P], le jour de la souscription de son’engagement, après la mention selon laquelle il certifiait exacts et sincères les renseignements qui y figuraient, qu’il disposait d’un revenu mensuel de 3 000'euros (revenu annuel déclaré étant de 36000 euros), qu’il supportait conjointement avec son épouse des mensualités d’un montant de 715 euros d’un prêt dont l’encours à rembourser s’élevait à 136'000 euros, et partageait avec celle-ci la charge d’un enfant, et disposait, ensemble, d’une maison acquise en 2013 d’une valeur de 160'000 euros. Il était précisé bénéficier du régime légal de communauté. En l’état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du’cautionnement’doit s’apprécier au regard des seuls revenus et du seul patrimoine pour chacun, en l’occurrence à l’égard de Monsieur [B] [P] (soit le patrimoine immobilier d’une valeur nette de 24'000 euros, ramené à 12000 euros pour sa part uniquement). Enfin, Monsieur [B] [P] produit au débat son avis d’imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018'mentionnant un revenu pour le couple de 23842 euros et, de 22400 euros en 2019.
Indépendamment de la discordance entre les revenus déclarés dans la fiche de renseignements patrimoniale et les revenus réellement perçus, la proportionnalité du’cautionnement’de Monsieur [B] [P] s’apprécie au 02 juin 2018, date de l’engagement’de’caution’ donné en garantie du’prêt professionnel accordé en vue de la reprise d’un commerce de boulangerie pâtisserie, le 02 juin 2018, et portant sur un montant de 160'000 euros, avec des mensualités de 2091 euros sur 84 mois. Le tableau d’amortissement prévisionnel mentionnait le remboursement des seuls intérêts du 05 juillet 2018 au 05 décembre 2018. Ce cautionnement’était souscrit dans la limite de la somme de 57600'euros et pour la durée de 113'mois à compter du jour de sa signature.
Ainsi au titre de l’actif, il est recensé un revenu annuel de 36000 euros (3000 euros mensuels), auquel s’ajoute sa part du patrimoine immobilier d’une valeur nette de 12000 euros pour sa part uniquement. Au titre du passif, il est admis un emprunt immobilier représentant’un capital restant dû de 136000 euros, avec des mensualités de 715 euros mensuelles auquel il ne peut être ajouté le montant du prêt professionnel de 160000 euros, objet de la garantie.
S’il est contesté le caractère prévisionnel du salaire renseigné, pour autant la mention expresse entre guillemets «'salaire'» et l’objet du contrat «'reprise de fonds de commerce boulangerie pâtisserie'» accréditent le fait qu’il s’agit des revenus escomptés de l’opération garantie. Or les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion ou non du cautionnement au moment de sa souscription. La banque CIC EST ne peut donc prétendre que soient pris en considération les revenus que Monsieur [B] [P] aurait dû tirer de son activité. Ceci aurait dû alerter la banque sur l’assiette des revenus. Or au regard de la fiche d’imposition, les revenus perçus en 2018'mentionnent un revenu pour le couple de 23842 euros, dont 23239 euros pour les revenus les plus importants (déclarant 2), soit 1936,5 euros mensuels. Il en résulte que lors de l’engagement de caution, la capacité’de Monsieur [B] [P] à faire face, avec ses biens et revenus (35239 euros), au montant de son propre engagement de cautionnement à hauteur de 57600 euros, apparaît manifestement disproportionné.
B. Sur le cautionnement au titre du crédit de restructuration du 28 mai 2019
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’endettement global de la caution au jour de l’engagement, y compris celui résultant d’engagements de caution, quand bien même ils seraient déclarés disproportionnés
En l’espèce, l’engagement de’caution a été donné en garantie du’prêt de restructuration accordé le 28 mai 2019 et portant sur un montant de 8000 euros, avec des mensualités de 235 euros sur 36 mois. Ce cautionnement’a été souscrit dans la limite de la somme de 9600'euros et pour la durée de 60'mois à compter du jour de sa signature. Monsieur [B] [P] a déclaré dans une fiche de renseignements (intitulée ' fiche patrimoniale caution') qui n’apparaît pas signée mais annexée au contrat de prêt du 28 mai 2019, qu’il disposait d’un revenu mensuel de 2700 euros, qu’il supportait conjointement avec son épouse des mensualités d’un montant de 633 euros d’un prêt dont l’encours à rembourser s’élevait à 131'000 euros, et partageait avec celle-ci la charge d’un enfant, et disposait, ensemble, d’une maison acquise en 2014 d’une valeur de 140'000 euros. Il était précisé bénéficier du régime légal de communauté, et le fait qu’il avait déjà souscrit un acte de cautionnement.
A cet égard, outre une diminution de revenus déclarée, il ressort que les charges de Monsieur [B] [P] étaient alourdies par le cautionnement à hauteur de 57600 euros contracté un an auparavant, et alors qu’un avenant de prorogation de la période de remboursement de l’opération garantie avait été sollicité, le 17 mai 2019. Il en résulte que le cautionnement de Monsieur [B] [P] était manifestement disproportionné, compte de sa capacité financière restante et /ou du risque d’endettement excessif compte tenu du reste à vivre après remboursement des charges de la vie courante, de l’emprunt immobilier, du prêt professionnel, et de son engagement de cautionnement originel.
II. La disproportion au moment de l’appel en paiement, date de délivrance de l’assignation
La preuve d’une’disproportion’manifeste des cautionnements’des 02 juin 2018 et du 28'mai'2019'est par conséquent rapportée.
Conformément à la législation précitée s’appliquant aux contrats en cours, il incombe à la Banque CIC EST d’établir, qu’au jour de l’assignation, le patrimoine de la’caution’lui permet de faire face à ses obligations. Elle doit démontrer le retour à meilleure fortune de ladite’caution’au moment où elle est appelée.
En l’espèce, sur ce point, force est de constater que la Banque CIC EST se limite à soutenir que le remboursement pendant 5 années supplémentaires du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [B] [P] outre le montant des créances résiduelles de la Banque au jour de l’assignation du 31 mai 2022, s’agissant du prêt professionnel et du prêt de restructuration (décompte créance': 77868,70 euros et 1518,18 euros) suffisent à établir le caractère avantageux du patrimoine de la’caution.
Or s’agissant du prêt immobilier, à supposer un remboursement d’une somme de plus de 40'000 euros (sur les cinq années suivantes), la valeur active nette revenant à Monsieur [B] [P] avoisinerait la somme de 32'000€, alors que par ailleurs, des pièces fournies, il apparaît de surcroît, du décompte de créance du 29 avril 2022, une créance résiduelle au profit de la banque CIC EST de 15115,29 au titre du PGE.
Au titre de ses revenus actualisés, outre le fait que la SARL Au Moulin Gourmand, a été placée en liquidation judiciaire ouverte à son encontre selon jugement du 13 septembre 2022, Monsieur [B] [P] justifie, par l’avis d’impôt 2024, que les salaires déclarés par lui et son épouse sont de 25228 euros au titre des revenus de 2023 et que le foyer compte désormais deux enfants.
Or avec un revenu annuel de l’ordre de 25000'euros, Monsieur [B] [P] ne peut régler les créances sollicitées.
En conséquence, de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que le caractère manifestement disproportionné des’cautionnements est établi au jour de la signature de l’acte mais également au jour de leur mobilisation puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [B] [P] est revenu à meilleure fortune au moment de l’assignation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera jugé que la SA BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir des cautionnements qui ont été consentis par Monsieur [B] [P] le 02 juin 2018 et le 28 mai 2019.
La demande principale formée par Monsieur [B] [P] ayant été satisfaite, ses demandes subsidiaires n’ont pas à être’examinées.
III. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, la SA Banque CIC EST sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
La SA Banque CIC EST sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau':
Déclare les cautionnements consentis par Monsieur [B] [P] le 02 juin 2018 et le 28 mai 2019 manifestement disproportionnés et, inopposables à la SA banque CIC EST ;
Dit que la SA Banque CIC EST ne peut se prévaloir des cautionnements qui ont été consentis par Monsieur [B] [P] le 02 juin 2018 et le 28 mai 2019 ;
Rejette les demandes en paiement présentées par la SA Banque CIC EST au titre des cautionnements consentis par Monsieur [B] [P] le 02 juin 2018 et le 28 mai 2019 ;
Condamne la SA Banque CIC EST à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque CIC EST aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.
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