Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 oct. 2023, n° 21/21449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2021, N° 18/14926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21449 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/14926
APPELANTES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213,
Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,
La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Adresse 15],
[Adresse 20],
[Adresse 15]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
INTIMÉS
Me [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19](72)
De nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458,
Me [OH] [P]
Né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (59)
De nationalité française
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [OH] [P] – Jean-Philippe BORKOWIAK
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
S.C.P. [Z] [S], société en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître [F] [R], mandataire judiciaire,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 420 705,
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213,
Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,
La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Adresse 15],
[Adresse 20],
[Adresse 15]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Presse Alliance, éditrice du journal France Soir, possédait jusqu’en 1989 un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18].
Cet immeuble a été vendu mais au regard des circonstances de sa vente une instruction judiciaire a été ouverte en 1994 pour des faits d’abus de biens sociaux s’agissant du détournement de la somme de 91.725.000 francs soit 13.983.386 euros.
Par ailleurs, au cours des années 1990, la société Presse Alliance recevait, pour pallier ses difficultés financières, plusieurs sommes d’argent de la part de sa société-mère, la société Socpresse.
La société Presse Alliance était cédée par la société Socpresse à la société italienne Poligrafici Editoriale au cours du second semestre 2000.
Dans une transaction en date du 20 juin 2002, la société Socpresse renonçait à ses créances contre son ancienne filiale (dont le montant indiqué dans la transaction s’élevait à 519.578.000 francs) et en contrepartie, la société Presse Alliance reconnait par les présentes que la créance éventuelle pouvant résulter d’une décision à intervenir sur la procédure pénale énoncée à l’exposé qui précède, pour elle, tant vis à vis de la société Socpresse que tous ses dirigeants et/ou associés aura été compensée par les créances de la société Socpresse à son égard visées à l’alinéa qui précède. En tant que de besoin la société Presse Alliance cède et transporte, par le présent acte, à la société Socpresse tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve.
Par acte daté du 20 septembre 2004, la société de droit britannique Montaigne Press Limited faisait l’acquisition de 70% du capital de la société Presse Alliance et en devenait le président le 10 novembre 2004.
La société Presse Alliance était placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2005.
Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce homologuait un plan de redressement par voie de cession d’actifs d’une durée de cinq ans, en désignant en qualité de commissaires à l’exécution du plan, d’une part, la société civile professionnelle [S] – Bally représentée par Maître [S], et, d’autre part, la SELARL [P] – Borkowiak représentée par Maître [P].
La créance à venir du contentieux de la vente du siège social de France soir était exclue du périmètre de la reprise.
La cession totale des actifs entrainait la dissolution de la société Presse Alliance.
La procédure pénale ouverte concernant la vente de l’immeuble amenait le renvoi de diverses personnes devant le tribunal correctionnel qui rendait un jugement le 30 avril 2009 étant précisé que les fonds détournés avaient été retrouvés sur le compte d’une fondation dénommée Nolton Anstalt auprès de la Neue Bank AG au Liechtenstein.
Ce jugement retenait la responsabilité pénale des 8 prévenus dans l’abus de bien social, dont Monsieur [NT] [X], ancien dirigeant de Presse Alliance, comme auteur, et sept autres prévenus comme complices ou receleurs, dont les deux notaires, donnait acte aux commissaires à l’exécution du plan de la société Presse Alliance de leur désistement de leur action civile à l’encontre de Monsieur [NT] [X] et des deux notaires et sur intérêts civils, condamnait les cinq autres prévenus, et eux seulement, à indemniser la société Presse Alliance, et seulement à hauteur de 7.220.411 €.
En effet, s’agissant de l’action civile une transaction intervenait le 2 février 2009 entre les commissaires à l’exécution du plan dont bénéficiait la société Presse Alliance et Monsieur [NT] [X], Maître [U] [L], Maître [O] [H] [B] et la société Nolton qui prévoyait le versement d’une somme de 6,5 millions d’euros par Monsieur [NT] [X], en indemnisation, pour solde de tout compte, étant précisé que la demande initialement portée devant le tribunal correctionnel par les commissaires à l’exécution du plan était de 13 millions d’euros.
En conséquence de cette transaction les commissaires à l’exécution du plan, Maîtres [P] et [S] se désistaient, le 4 février 2009, de leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, à l’encontre de Monsieur [NT] [X], de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [O] [H] [B].
Une somme de 6.500.000 euros était versée par Monsieur [X] à l’Ordre des avocats désigné comme séquestre courant mars 2009.
La transaction intervenue le 2 février 2009 avait été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 29 janvier 2009 après qu’un mandataire ad’hoc en la personne de Me [D] [WR] ait été désigné par ordonnance du 28 janvier 2009 pour représenter la société Presse Alliance.
Par jugement du 29 septembre 2009 le tribunal de commerce de Lille annulait l’ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 pour nullité de forme et interdisait la transaction signée pour cause de nullités de fond.
L’appel formé contre ce jugement était déclaré irrecevable par la cour d’appel de Douai par arrêt du 17 avril 2012.
La transaction ayant été interdite les sommes séquestrées étaient restituées.
Sur appel formé contre le jugement correctionnel du 30.04.2009, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 mai 2013, déclarait coupable Monsieur [NT] [X] d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse Alliance.
Par le même arrêt, Messieurs [T] [V] [J], ancien président du Crédit Lyonnais et [K] [E], cadre dirigeant de la banque gérant une filiale du Crédit Lyonnais ayant participé au montage et reçu les fonds détournés avant de les transférer à l’étranger, ainsi que Maître [U] [L], un des notaires ayant instrumenté la vente de l’immeuble objet du litige, étaient déclarés coupables du délit de complicité d’abus de biens sociaux.
L’action publique était déclarée éteinte à l’égard de Monsieur [N] du fait de son décès.
Les autres prévenus dont Maître [O] [H] [B], l’autre notaire ayant instrumenté la vente, étaient relaxés.
Cet arrêt était confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du
16 décembre 2015 s’agissant du volet pénal.
Sur le volet civil la cour d’appel a considéré que le désistement de la partie civile à l’encontre de trois prévenus (Monsieur [NT] [X] et les deux notaires) rendait l’appel de la partie civile irrecevable à leur encontre, que l’attribution à la partie civile de fonds retrouvés au Liechtenstein n’était plus de son ressort, les fonds, n’étant plus sous le contrôle de la justice française, que le double degré de juridiction interdisait à la partie civile de demander en cause d’appel une somme supérieure à celle demandée en première instance contre les autres prévenus, soit une somme de 7.220.411 euros, quand bien même cette somme ne couvrirait pas l’entier préjudice fixé par la Cour, en principal, à
10.671.43l,20 euros.
L’arrêt était cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 16.12.2015 sur le plan des intérêts civils mais uniquement sur le quantum..
Les commissaires à l’exécution du plan ne s’étant pas désistés à l’encontre de Messieurs [T] [V] [J] et [K] [E], ce demier était condamné, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2018, statuant sur renvoi après cassation, à verser à la SELAS [W] et [D] [WR] es-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, la somme de 10.671 .431 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal du 27 juillet 1989 au 3 novembre 2014, diminuée de la somme de
15.205.558 euros, montant des fonds et des intérêts ayant couru depuis 2002 restitués le 3 novembre 2014 au représentant de la société Presse Alliance, soit un préjudice résiduel de 7.004.757 euros.
En effet les autorités judiciaires du Liechtenstein avaient ouvert une procédure pénale en blanchiment et dans ce cadre saisi les fonds litigieux qui ont finalement été versés 25 ans après les faits, à la Selas [M] et [D] [WR] devenue MJS Partners, ès-qualités.
Les procédures suivantes
1) Le 2 juin 2009, la société Montaigne Press faisait délivrer une citation directe à l’encontre de la SELARL [OH] [P], de Maitre [OH] [P], de la SCP [Z] [S] – Pascal Bally, de Maitre [Z] [S] et de Monsieur [NT] [X].
Elle demandait au tribunal de constater les manoeuvres frauduleuses des prévenus pour obtenir d’une part du juge commissaire 1'autorisation de signer la transaction, et d’autre part de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 30 avril 2009 qu’elle prenne acte de cette transaction aux termes de laquelle Monsieur [X] payait la somme de 6,5 millions d’euros, pour prononcer une peine moindre.
La SELAS [M] et [D] [WR] désignée comme mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance se constituait partie civile incidente.
Le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement du 10 décembre 2010, déboutait la société Montaigne Press de ses demandes et relaxait l’ensemble des prévenus. Il déclarait en outre irrecevable la constitution de partie civile de la SELAS [M] et [D] [WR], faute de produire un mandat à cette fin.
La société Montaigne Press Ltd et la Selas [WR] es qualités relevaient appel de la décision puis se désistaient.
2) Par actes des 25 et 29 avril 2013, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Monsieur [NT] [X], Monsieur [U] [L] et Monsieur [NT] [H] [B] afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 54 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal déclarait parfait le désistement de la SELAS [W] et [D] [WR] à l’encontre de Monsieur [NT] [H] [B] et irrecevable comme prescrite l’action formée contre les deux autres défendeurs. Le Tribunal relevait que l’action civile
concernait des faits commis en 1989 qui avaient fait l’objet d’une information pénale, ouverte le 16 septembre 1994, dans le cadre de laquelle MM [X] et [L] avaient été respectivement mis en examen les 8 et 10 avril 2002, dates à partir desquelles, au plus tard, la société Presse Alliance ne pouvait plus ignorer les faits dommageables lui permettant d’exercer les actions, ce qu’elle n’avait fait que plus de dix ans plus tard, en avril 2013.
Ce jugement était confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 septembre 2020 qui a fixé le point de départ de la prescription au 20 juin 2002, date de la transaction comme étant la date au plus tard à laquelle les faits dommageables avaient été révélé à la société Presse Alliance, tant à l’égard de Monsieur [X] qu’à l’égard de Monsieur [L].
3) Le 29 janvier 2014, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Maître [OH] [P], Maître [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – [T] [NT] Borkowiak et la SCP [Z] [S] – [I] Bally, ainsi que leur ancien avocat Maitre [I] [G], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 54 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
Cette assignation était jugée irrecevable le 10 février 2016, le tribunal considérant que la mission de mandataire ad’hoc confiée par le tribunal de commerce à la SELAS [M] et [D] [WR], dans son ordonnance du 14 février 2013 ne lui permetttait pas d’ester en justice au nom et pour le compte de la société Presse Alliance, afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle des défendeurs.
Le jugement était confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018, et le pourvoi formé était rejeté par la Cour de cassation le 15 mai 2019.
Par actes des 10 novembre 2015 et 13 novembre 2015, la société Montaigne Press Ltd., agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de PARIS Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – [T] [NT] Borkowiak, Maître [Z] [S] et la SCP [Z] [S] – Pascal Bally et l’avocat ayant assisté les commissaires à l’exécution du plan, Maître [I] [G], et appelait dans la cause la SELAS [W] et [D] [WR] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance.
La société Montaigne Press reproche aux deux co-commissaires à l’exécution du plan:
Me [P] et Me [S] et à leur avocat, Me [G]:
d’avoir conclu une transaction en violation des règles d’ordre public en matière de procédures collectives – s’agissant en particulier de faire désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société dans le cadre de la transaction alors que celle ci disposait d’un représentant toujours en fonction puis le lendemain de la désignation de ce mandataire ad’hoc d’avoir obtenu une ordonnance autorisant la transaction sans respect de la procédure (délais, convocation, comparution)- et à l’insu de la société Montaigne Press Ltd,
d’avoir conclu une transaction qui n’était pas dans l’intérêt de la société Presse Alliance au regard des montants prévus
de s’être désistés à l’égard de plusieurs prévenus alors que seul [NT] [X] avait signé la transaction, et donc sans que les autres prévenus visés dans la transaction n’apportent une quelconque contrepartie, et de s’être désistés alors qu’aucune somme n’avait été réglée
d’avoir sollicité devant le tribunal correctionnel un préjudice de 13 millions d’euros alors que le préjudice actualisé s’élevait à 52 millions d’euros
de ne pas avoir demandé le renouvellement du blocage des fonds se trouvant sur le compte de la fondation Norton au Liechenstein.
Me [S] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Par jugement du 24 novembre 2021 le tribunal a:
— rappelé que l’instance était interrompue à l’égard de Maître [Z] [S] ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G];
— Déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de 40.000.000 euros formée par la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;
— Déclaré irrecevable la demande formée à ce titre, à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;
— Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens,
— Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d’une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d’autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borowiak de troisième part;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu:
— que l’article 2225 du code civil s’applique concernant Me [G] et que cet article prévoit une prescription de 5 ans à compter de la fin de la mission de l’avocat, que le point de départ de la prescription concernant Me [G] est le 30 avril 2009 de telle sorte que l’action engagée par acte du 13 novembre 2015 est prescrite,
— que l’article 2224 du code civil s’applique concernant les commissaires à l’exécution du plan et prévoit une prescription de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit connait ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le point de départ de la prescription est la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2013 de telle sorte que l’action engagée n’est pas prescrite
— que s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de la société Montaigne Press, il était opposé à celle ci la transaction signée le 20 juin 2002 pour dénier sa qualité et son intérêt à agir au regard du fait que, par l’effet de la transaction, Socpresse était devenue propriétaire de la créance de dommages et intérêts détenue par Presse Alliance sur les auteurs de l’infraction d’abus de bien social, que la société Montaigne Press pour voir écarter l’exception de transaction sollicitait du tribunal de déclarer nulle la transaction, que cependant d’une part cette demande n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Montaigne Press et d’autre part la société Socpresse n’ayant pas été appelée dans la procédure il ne pouvait être statué sur la validité de la transaction, qu’en conséquence il convenait d’accueillir l’exception de transaction et de déclarer irrecevable les demandes de la société Montaigne Press
— que s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de la SELAS MJS Partners (anciennement SELAS [W] et [D] [WR]) agissant en qualité de mandataire ad’hoc de Presse Alliance, les demandes de celle ci étaient, pour les mêmes raisons, à savoir l’existence de la transaction, déclarées irrecevables.
La société Montaigne Press LDT a formé appel par déclaration d’appel en date du 8 décembre 2021.
La société MJS Partners a formé appel le 14 janvier 2022.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance en date du 1er septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.01.2023, la société Montaigne Press LTD demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ce qui suit :
— rappelle que l’instance est interrompue à l’égard de Maître [Z] [S] ;
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G];
— Déclare irrecevable la demande formée à ce titre pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;
— Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens,
— Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d’une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d’autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borowiack de troisième part;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— "Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally, à verser à la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à la société Press Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa
liquidation ;
— "Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Presse Alliance la somme de 117.294,13 euros à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre défense ;
— "Ordonner que le montant des condamnations soit versé ;
o "A titre principal à la société Presse Alliance, représentée par la SELAS [M] et [D] [WR], es-qualités de mandataire ad’hoc de cette dernière ;
o "A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd, es-qualités de mandataire ad’hoc ;
— "Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
Et, statuant à nouveau, de :
Juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l’exception de transaction ;
Prononcer en tant que de besoin la nullité de la transaction conclue par la société Presse Alliance avec la société Socpresse le 2 juin 2002 ou, à défaut, la juger inopposable ou la priver de toute efficacité ;
Juger que l’appelante est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ;
Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser a la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, la somme 117.294,13 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre à défense ;
Dire et juger que le montant des condamnations devra être versé :
o A titre principal, à la société Presse Alliance, représentée par la Selas [M] et [D] [WR] ès qualité de mandataire ad’hoc de cette dernière ;
o A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd., ès qualité de mandataire ad’hoc ;
Débouter Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Montaigne Press Ltd. ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2023 la selarl MJS Partners ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a:
0 Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G] ;
0 Déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre des anciens commissaires à l’exécution du plan pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance;
0 Condamné in solidum la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance au paiement des dépens ;
0 Condamné in solidum les mêmes à diverses sommes au titre des frais irrépétibles ;
0 Débouté la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— REJETER toute nullité soulevée par les appelants,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a écarté l’exception de prescription soulevée par Maître [OH] [P], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S],
— REJETER toute fin de non-recevoir soulevée par les intimés,
— DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Presse Alliance,
— DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance
— DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance.
Statuant au fond,
Vu l’article 1382 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P]-Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE que les condamnations prononcées en principal devront être versées entre les mains de la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, conformément à son mandat ad’hoc du 14 février 2013.
En toute hypothèse:
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie Jauffret, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.12.2023, la SCP [Z] [S]représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [R] demande à la cour de:
A titre principal,
0 Débouter la société Montaigne Press LTD de son appel ;
0 Débouter la SELAS MJS Partners de son appel ;
0 Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement. faisant droit à l’appel incident.
Vu l’article 2224 du Code civil,
0 Déclarer prescrite l’action de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners;
Encore plus subsidiairement.
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
0 Déclarer irrecevable la demande en nullité de la transaction du 20 juin 2002 ;
Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
0 Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 117.294,13 € ;
0 Constater qu’aucune faute n’est imputable à la concluante et que la société Presse Alliance n’a subi aucune perte de chance ;
En tout état de cause
0 Débouter la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes ;
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
0 Condamner la société Montaigne Press LTD au paiement d’une indemnité de 10.000 € et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2023, Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak demandent à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, pour défaut d’intérêt à agir,
Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de nullité, d’inopposabilité
ou de privation de toute efficacité de la transaction conclue le 20 juin 2002, faite par la société
Montaigne Press sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Faire droit à l’appel incident,
Infirrner le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de
40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à l’encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak,
Déclarer irrecevables les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée,
Très subsidiairement
Débouter la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS Partners, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak,
Encore plus subsidiairement,
Condamner Maître [I] [G] à garantir Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiak de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge au profit de la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités ou de la SELAS MJS Partners ès-qualités,
subsidiairement dans la proportion qu’il plaira à la Cour de fixer, y compris au titre de la contribution à la dette en cas de condamnation in solidum,
Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par
Maître [G],
Débouter Maître [G] de toutes demandes formées contre Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiack,
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause
Condamner in solidum la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités et la SELAS MJS Partners ès-qualités, subsidiairement Maître [I] [G], au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.12.2022, Me [G] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G], comme étant prescrite.
— DECLARER la société MJS Partners ès-qualités, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], irrecevable en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Subsidiairement
— CONFIRMER le jugement concernant le défaut d’intérêt à agir des sociétés Montaigne Press et MJS Partners, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], toutes deux ès-qualités de mandataires ad’hoc de Presse Alliance.
Très subsidiairement,
— DECLARER mal fondées les sociétés Montaigne Press et MJS Partners ès- qualités, en toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, faites à l’égard de Maître [G].
— Les en débouter.
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad’hoc de Presse Alliance et la société MJS Partners, anciennement [M] et [D] [WR], ès-qualités de mandataire ad’hoc de cette même société, à verser chacune à Maître [G] une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE TRES SUBSIDIAIRE de Maître [P] et de la SELARL [P]- Borkowiak en garantie contre Maître [G] :
— DECLARER irrecevable l’appel en garantie de Maitre [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak à l’encontre de Maître [I] [G], au titre de la prescription et de leur défaut d’intérêt à agir à titre personnel,
— LES EN DEBOUTER purement et simplement,
— CONDAMNER Maître [P] et la SELARL [P]-Borkowiak à verser à Maître [G] une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
— LES CONDAMNER à payer à Maître [G] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER les parties succombantes en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels seront recouvrés par la SCP Jullien Rol Fertier, par Maître Fertier, avocat, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SCP [S] et à l’égard de Me [P]
La SCP [S] soutient que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite en faisant valoir que le point de départ de la prescription est la date de ses conclusions de désistement devant le tribunal correctionnel le 4.02.2009, puisque c’est ce désistement qui constitue le fait générateur du préjudice allégué, et qu’il n’existe aucune interruption de la prescription.
Elle expose en effet que la connaissance des faits prétendument dommageables qui sont à l’origine de l’action en responsabilité était bien acquise à la date du 30.04.2009, de l’aveu même de la société Presse Alliance qui s’en est prévalue en sollicitant, dès février 2009, l’annulation de la décision d’autorisation du juge commissaire devant le tribunal de commerce de Lille et a engagé une action devant le juge pénal sous la forme d’une citation directe pour escroquerie au jugement.
La SCP [P]-Borkowiak et Me [P] soutiennent que la prescription est régie par l’article 2224 du code civil à l’égard du commissaire à l’exécution du plan dans la mesure où l’article 2225 ne s’applique qu’aux actions ad litem dans lesquelles n’entrent pas celles exécutées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire désigné comme organe d’une procédure collective, que la manifestation du dommage réside dans la notification des conclusions du désistement de partie civile prise sur le fondement de l’ordonnance du 2.02.2009, que Montaigne Press est parfaitement au courant des effets de ce désistement pour avoir mis en oeuvre une action en responsabilité pénale à l’encontre des mêmes parties et sur le même fondement aux termes d’une citation directe en date du 2.06.2009 en faisant valoir au soutien de la citation le fait qu’elle aurait été victime du désistement qui avait été réalisé à la suite de manoeuvres prétendument frauduleuses, qu’en outre cette action n’est pas interruptive de la prescription puisque Montaigne Press s’est désistée de son appel.
Ils soulèvent également le fait que la prescription de l’action est également acquise sur le fondement de l’article 2270-1 du code civil ancien, en faisant valoir que la constitution de partie civile de Presse Alliance date du 22.11.2004 alors que le réquisitoire date du 19.09.1994.
Ils exposent qu’au plus tard la prescription a débuté le 2.06.2009, date de la citation directe devant le tribunal correctionnel.
La société Montaigne Press demande la confirmation du jugement qui a écarté la prescription.
Elle rappelle que le point de départ de la prescription est la fin de la mission de commissaire à l’exécution du plan, que cette mission s’est achevée le 11.04.2011 et que donc l’assignation délivrée les 10 et 13.11.2015 l’a été avant l’expiration de la prescription.
Elle demande à la cour de rejeter les moyens développés par la SCP [S] pour faire croire à la prescription de l’action s’agissant:
— de la question de l’interruption de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris qui n’a aucune importance en l’espèce
— de la prescription qui résulterait de la constitution de partie civile de Presse Alliance en date du 22.11.2004, postérieurement de plus de 10 ans au réquisitoire du procureur de la République en date du 19.09.1994 en vertu de l’article 2270-1 du code civil: elle expose que le fait que la constitution de partie civile de Presse Alliance soit prescrite à l’encontre de Monsieur [X] et des complices -ce qu’elle conteste- n’a pas d’incidence sur l’action en responsabilité engagée contre les commissaires à l’exécution du plan et leur avocat
— de l’application de l’article 2232 du code civil en vertu duquel le report du point de départ, la suspension ou la prescription ne peut avoir pour effet de porter la prescription extinctive au delà de 20 ans exposant qu’on ne peut pas faire partir le point de départ, comme le soutient la SCP [S], au jour de la vente de l’immeuble qui n’est pas le point de départ des fautes qui sont reprochées à celle ci mais la commission des fautes pénales.
Le SELAS MJS Partners développe les mêmes arguments.
Sur ce
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence rendue à son visa, que le point de départ de la prescription ne peut être, par principe, fixé au jour où la mission du commissaire à l’exécution du plan s’achève dans la mesure où le titulaire du droit peut avoir eu connaissance des faits qui fondent son action avant la fin de la mission.
Préliminairement la cour écarte les moyens tirés d’une prescription de l’action fondée sur une constitution de partie civile de Presse Alliance, dans le cadre de la procédure d’information judiciaire en date du 22.11.2004 alors que le réquisitoire date du 19.09.1994, dans la mesure où cette prescription ne concerne pas la présente action engagée par Montaigne Press à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan et de leur avocat pour les faits commis par ceux ci. Ces élements relèveront éventuellement de la discussion au fond concernant l’appréciation de la perte de chance d’avoir pu obtenir paiement des sommes détournées.
La société Montaigne Press invoque à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan plusieurs fautes mais un seul dommage s’agissant d’avoir perdu son droit à indemnisation à l’encontre de Monsieur [X] et de Me [L].
Cette perte résulte de plusieurs évenements successifs s’agissant d’abord de la signature de la transaction le 2.02.2009 après autorisation du juge commissaire puis ensuite du désistement des commissaires à l’exécution du plan à l’égard de Monsieur [X] et de Me [L] en exécution de la transaction signée, puis de l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire pour vice de forme et de l’interdiction de la transaction pour vices de fond.
Or le dommage n’était pas constitué:
— au 2.02.2009 puisqu’à cette date la transaction venait d’être signée et n’avait pas été annulée.-
— au 4.02.2009 date des conclusions de désistement puisqu’à cette date la transaction était en cours d’exécution,
— au jour du jugement correctionnel en date du 30.04.2009 puisqu’à cette date la transaction avait été exécuté et n’était pas encore remise en cause.
De même au jour où la société Montaigne Press a déposé une requête en opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, le 23.02.2009 le dommage n’était pas constitué puisque les procédures pénales étaient en cours, et que la société Montaigne Press pouvait espérer que ses conclusions devant le tribunal correctionnel de Paris en constitution de partie civile déposées le 13.02.2009 aux termes desquelles elle demandait la suspension des débats jusqu’à l’issue de l’opposition formée devant le tribunal de commerce de Lille à l’encontre de la transaction signée, soient accueillies.
Par la suite plusieurs dates peuvent être retenues comme constituant le jour où les appelants ont connu les faits leur permettant d’exercer la présente action:
En premier lieu la société Montaigne Press s’est prévalu d’un premier dommage s’agissant du montant transigé par les commissaires à l’exécution du plan, ce qui a donné lieu à l’engagement d’une première action en justice en escroquerie au jugement. Or cette action engagée sur constitution de partie civile a été rejetée par le tribunal correctionnel par jugement du 10.12.2010, étant précisé qu’un appel a été formé par la société Montaigne Press et par la Selas [WR] dont elles se sont désistées. Cette date du 10.12.2010 peut constituer le point de départ de la prescription.
En second lieu la société Montaigne Press fait valoir au soutien de la présente action l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire et en suivant l’interdiction de la transaction signée par le tribunal de commerce, qui a eu pour conséquence la restitution des fonds versés par Monsieur [X], au titre du dommage.
Or l’annulation de l’ordonnance autorisant la transaction et l’interdiction de celle ci ont été prononcées par le tribunal de commerce dans un jugement du 29.09.2009 qui a reçu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 17.04.2012 ayant jugé irrecevable l’appel formé. Cette décision a eu pour conséquence de confirmer le caractère irrégulier de la transaction et du processus d’autorisation, et a entrainé la restitution des fonds. En conséquence la date du 17.04.2012 peut constituer le point de départ de l’actuelle action.
En troisième lieu s’agissant du jugement correctionnel du 30.04.2009 il a été fait appel par les commissaires à l’exécution du plan qui ont demandé à la cour d’appel de faire droit à leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] et des deux notaires.
Par arrêt du 29.03.2013 la cour d’appel, entre autres décisions, a déclaré irrecevables les appels des commissaires à l’exécution du plan en retenant l’existence du désistement intervenu en première instance.
Ce n’est donc qu’à la date du 29.03.2013 que le dommage s’est manifesté du fait du rejet des demandes à l’encontre de monsieur [X] et de Me [L] du fait du désistement intervenu qui a entrainé la perte de toute action civile dans le cadre du procès pénal.
En conséquence au regard des trois dates évoquées comme pouvant être les points de départ de la prescription de la présente action:
— le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10.12.2010 ayant rejeté l’action en annulation du désistement pour escroquerie au jugement
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 17.04.2012 ayant jugé irrecevable l’appel formé par les commissaires à l’exécution du plan à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille ayant annulé l’ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 et interdit la transaction
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29.03.2013 ayant rejeté les demandes des parties civiles à l’encontre de Monsieur [X] et de Me [L]
la prescription n’est pas acquise dans la mesure où les assignations ont été délivrées les 13 et 15.11.2015.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prescription à l’égard de Me [G]
Les appelantes soutiennent que la prescription à l’égard de Me [G], retenue par le tribunal, n’est pas acquise en exposant que concernant les auxiliaires de justice le point de départ de la prescription est la fin de leur mission et non la faute commise, selon l’article 2225 du code civil, que la question est de déterminer ce que recoupe la notion de 'mission', que la Cour de cassation a récemment jugé que pour l’application de l’article 2225 la notion de mission devait s’entendre de manière globale, qu’en l’espèce il convient de retenir que la mission de Me [G] s’est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29.05.2013, que le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date là pour s’épuiser le 29 mai 2018 et que l’instance introduite les 10 et 13 novembre 2015 n’est donc pas prescrite.
Me [G] demande la confirmation du jugement concernant la prescription de l’action engagée à son encontre exposant qu’il convient de retenir comme l’a fait le tribunal la date du 30 avril 2009, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel, comme le point de départ de la prescription, qu’en effet la représentation des Commissaires au plan par lui, devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre du recours formé contre le jugement, relevait d’une seconde mission à l’occasion de laquelle aucun grief ne lui est opposé, que la prescription de l’action dirigée contre l’avocat se trouve effectivement morcelée : à chaque mission, c’est-à-dire à chaque acte de représentation par lequel l’avocat a été mandaté, correspond un point de départ distinct de la prescription ainsi d’ailleurs que l’a fixé le Tribunal dans les deux jugements précités.
Subsidiairement il expose que dans l’hypothèse où l’article 2224 du code civil serait considéré comme lui étant applicable l’action est tout autant prescrite. Il fait valoir en effet que la société Presse Alliance avait connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action depuis le 13 février 2009, date à laquelle la société Montaigne Press Ltd, président de la société Presse Alliance, a signifié devant le Tribunal correctionnel des conclusions aux fins de réouverture des débats et de constitution de partie civile, demandant de voir constater le caractère frauduleux de la transaction signée le 2 février 2009 par les commissaires à l’exécution du plan de la société Presse Alliance et de voir en conséquence suspendus les débats jusqu’à l’issue de l’opposition formée, par ailleurs, devant le Tribunal de Commerce de Lille. Il soutient que la prescription a débuté au plus tard le 2.06.2009, date à laquelle la société Montaigne Press et à titre incident la SELAS [WR] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ont fait citer les commissaires à l’exécution du plan de celle-ci devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie au jugement à raison de la transaction du 2 février 2009.
Sur ce
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Or cet article ne s’applique que dans les relations de l’avocat avec son client, ce que n’est pas la société Montaigne Press puisque les clients de Me [G] étaient les co-commissaires à l’exécution du plan.
En conséquence l’article 2225 ne peut recevoir application et l’existence d’une prescription doit être examinée en application de l’article 2224 du code civil.
L’application des dispositions de l’article 2224 du code civil amène à retenir 3 dates comme point de départ de la prescription comme étant le fait générateur du dommage:
— le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10.12.2010 ayant rejeté l’action en annulation du désistement pour escroquerie au jugement
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 17.04.2012 ayant jugé irrecevable l’appel formé par les commissaires à l’exécution du plan à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille ayant annulé l’ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 et en suivant la transaction et interdit celle ci
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29.03.2013 ayant rejeté les demandes des parties civiles à l’encontre de Monsieur [X] et de Me [L].
En considération de ces trois dates la prescription de la présente action en responsabilité n’est pas acquise dans la mesure où les assignations ont été délivrées les 13 et 15.11.2015.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’intérêt à agir de la société Montaigne Press Ltd
Me [G] et la SCP Moyand font valoir que l’action de la société Montaigne Press Ltd est irrecevable en raison de l’existence de la transaction conclue entre Presse Alliance et la société Socpresse le 20 juin 2002 dont il résulte que la créance litigieuse se trouve dans le patrimoine de Socpresse et non dans le patrimoine de Presse Alliance.
En réponse les appelants font d’abord valoir l’irrecevabilité de l’exception de transaction puis ensuite la nullité de la transaction qui leur est opposée.
Les intimés soulèvent en réponse l’irrecevabilité de la demande des appelants de voir prononcée la nullité ou l’inopposabilité de la transaction ou de voir privée de tout effet la transaction conclue le 20.06.2002, s’agissant d’une demande nouvelle.
Sur le fait que la demande de nullité, d’inopposabilité ou de privation de tout effet de la transaction conclue le 20 juin 2002 serait une demande nouvelle
Me [P] et la SCP Borkowiak soutiennent qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Me [G] soutient que la demande de nullité, d’inopposabilité ou de privation de toute efficacité de la transaction conclue le 20 juin 2002, faite par la société Montaigne Press, constitue une prétention nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour, le tribunal ayant relevé dans sa motivation que la société Montaigne Press n’avait formulé aucune demande de nullité de la transaction dans le dispositif de ses conclusions.
La société Montaigne Press conclut au rejet de cette demande d’irrecevabilité sur le fondement des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile exposant qu’elle a soutenu devant le tribunal judiciaire que la transaction de 2002 devait être frappée de nullité pour conclure au rejet des moyens de défense tirées de l’existence de la transaction de 2002, que la demande de nullité est donc la conséquence et l’accessoire de la demande de rejet de l’argumentaire opposé par les intimés aux demandes formées à leur endroit mais est également la critique de la décision rendue en première instance.
Sur ce
Force est de constater que si la société Montaigne Press a bien dans le cadre de ses conclusions en première instance opposé l’exception de nullité en réponse à l’exception de transaction qui lui était opposée pour conclure à son défaut de qualité à agir -dans la mesure où elle n’aurait plus été titulaire de la créance dont elle demandait l’indemnisation du fait de la transaction critiquée- le tribunal a relevé qu’elle n’avait, dans le dispositif de ses conclusions, formulé aucune demande de nullité de la transaction.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En conséquence les demandes de la société Montaigne Press tendant à voir
Juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l’exception de transaction ;
Prononcer en tant que de besoin la nullité de la transaction conclue par la société Presse Alliance avec la société Socpresse le 2 juin 2002 ou, à défaut, la juger inopposable ou la priver de toute efficacité ;
sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Cependant le fait que ces demandes soient nouvelles et donc irrecevables n’interdit pas à la société Montaigne Press de développer des arguments en défense pour s’opposer aux demandes des intimés qui excipent de la transaction du 20.06.2002 pour conclure au défaut de qualité à agir de l’appelante principale.
Sur l’exception de transaction
Me [G] fait valoir l’existence de la transaction du 20.06.2002 aux termes de laquelle la société Presse Alliance aux droits de laquelle vient Montaigne Press a cédé à la société Socpresse tous ses droits litigieux éventuels dont ceux résultant de la procédure pénale en cours en relation avec la vente de l’immeuble de telle sorte que la société Montaigne Press est dépourvue de tout droit à agir.
Il rajoute que l’argument selon lequel seule aurait été cédée l’éventuelle créance de la société Presse Alliance sur Monsieur [X], de sorte que la société Presse Alliance restait créancière des notaires qui ont fait l’objet des désistements préjudiciables, n’est pas conforme aux termes de la cession du 20 juin 2002 qui portait sur 'tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve’ 'pouvant résulter d’une décision à intervenir sur la procédure pénale énoncée',
Me [G] expose que ce défaut d’intérêt à agir du fait de la transaction concerne également la Selas MJS Partners.
Il fait valoir qu’il s’agit donc d’une fin de non recevoir et non d’un argument sur le fond.
Il expose que le tribunal a, également, rappelé que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction, qu’ainsi la qualité des intimés de tiers au protocole, invoquée par la société Montaigne Press LTD, ne les empêche pas d’opposer la renonciation de la société Presse Alliance à tous les droits litigieux de la créance éventuelle pouvant résulter d’une décision sur la procédure pénale, que la société Montaigne Press ne saurait davantage invoquer la nullité de cette transaction qui, à ce jour, n’a été prononcée par aucune juridiction, pas même les deux décisions pénales invoquées par l’appelante comme ayant tenu des propos sur cette transaction à valeur de fait juridique et qui ne peuvent permettre d’invoquer que l’autorité de la chose jugée serait remplie.
Me [P] et la SCP [P]-Borkowiak font valoir le même argument en exposant que la société Socpresse a déjà revendiqué les effets de cette transaction puisque la société Dassault Medias venant aux droits de cette société est intervenue volontairement à la procédure introduite par la Selas MJS Partners ès-qualités à l’encontre de Messieurs [X], [L] et [C] [B] et a, à cette occasion, réclamé la condamnation de la Selas MJS Partners ès-qualités à lui restituer les sommes perçues de la Fondation Nolton soit la somme de 15.500.000 euros outre intérêts.
La SCP [S] expose qu’il a été définitivement jugé que ce protocole était valide dans le cadre d’une instance qui a opposé Maître [WR], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à Monsieur [X], ainsi que cela résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 septembre 2020.
La société Montaigne Press conteste l’analyse du tribunal qui a retenu qu’il s’agissait d’une fin de non recevoir et soutient que le tribunal a effectué une confusion entre le droit à agir et le bien fondé de la demande et qu’il s’agit d’une question de fond. Elle conteste également l’analyse du tribunal qui a retenu cette irrecevabilité au motif que la société Socpresse, l’autre partie à la transaction, n’étant pas dans le litige il ne pouvait être statué sur la validité de la transaction.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de l’exception de transaction en application de l’article 2051 du code civil et conclut que les intimés excipent d’une transaction à laquelle ils n’ont pas été parties et ne peuvent donc lui en opposer les termes.
Elle soutient que l’exception de transaction ne peut être opposée que si elle remplit les critères d’identité, de cause de fondement et de partie avec le litige dans lequel l’exception est formée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond elle soutient que la transaction est affectée de vices d’une part car signée en pleine information judiciaire pour protéger [NT] [X] -qui représentait la société Socpresse dans la transaction sans que la transaction ait été autorisée par le conseil d’administration-, d’autre part en l’absence de toute concession réciproque et enfin parce que la transaction serait assise sur une cause illicite et immorale puisqu’elle pourrait permettre aux auteurs et complices d’un abus de biens sociaux de voir disparaitre leur dette envers la société Presse Alliance.
Elle souligne que tant la chambre de l’instruction que la cour d’appel ont refusé de donner un effet quelconque à cettre transaction dont l’existence avait été avancée au soutien de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Presse Alliance.
Elle ajoute que la transaction du 20 juin 2002 constitue une fraude à la loi dont la sanction est l’inopposabilité.
Encore plus subsidiairement elle expose que si la transaction est jugée régulière seule était visée par la transaction la procédure pénale à l’égard de Monsieur [NT] [X], de telle sorte que la créance qu’elle détient à l’égard des autres prévenus et pour laquelle des fautes ont été commises par les intimés n’est pas concernée par la transaction de 2002.
Le SELAS MJS Partners développe des arguments identiques exposant que les premiers juges ont estimé que par l’effet de cette transaction, la société Presse Alliance était dépourvue de qualité pour agir à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan et peut-être de leur avocat, mais qu’en réalité la question est de savoir si la créance prétendument perdue par la faute des commissaires à l’exécution du plan et de leur avocat existait ou non dans le patrimoine de la société Presse Alliance et que cette question est une question qui suppose un examen du dossier au fond mais qu’il ne s’agit pas là d’un défaut de qualité ni d’un défaut d’intérêt, que par conséquent, et contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la transaction du 20 juin 2002, mise en avant par les intimés, même si on en admettait la validité et qu’on l’interprétait extensivement, ne rend pas irrecevable l’action de la société Presse Alliance à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan et de leur avocat.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le fait pour les intimés d’opposer à la demande des appelantes la cession de la créance à l’origine de la présente demande et d’en conclure que la société Montaigne Press ne dispose d’aucun droit sur cette créance et donc d’aucun droit à engager la responsabilité des intimés pour la perte de ladite créance, s’analyse comme un fin de non recevoir s’agissant d’un défaut d’intérêt à agir.
En effet si Montaigne Presse n’est pas titulaire d’un droit de créance au titre de la vente irrégulière de l’immeuble et des faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Presse Alliance, elle ne dispose d’aucun droit à rechercher la responsabilité des organes de la procédure pour les fautes commises dans le cadre des instances pénales engagées ayant abouti à la priver de toute indemnisation en qualité de partie civile à l’encontre de certains des condamnés. L’exception de transaction peut ainsi être, à juste titre, opposée par les intimés, quand bien même ils ne seraient pas parties à celle ci puisqu’affectant le droit d’agir de l’appelante principale.
La transaction signée en 2002 entre d’une part la Socpresse, qui n’est pas partie à la présente procédure, représentée par Monsieur [X] et d’autre part la société Presse Alliance représentée par Monsieur [A] [Y] aux droits de laquelle vient la société Montaigne Press stipule:
après avoir rappelé que la société Socpresse a aidé sa filiale et lui a versé diverses sommes directement ou indirectement entre 1990 et 1994 pour un montant total de 519.578.000 francs
après avoir rappelé que Monsieur [X] avait été mis en examen pour un prétendu abus de biens sociaux d’un montant de 90.000.000 francs au préjudice de la société Presse Alliance à l’occasion de la vente de son immeuble du [Adresse 2] à [Localité 18]
que:
La société Socpresse abandonne toutes les créances et le bénéfice de tout retour à meilleure fortune de la société Presse Alliance
En contrepartie la société Presse Alliance reconnait par les présentes que la créance éventuelle pouvant résulter d’une décision à intervenir sur la procédure pénale énoncée à l’exposé qui précède, pour elle, tant vis à vis de la société Socpresse que tous ses dirigeants et/ou associés aura été compensée par les créances de la société Socpresse à son égard visées à l’alinéa qui précède. En tant que de besoin la société Presse Alliance cède et transporte, par le présent acte, à la société Socpresse tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve.
Il en ressort qu’une transaction est intervenue entre la société Socpresse et la société Presse Alliance et que cette dernière a renoncé à ses droits à l’encontre de la société Socpresse, qui avait été sa société holding, et de ses dirigeants ou associés, concernant la procédure pénale relative à la vente de l’immeuble qui était son siège social, en échange de l’abandon par Socpresse de la demande de remboursement des sommes qu’elle lui avait avancées.
La cour, à l’instar du tribunal, rappelle qu’en l’absence d’une des parties à la transaction – la société Socpresse – la validité de la transaction signée le 20.06.2002 ne peut être examinée sauf à priver la société Socpresse de son droit à présenter sa défense alors que par ailleurs elle a déjà revendiqué les effets de cette transaction à son bénéfice. Or juger inopposable ou refuser de donner un effet quelconque à la transaction du 20.06.2002 revient à trancher la validité de la transaction opposée en l’absence d’une des parties à celle ci.
Le périmètre d’application de la transaction s’agissant en particulier des parties visées dans la transaction peut cependant être examinée dans le cadre du présent litige de façon à déterminer l’existence ou non d’un défaut de droit d’agir.
La transaction du 20.06.2002 qui vise expressement la mise en examen de Monsieur [X] dirigeant de Socpresse s’inscrit dans le cadre des relations entre les deux sociétés s’agissant du fait que l’une, Presse Alliance, ayant été la filiale de l’autre, a reçu de sa société mère des sommes importantes et au regard du fait que le dirigeant de la société holding était le dirigeant de la filiale lorsque l’immeuble a été vendu, avant sa cession à une société tiers (Poligrafici). A ce titre la transaction n’a d’effet que sur les relations entre les parties et démontre une volonté certaine de protéger Monsieur [X] des conséquences civiles de la procédure pénale ouverte à son encontre.
La formule En tant que de besoin la société Presse Alliance cède et transporte, par le présent acte, à la société Socpresse tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve est trop large et trop floue pour permettre de retenir que la société Presse Alliance s’est départie de tous ses droits à l’encontre de quiconque dans le cadre de toutes les instances à venir en relation avec la vente de l’immeuble dont elle était propriétaire.
Cette formule en outre, ne répond pas aux dispositions de l’article 2044 du code civil aux termes duquel la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation ou préviennent une contestation à naitre. En l’espèce les concessions réciproques contenues dans la transaction du 20.06.2002 sont caractérisées par un abandon par Socpresse des sommes versées à Presse Alliance contre l’abandon par Presse Alliance de toute action à son encontre ou à l’encontre de ses dirigeants ou associés concernant la vente de l’immeuble. Ces concessions réciproques ne peuvent concerner des personnes étrangères aux deux sociétés signataires, non identifiées ou identifiables au jour de la signature de la transaction.
Enfin la formule critiquée vient en contradiction avec la phrase qui la précède qui vise, comme bénéficiaires de la transaction, Socpresse et tous ses dirigeants et associés.
La transaction ne peut donc être interprétée comme étant la cession des droits éventuels de la société Presse Alliance à l’égard des autres personnes poursuivies dans le cadre de l’infraction d’abus de bien social, non citées aux termes de la transaction.
Il en ressort que la société Montaigne Press venant aux droits de la société Presse Alliance est irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir du fait de la perte de qualité et intérêt à agir, s’agissant de rechercher la responsabilité des organes de la procédure et de leur avocat concernant la transaction signée 2.02.2009 et le désistement opérée le 4.02.2009 à l’encontre de Monsieur [X], car en février 2009 elle n’était plus titulaire d’aucune créance à l’encontre de ce dernier par le fait de la transaction signée le 20.06.2002.
Pour autant elle avait toujours, dans le cadre de la procédure pénale concernant l’abus de biens sociaux consécutif à la vente de l’immeuble, qualité, intérêt et donc droit à agir à l’encontre des notaires rédacteurs de l’acte de vente en 1989, et dispose donc aujourd’hui d’intérêt, de qualité et donc de droit d’agir à l’encontre des organes de la procédure contre lesquels elle articule des fautes qui l’ont privé d’obtenir une indemnisation de la part de Me [L] notaire instrumentaire ayant été condamné pénalement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Montaigne Press à l’encontre des intimés concernant les fautes reprochées en relation avec les demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Me [L].
Sur l’irrecevabilité de la mise en cause de la société MJS PARTNERS, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance et sur la nullité de l’appel principal et incident de la sociét MJS Partners ès-qualités
Me [P] et la SELARL [P]-Borkowiak concluent à l’irrecevabilité de la mise en cause de la Selas MJS Partners pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée exposant qu’il a été jugé dans un jugement du 10.02.2016 confirmé par arrêt du 25.01.2018 qu’elle n’avait pas qualité à agir au nom et pour le compte de la société Presse Alliance afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle des commissaires à l’exécution du plan au motif que sa mission selon l’ordonnance du 14.02.2013 est une mission limitée au recouvrement des créances et au paiement du passif de la société Presse Alliance et qu’elle n’inclut pas celle d’engager une action contre les anciens commissaires au plan destinée à établir leur responsabilité.
Me [G] demande à la cour de déclarer nul l’appel principal de la société MJS Partners, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance compte tenu d’absence de droit d’agir du fait de son mandat limité à la remise des fonds, à l’encaissement des créances et au paiement des créanciers ainsi que jugé par la cour d’appel de Paris le 25.01.2018 par décision irrévocable suite au rejet du pourvoi, et de la déclarer irrecevable en son appel incident, au regard de l’autorité de la chose jugée.
Il expose que le fait que la Selas MJS Partners ait été assignée puis intimée par Montaigne Press Ltd et qu’elle ait été partie en première instance, ne préjuge pas de sa qualité à agir dénonçant une action concertée entre Montaigne Press et MJS Partners.
La SELAS MJS Partners expose que dans le présent litige la partie demanderesse est la société Presse Alliance, que ni la société Montaigne Press ni la SELAL MJS Partners ne peuvent être qualifiées de partie au litige mais qu’elles sont des représentantes de la société Presse Alliance, que leurs mandats respectifs ne se recoupent pas, que Montaigne Press représente la société Presse Alliance pour obtenir des condamnations indemnitaires, que la Selas MJS Partners est dotée d’un mandat plus général avec cependant une mission plus spécifique d’encaisser les créances dues à la société Presse Alliance et que c’est donc entre ses mains que devront être versées les condamnations obtenues.
Elle souligne qu’elle n’est pas demanderesse ni intervenante mais qu’elle a été assignée dans la procédure, et qu’elle a vocation à soutenir les prétentions exprimées par la société Montaigne Press pour le compte de la société Presse Alliance, la société Presse Alliance ayant qualité et intérêt à agir, qu’elle a également la possibilité de se défendre et le droit de le faire.
Elle expose que dans la présente procédure d’appel elle est intimée par la société Montaigne Press ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, et également intimée incidemment notamment par Maître [I] [G] et Maître [OH] [P], que dès lors, son droit de former appel incident contre une décision à laquelle elle est partie, et qui la condamne, ne saurait être contesté, alors que de surcroît, d’autres parties remettent en cause certaines dispositions de la décision dont appel.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
La société MJS Partners a été appelée en intervention forcée par la société Montaigne Press.
Disposant d’un mandat judiciaire pour percevoir toute somme due à la société Presse Alliance elle dispose d’un droit à défendre dans la procédure engagée par la société Montaigne Press en indemnisation des fautes commises à l’encontre de la société Presse Alliance par les organes de la procédure et leur avocat sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues dans des instances qu’elle a engagée en qualité de demandeur.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
S’agissant de l’appel il ne peut être contesté à la société MJS Partners le droit de faire appel d’une décision qui l’a condamné à verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés sauf à violer les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile aux termes duquel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Dans le cadre de cet appel la société MJS Partners a le droit de faire valoir tous les éléments de défense, en fait ou en droit, au soutien de l’infirmation de la décision de première instance.
En conséquence la demande des intimés de voir jugée nul l’appel formé par la société MJS Partners est rejetée.
Sur le fond
Sur les fautes
La société Montaigne Press articule 5 fautes à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan:
— Ne pas avoir fait actualiser le préjudice subi par la société Presse Alliance et soutenu devant
le tribunal correctionnel de Paris qu’il s’élevait à 13 millions d’euros alors que la créance avait été évaluée à 20 millions d’euros, sauf à parfaire, par le tribunal de commerce de Lille dans son jugement du 12 avril 2006 et que ladite actualisation avait révélé qu’en réalité il s’élevait à 52 millions d’euros en 2010;
— Consentir dans ces conditions à une transaction pour un montant extrêmement faible de 6,5 millions d’euros versé par Monsieur [NT] [X], dans laquelle ils consentaient par ailleurs à se désister d’instance et d’action à l’égard des notaires sans pour autant exiger d’eux une quelconque contrepartie
— Exécuter cette transaction alors pourtant qu’elle était nulle pour des raisons tenant tant à l’absence de concessions réciproques qu’à la violation de règles propres aux procédures collectives et notamment l’obligation de la faire homologuer par le tribunal, que les anciens co-commissaires à l’exécution ne pouvaient évidemment ignorer ;
— Se désister effectivement en exécution de cette transaction , sans même s’être préalablement assuré d’avoir reçu les fonds promis ;
— Ne pas avoir sollicité l’attribution des fonds placés sous main de justice au Liechtenstein.
A l’égard de Me [G] elle fait valoir que l’avocat qui a assisté les anciens commissaires à l’exécution du plan et qui a lui-même opéré le désistement a manqué à ses obligations et sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, qu’il n’est pas contestable en effet que Maître [I] [G] a assisté et représenté les anciens co-commissaires à l’exécution du plan et ce au moins jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 29 mai 2013, que dans ce cadre, il a évidemment manqué à son obligation de conseil, l’ensemble des fautes des anciens co-commissaires à l’exécution du plan ayant été commises sur ses conseils.
La SELARL MJS Partners expose que les fautes des deux commissaires à l’exécution du plan sont les suivantes:
1. Ils n’auraient jamais dû accepter une transaction extrêmement désavantageuse, dans laquelle ils renonçaient à une somme de 15 millions d’euros,
2. Ils n’auraient pas dû exécuter une transaction qui n’était pas encore homologuée par le Tribunal et qui n’avait donc aucune valeur.
3. Ils n’auraient pas dû se désister en exécution d’une telle transaction, et a fortiori se désister de toute instance et action comme il est indiqué dans leurs conclusions de partie civile,
4. Ils n’auraient pas dû se désister sans avoir préalablement reçu les fonds qui étaient promis en application de la transaction,
5. Ils auraient dû actualiser le préjudice subi par la société Presse Alliance dont ils avaient la charge.
6. Ils auraient dû demander solidairement à l’ensemble des prévenus la réparation de 1'intégralité du préjudice,
7. Ils auraient dû demander au Tribunal, sur le fondement de l’article 479 du Code de Procédure Pénale, l’attribution au profit de la société Presse Alliance des fonds placés sous main de justice au Liechtenstein,
8. Ils auraient dû déjà, au stade de l’instruction, demander la mise en examen de la société Nolton, recéleur, en possession des fonds retrouvés au Liechtenstein,
et indiquent que la faute principale, ou principalement dommageable, des commissaires à l’exécution du plan et de leur avocat, a consisté à se désister devant la juridiction pénale de toute instance et action à l’encontre des deux principaux prévenus les plus solvables, et cette faute est impossible à réparer ,qu’en effet il s’est agi d’un désistement d’instance et d’action de sorte que reprendre l’action civile même devant la juridiction civile était impossible.
S’agissant de Me [G] elle expose que l’avocat qui a assisté les commissaires à l’exécution du plan et qui a lui-même opéré le désistement a manqué à ses obligations et sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que Maître [I] [G] a évidemment manqué à son obligation de Conseil:
— Il aurait dû déconseiller d’exécuter une transaction qui n’était pas définitive,
— Il aurait dû déconseiller de se désister précipitamment, au stade de la première instance, alors que Monsieur [NT] [X] n’avait encore rien versé, et alors que la transaction autorisée et signée n’avait pas encore été homologuée par le Tribunal de Commerce.
— Il aurait dû aussi demander 1'attribution des fonds au profit de la société Presse Alliance,
— Il aurait dû enfin rappeler en tant que de besoin à ses clients que le propre de la responsabilité civile est de réparer l’entier préjudice, ce qui suppose forcément une réparation complémentaire liée à la privation des fonds pendant plus de vingt ans.
Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak répliquent qu’il ne peut être fait grief aux commissaires à l’exécution du plan d’avoir exécuté une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, que le désistement a été notifié en exécution d’une transaction autorisée par le juge-commissaire et que l’annulation ultérieure de l’ordonnance du juge-commissaire revêtue de plein droit de l’exécution provisoire pour une cause étrangère aux commissaires à l’exécution du plan ne peut
avoir pour effet de les rendre responsables d’un préjudice direct qui serait en rapport avec l’annulation de l’ordonnance.
Ils soutiennent que le redressement judiciaire avait intérêt à accepter l’offre de transaction de Monsieur [X] et des notaires qui offraient une indemnité de 6,5 millions d’euros à la veille du procès.
Ils soutiennent que les droits propres de Presse Alliance ont été respectés par les commissaires à l’exécution du plan qui ont fait désigner un mandataire ad’hoc pour représenter les intérêts propres de Presse Alliance, et ont transmis la proposition de transaction au président du tribunal de commerce, au juge commissaire, au parquet et qui ne sont pas comptables des erreurs du greffe s’agissant de l’absence de convocation du mandataire ad’hoc à une audience pour discuter contradictoirement de la requête.
S’agissant du montant de la créance ils exposent que la société Montaigne Press prétend que les commissaires à l’exécution du plan avaient l’obligation d’actualiser la créance mais se garde de fournir la justification d’une telle affirmation, alors que le principe en droit français est le nominalisme monétaire et ils rappellent la motivation du tribunal correctionnel dans son jugement de relaxe du 10.12.2010 qui indique que la juridiction pénale n’est pas tenue d’actualiser en fonction du temps écoulé, le préjudice allégué par la victime de l’infraction, étant seulement tenue par les termes de l’ordonnance de renvoi. Ils soutiennent enfin que la créance alléguée ne pouvait faire, tout au plus, que l’objet de l’application des intérêts moratoires pour autant que la société Presse Alliance ait notifié une mise en demeure, ce qui n’a pas été le cas.
La SCP [S] expose de façon identique qu’il ne peut être fait grief aux commissaires au plan d’exécuter une décision de justice qui est assortie de l’exécution provisoire, que le désistement a été notifié en exécution d’une transaction autorisée par le juge-commissaire, que l’annulation ultérieure de l’ordonnance du juge-commissaire revêtue de plein droit de l’exécution provisoire pour une cause étrangère aux commissaires au plan ne peut avoir pour effet de les rendre responsables d’un préjudice direct qui serait en rapport avec l’annulation de l’ordonnance, que le redressement judiciaire avait intérêt à accepter l’offre de transaction de Monsieur [X] et des notaires qui réduisait l’aléa judiciaire né de la procédure pénale et de la transaction du 20.06.2002.
Elle indique comme son co-commissaire à l’exécution du plan que le principe est le nominalisme monétaire.
Me [G] soutient n’avoir commis aucune faute exposant que les appelantes ne peuvent prétendre qu’il a manqué à son obligation de conseil car il aurait conseillé à son client de signer la transaction alors que l’appréciation générale d’une possibilité de transaction a été approuvée par le président du tribunal et le juge commissaire sans opposition de la part du parquet.
Il expose que la responsabilité professionnelle d’avocat, sur le fondement de l’article 1231.1 du Code civil ne peut être mise en jeu que par ses clients et que les sociétés Montaigne Press et MJS PARTNERS ne sauraient donc invoquer le prétendu manquement de Monsieur [I] [G] à l’obligation de conseil due par lui à ses seuls clients.
S’agissant d’une action fondée sur la responsabilité délictuelle il fait valoir l’intérêt de la transaction pour la procédure collective au jour de sa conclusion (2 février 2009), tant au plan de l’avantage que présentait alors la certitude du versement immédiat d’une indemnité de 6,5 millions d’euros, qu’au regard des temps et aléas judiciaires, du risque dû à l’incertitude pénale, de la renonciation au pourvoi sur l’arrêt de la Chambre d’instruction du 14 novembre 2008 par
Monsieur [X], du caractère aléatoire de la récupération des fonds au Liechtenstein et qui pouvaient être, en outre, attribués à la société Socpresse, rappelant que les fonds détournés seront reversés à la procédure collective le 3 novembre 2014, soit cinq ans plus tard.
S’agissant du préjudice il fait valoir le jugement correctionnel du 10.12.2010 qui a jugé qu’en évaluant à 14 millions d’euros le montant de leur demande initiale les commissaires à l’exécution du plan et leur conseil n’ont pas commis d’erreur manifeste d’évaluation et expose que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11.01.2018 a fixé le préjudice subi par Presse Alliance à la somme de 10.671.431 euros outre intérêts au taux légal du 17.07.1989 au 3.11.2015 le tout diminué de 15.205.558 euros montant des fonds détournés et récupérés par la procédure collective le 3.11.2014.
Il conclut qu’il appartenait à Me [P] qui s’occupait de la régularisation de la procédure, étant sur place à [Localité 16], de vérifier la convocation de Me [WR] à l’audience du juge commissaire ou de la nécessité d’obtenir de sa part une lettre confirmant son accord à la transaction et rappelle que si le nécessaire avait été fait l’ordonnance n’aurait pas été annulée et la présente instance n’aurait pas été engagée.
Sur ce
L’article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La responsabilité tant des commissaires à l’exécution du plan que de leur conseil est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non, s’agissant de Me [G], sur le fondement de la responsabilité professionnelle de l’avocat dans ses relations avec ses clients dans la mesure où la société Montaigne Press n’était pas le client de Me [G].
S’agissant des fautes (dans l’ordre chronologique de commission)
sur la procédure d’autorisation de la transaction par le juge commissaire
La procédure d’autorisation de la transaction était régie par les dispositions de l’article L.622-20 alinéa 2 ancien du code de commerce aux termes desquels le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
Me [WR] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance par ordonnance du 28.01.2009 rendue sur requête des commissaires à l’exécution du plan.
L’ordonnance autorisant la transaction est datée du 29.01.2009 et vise la désignation de Me [WR] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance mais ne mentionne aucunement que celui ci, qui représentait le débiteur, a comparu à l’audience ou, à défaut, a indiqué son avis sur la transaction envisagée.
Les commissaires à l’exécution du plan étaient parfaitement informés par la seule lecture de cette ordonnance que Me [WR] n’avait pas comparu devant le juge commissaire ni n’avait donné un avis conforme et, pour autant, ont fait application de l’ordonnance rendue le 29.01.2009 en signant la transaction le 2.02.2009.
Or ils connaissaient parfaitement l’obligation pour le débiteur d’être convoqué à l’audience ou que son avis soit recueilli et connaissaient tout aussi bien, du fait qu’ils sont des professionnels des procédures collectives, le délai de 3 jours spécifié par l’article 124 du décret du 27.12.1985, devant séparer la présentation de la requête de l’organisation de l’audience pour permettre la convocation du débiteur à l’audience par le greffe. Ils ne pouvaient donc ignorer que s’agissant d’une ordonnance désignant le mandataire ad’hoc le 28.01.2009 puis d’une ordonnance autorisant la transaction rendue le jour suivant aucune convocation dans les délais prévus par les textes n’avait pas pu être régularisée.
En signant la transaction alors que les conditions procédurales ayant donné lieu à la signature de l’ordonnance ayant autorisé la transaction n’étaient pas remplies, les commissaires à l’exécution du plan ont commis une faute.
La cour rappelle que le tribunal de commerce saisi sur opposition formée par Monsieur [E] et par les sociétés Montaigne Press Ltd et Presse Alliance a mis à néant l’ordonnance pour cause de nullité de forme en visant l’absence d’audition ou de convocation avec un délai de préavis de 3 jours du débiteur et statuant à nouveau a interdit la transaction du 2.02.2009 pour cause de nullité de fond de la transaction. La cour d’appel de Douai a ensuite déclaré irrecevable l’appel nullité interjeté par les commissaires à l’exécution du plan.
Les commissaires à l’exécution du plan ne peuvent pour dénier leur responsabilité, renvoyer la responsabilité sur le juge commissaire et le greffe alors que s’agissant du greffe le greffier en chef du tribunal de commerce de Lille a indiqué que la requête en autorisation de transaction n’avait jamais été déposée au greffe avant la signature de l’ordonnance et qu’il avait réceptionné le tout le 30.01.2009, et enregistré sous le numéro de répertoire 759, une requête à laquelle était annexée une ordonnance à fin d’être autorisé à transiger signée par Monsieur le juge commissaire en date du 29.01.2009. Le dépôt de la requête en même temps que l’ordonnance signée n’a pas permis le respect des règles procédurales par le greffe sans que cela puisse lui être reproché.
Le fait que le juge commissaire n’ait pas pris soin de vérifier l’intervention du débiteur représenté par le mandataire ad’hoc est regrettable mais ne dispense pas les commissaires à l’exécution du plan, requérants, de vérifier la régularité procédurale de l’ordonnance dont ils ont demandé la signature et de tirer les conséquences d’une irrégularité procédurale qu’ils constatent.
S’agissant de Me [G] celui ci, dans la lettre d’accompagnement qu’il a adressé à ses clients avec la requête en désignation, a spécifiquement attiré l’attention des commissaires à l’exécution du plan sur la nécessaire présence dans la procédure de Me [WR] en écrivant:
Si Monsieur le juge commissaire organise une audience, je pense que votre confrère [WR] devra être convoqué. Si en revanche il n’organise pas d’audience (ce qui ne parait pas nécessaire), il faudra que vous obteniez une lettre de votre confrère [WR] donnant (j’imagine) son accord à la transaction.
Me [G] a donc rempli son obligation de conseil s’agissant de la procédure à suivre et de la nécessité de la présence du mandataire ad’hoc désigné pour représenter le débiteur.
La faute découlant de l’absence de respect de la procédure devant le juge commissaire ne peut donc lui être reprochée.
sur la transaction
Si la question de l’intérêt de la transaction en date du 2.02.2009 avec Monsieur [X] au regard de la transaction de 2002 pouvait effectivement se poser au regard du fait que d’une part celui ci était nommément désigné dans la transaction de 2002 et d’autre part qu’il s’engageait à verser la somme de 6,5 millions d’euros, aucun élément ne justifiait d’englober les notaires dans le désistement prévu alors qu’il n’existait aucun aléa en relation avec la transaction de 2002 qui concernait uniquement Monsieur [X].
A tout le moins si une transaction intervenait préalablement à l’ouverture du procès pénal encore aurait il fallu que les notaires, bénéficiaires du désistement prévu par la transaction, versent des sommes en échange de l’abandon de ses demandes par la partie civile, ce qui n’était pas prévu dans la transaction puisque seul Monsieur [X] versait la somme de 6,5 millions d’euros.
On peine donc à comprendre l’intérêt pour la procédure de redressement judiciaire de se priver d’une condamnation à hauteur de 13 millions d’euros à l’égard des notaires sans aucune contrepartie de ceux ci.
La signature de la transaction sans contrepartie de la part des notaires, et sans même qu’ils en soient signataires, constitue donc une faute commise par les commissaires à l’exécution du plan.
Elle constitue également une faute de l’avocat, Me [G], dans la mesure où celui ci dans le cadre de sa mission d’avocat, devait assurer la sécurité de l’acte juridique qu’il avait relu pour le compte de ses clientes. Or Me [G] savait, en qualité de professionnel du droit, qu’une transaction implique des concessions réciproques sauf à risquer de se voir annuler et qu’en ne veillant pas, comme en l’espèce, à prévoir des concessions de la part des notaires il fragilisait la transaction signée. La cour rappelle d’ailleurs que le tribunal de commerce de Lille a 'interdit’ la transaction signée en soulevant des nullités de fond et entre autre l’absence de toute concession réciproque.
Sur le désistement
La faute commise n’est pas tant de s’être désistée avant d’avoir perçu les fonds – ceux ci ont été versés en mars par Monsieur [X] – que de s’être désistée sans respecter les conditions procédurales s’agissant d’avoir obtenu un jugement irrévocable du tribunal de commerce confirmant l’ordonnance du juge commissaire autorisant la transaction.
Or les commissaires à l’exécution du plan, spécialistes des procédures collectives, connaissaient parfaitement les dispositions de l’article L 622-20 ancien du code de commerce, imposant d’obtenir un jugement. En se désistant de leur constitution de partie civile avant d’avoir obtenu un jugement du tribunal de commerce ils ont commis une faute.
S’agissant de Me [G], celui ci représentait les commissaires à l’exécution du plan dans le cadre de la transaction et également devant le tribunal correctionnel et a déposé des conclusions de désistement, lors de l’audience du 4.02.2009, à l’égard du Monsieur [X], de Me [H] [B] et de Me [L] compte tenu de la transaction intervenue le 2.02.2009.
Or Me [G] avait organisé l’ensemble de la transaction comme en rapporte la preuve son courrier en date du 19.12.2008 aux termes duquel il communique à ses clients le projet de transaction préparé par le conseil de Monsieur [X] en indiquant que celui ci est conforme à la proposition transactionnelle et à la requête qu’il leur a soumis. Il a déposé les conclusions de désistement faisant référence à la transaction signée, et était donc parfaitement au courant des termes même de celle ci et en particulier de son dernier paragraphe indiquant: en vertu de l’article L. 622-20 du code de commerce, la présente transaction doit être autorisée par Monsieur le Juge commissaire au redressement judiciaire de Presse Alliance et après signature et exécution homologuée par le tribunal de commerce de Lille.
En déposant des conclusions de désistement visant le protocole signé le 2.02.2009 alors même qu’il savait que celui ci n’avait pas été homologué par le tribunal, Me [G] a commis une faute.
Sur le montant du préjudice réclamé
Le préjudice réclamée devant le tribunal correctionnel en 2009 par les commissaires à l’exécution du plan était de 7.483.386 euros après la déduction de la somme de 6,5 millions d’euros, à recevoir en exécution de la transaction, de la somme de 13.720.411 euros initialement demandée.
Le tribunal retient que la prévention ne vise que des détournements portant sur la somme de 90 millions de francs soit 13.720.411 euros et dit qu’il y a lieu de limiter à ce chiffre l’évaluation du préjudice subi par Presse Alliance.
Il n’apparait pas qu’il ait été demandé l’indexation de la somme détournée par les commissaires à l’exécution du plan.
L’absence de demande d’indexation de la somme détournée pour compenser la perte de valeur, alors que 20 ans séparait la commission de l’infraction de l’audience de jugement, dans le cadre des demandes en indemnisation présentée devant le tribunal correctionnel constitue une faute des commissaires à l’exécution du plan et de leur avocat comme préjudiciant à la société victime en ne lui permettant pas de percevoir l’exact préjudice auquel elle pouvait prétendre.
Sur le fait de ne pas avoir sollicité l’attribution des fonds placés sous main de justice au Liechtenstein.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29.05.2013 en page 161 que la confiscation des sommes sur le compte à Vaduz ne peut être prononcée, les sommes n’étant plus sous main de justice.
Le jugement du tribunal correctionnel est muet sur l’existence d’une saisie pénale qui aurait été ordonnée par le juge d’instruction.
Aucune demande soit du procureur, soit des parties civiles tendant au renouvellement de la saisie pénale des fonds et/ou à l’attribution des fonds placés sous main de justice ne figure dans le jugement du tribunal correctionnel du 30.04.2009 et aucun élément ne permet d’établir que cette question a été abordée d’une façon ou d’une autre entre les parties à l’audience.
Il en résulte qu’en l’absence d’éléments concernant la saisie des fonds placés sur un compte au Liechtenstein, la faute reprochée aux commissaires à l’exécution du plan et à leur avocat de ne pas avoir demandé l’attribution des fonds, n’est pas caractérisée.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société Montaigne Press expose que les fautes commises par les anciens co-commissaires ont eu pour effet d’empêcher de former des demandes à l’égard de trois des prévenus à l’égard de qui un désistement a été fait de manière totalement inconsidérée alors même qu’ils étaient particulièrement solvables, que les fautes commises ont eu également pour effet d’empêcher l’actualisation d’une créance d’un montant de 90 millions de francs en 1989 pour la porter à 52 millions d’euros.
Elle expose que le montant du préjudice s’établit à 40 millions d’euros.
Elle rejette l’absence de perte de chance soutenue par Me [G] exposant que celui ci vise le désistement en faisant valoir que des procédures au civil pouvaient être engagées alors que si le désistement a eu des conséquences il a surtout constitué un acte d’exécution de la transaction de 2009 qui avait des conséquences encore plus importantes en ce qu’elle emportait renonciation irrévocable et définitive à toute demande à l’encontre des trois prévenus.
La société MJS Partners expose que le préjudice tient au fait que, alors que l’infraction a causé à la liquidation judiciaire un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros, la réparation du préjudice paraît aujourd’hui totalement compromise en raison du désistement qui a été opéré contre les deux prévenus les plus solvables, Monsieur [NT] [X] et Maître [U] [L], notaire, qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance puisque le risque que les condamnations prononcées contre un notaire ne soient pas exécutées est un risque dérisoire.
S’agissant du quantum elle indique que par l’application du taux légal une créance de 10.671.431,20 euros placée au taux légal le ler juillet 1989 a généré, au 30 décembre 2013, un intérêt de 11.598.677,98 euros, et donc un préjudice total de 22.270.309,18 euros, que si on refait le même calcul avec capitalisation des intérêts, le montant du préjudice se trouve alors arrêté à la somme de 30.590.875,68 euros, que depuis une somme de 15.205.538,00 euros a pu être récupérée au Liechtenstein, de sorte que le même décompte d’intérêts, pour la période du ler juillet 1990 au 31 décembre 2016, en prenant en considération le versement, serait aujourd’hui de 15.695.294,00 euros, que cependant l’expertise établie à la demande de Presse Alliance propose 4 hypothèses basées sur 4 placements différents (actualisation de la somme en fonction de la simple dépréciation monétaire, actualisation de la somme au taux d’intérêt légal, actualisation de la somme comme si elle avait été placée en obligation assimiable du Trésor 10 ans, actualisation en fonction d’un placement en Bourse), qu’en faisant application de diverses corrections le préjudice doit être fixé à 40 millions d’euros.
Elle expose que l’action engagée contre Maître [G] et contre les commissaires à l’exécution du plan n’est pas une sorte d’action en remboursement de l’insuffisance d’actif, qui supposerait de démontrer que les comptes de la procédure vont laisser apparaître une insuffisance d’actif dont les dirigeants auraient à répondre mais que les intimés sont poursuivis pour des fautes qui ont fait perdre un élément d’actif s’agissant d’une créance dont le recouvrement est obéré.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par la société Presse Alliance d’avoir engagé une action civile tardivement elle expose que la Cour d’Appel de Paris a considéré que le point de départ de la prescription de l’action civile, devant la juridiction civile, était, pour l’un des prévenus, le 20 juin 2002 et pour l’autre le 21 juin 2002, et que par conséquent, cette prescription était acquise au 20 juin 2005 pour l’un et au 21 juin 2005 pour l’autre, que l’action civile devant la juridiction civile était donc, de longue date, vouée à l’échec, avant même la désignation du mandataire ad’hoc ou des commissaires à l’exécution du plan, qu’en revanche, ce qui restait évidemment possible, et qui d’ailleurs aboutira contre Monsieur [E], c’est l’action civile devant la juridiction répressive, et c’est précisément cela qui est reproché tant aux commissaires à l’exécution du plan qu’à l’avocat de la société Presse Alliance s’agissant d’avoir laissé disparaître l’action civile devant la juridiction répressive par un désistement fâcheux.
La SCP [P]-Borkowiak fait valoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11.01.2018 qui a statué sur les intérêts civils au titre du préjudice subi du fait du détournement et expose que le préjudice ressort à 7.004.757 euros.
Elle expose que sans l’initiative malheureuse de la Selas MJS Partners, la société Presse Alliance aurait reçu la somme de 6.500.000 euros qui avait été consignée en Carpa le 15.03.2009, 5 ans avant la perception des fonds placés au Lichenchstein, qu’en outre des frais judiciaires importants ont été exposés du fait des multiples procédures engagées qui n’auraient pas en tout état de cause permis de recouvrer une somme significativement plus élevée que celle prévue par la transaction annulée à la demande des appelants.
Elle en conclut que la société Presse Alliance n’a subi aucun préjudice du fait de la transaction litigieuse, mais uniquement du fait des agissements de la société Montaigne Press et de la SELAS MJS Partners.
Elle expose subsidiairement que le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’obtenir la condamnation civile de Maître [L] mais que cette perte de chance n’existe plus du fait que la Selas MJS Partners a agi tardivement contre lui. Elle fait en effet valoir la prescription qui a entaché l’action engagée à l’encontre de Me [L] et expose que l’abstention fautive du mandataire ad’hoc est exclusivement la cause de la perte de chance de voir Maître [L] condamné.
Me [G] expose que la société Presse Alliance ne peut prétendre être victime d’un dommages supérieur à celui visé à l’ordonnance de renvoi et ne peut agir pour un préjudice supérieur à celui qu’elle aurait pu faire valoir si elle ne s’était pas désistée et fait valoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11.01.2018 qui a arbitré le montant du préjudice.
Il soutient également que le montant du préjudice ne peut être supérieur à l’éventuelle insuffisance d’actif ce qui suppose la communication des états de passif et d’actif pour vérifier que le passif est supérieur à l’ensemble des sommes qui figurent à l’actif en ce compris les 15.205.558 euros déjà versés, et rappelle d’une part que l’action engagé doit être conforme à l’intérêt collectif des créanciers et non aux intérêts des associés et d’autre part ne saurait enrichir la société Presse Alliance et son principal actionnaire Montaigne Press.
Il souligne que la perte de chance ne peut excéder le montant du préjudice provoqué par les abus de biens sociaux.
Il conteste tout lien de causalité exposant que le désistement de l’action pénale n’a pas eu pour effet de faire disparaître le recours civil, sur le fondement de l’article 426 du Code de procédure pénale, que la société Presse Alliance, représentée par son mandataire ad’hoc, la SELAS [D] et [M] [WR] ès-qualités, devenue MJS Partners, a fait valoir ses droits à l’encontre de Monsieur [X] et des Notaires et les a ainsi fait assigner en avril 2013 devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 54 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, que cependant cette action a donné lieu au jugement du 27 juin 2018 qui a déclaré irrecevable MJS Partners en raison de la tardiveté de son action et que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15.09.2020.
Sur ce
Sur la base du préjudice
Le préjudice a été établi par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11.01.2018, sur renvoi après cassation, à l’encontre de Monsieur [E] condamné pour complicité du délit d’abus de biens sociaux commis par Monsieur [X] au préjudice de la société Presse Alliance, comme l’a été Monsieur [L] aux termes de l’arrêt du 29.05.2013.
Cette décision s’impose donc à la société Presse Alliance, représentée par la Selas MJS Partners et en conséquence à la société Montaigne Press société mère de la société Presse Alliance.
Le préjudice a été fixé à la somme de 10.671.431 euros, montant de la somme détournée par les parties -soit 70.000.000 francs retenus en lieu et place de 90.000.0000 francs-, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 27.07.1989 au 3.11.2014, et diminuée de la somme de 15.205.558 euros restituée à la société Presse Alliance.
Le préjudice ressort donc à la somme de 7.004.757 euros
Aucun élément n’est produit aux débats rapportant la preuve que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11.01.2018 des sommes aient été versées diminuant la somme réclamée.
Par ailleurs cette somme est constituée uniquement d’intérêts puisque le principal de la créance a été remboursé par le versement reçu en 2015. Il ne convient pas à ce titre de prévoir qu’elle produit elle même des intérêts puisqu’il n’est pas prévu dans la décision de 2018 la capitalisation des intérêts ayant couru de 1989 à 2014. Enfin il n’est pas non plus prévu que la somme due aux termes des calculs opérés porte elle même intérêt.
Les sommes à allouer ayant pour finalité d’indemniser le préjudice née des fautes commises il est indifférent de connaitre le montant de l’insuffisance d’actif et la répartition du passif pour statuer sur la demande en indemnisation fondée sur le détournement de fonds de 1989 et sur les fautes commises par les commissaires à l’exécution du plan dans la récupération de ceux ci.
La somme de 7.004.757 euros constitue donc la base du préjudice sur laquelle devra être appliqué le coefficient de perte de chance retenue par la présente décision.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice
Les effets de la transaction et du désistement qui a suivi ont préjudicié à la société Presse Alliance de trois façons:
D’une part du fait de la transaction les commissaires à l’exécution du plan ont abandonné toute demande à l’encontre de Monsieur [X] et des deux notaires et ont réduit à l’égard des autres prévenus leur demande à 7.483.386 euros après soustraction de la somme de 6.500.000 euros. Les condamnations prononcées à l’encontre des autres parties ont donc été minorées en prenant en compte le versement attendu.
Or du fait de l’annulation de la transaction, et comme prévue à celle ci dans son dernier paragraphe, la somme de 6.500.000 euros a été restituée par les commissaires à l’exécution du plan à Monsieur [X].
En outre du fait de l’absence d’indexation la somme réclamée aux autres parties n’a pas été actualisée et il a fallu attendre l’arrêt de 2018 pour voir pris en compte l’actualisation du préjudice.
D’autre part la transaction ne prévoyait de versement que par Monsieur [X] et n’a prévu aucun versement de la part des notaires. Les commissaires à l’exécution du plan se sont donc privés d’un débiteur solvable pour obtenir paiement du montant de la transaction.
Par ailleurs du fait du désistement intervenu aucune condamnation civile n’a été prononcée en 2009 à l’encontre des deux notaires condamnés en première instance, étant précisé qu’en appel seul Maître [L] a été condamné. Cette absence de condamnation civile n’a pas permis d’obtenir paiement de la part de la caisse de garantie des notaires et a privé la procédure collective d’un paiement assuré en 2009.
Sur la perte de chance
L’indemnisation des fautes commises ne peut constituer qu’en une perte de chance de n’avoir pas pu obtenir de Me [L] le paiement des sommes détournées.
Or cette perte de chance doit être évaluée à 90% dans la mesure où la condamnation de Me [L] au pénal entrainait sa condamnation civile en paiement des sommes détournées et que Me [L] en sa qualité de notaire était assuré par la caisse de garantie des notaires, ce qui assurait à la procédure collective la perception des sommes allouées.
Le préjudice s’établit donc à 90% de 7.004.757 euros soit 6.304.281,30 euros.
Sur la faute de la société Montaigne Press et de la Selarl MJS Partners
Comme indique ci dessus, la SCP [P]-Borkowiak fait valoir que sans l’initiative malheureuse de la Selas MJS Partners la société Presse Alliance aurait reçu la somme de 6.500.000 euros qui avait été consignée en Carpa le 15.03.2009, 5 ans avant la perception des fonds placés au Liechenchstein, qu’en outre des frais judiciaires importants ont été exposés du fait des mutilples procédures engagées qui n’auraient pas en tout état de cause permis de recouvrer une somme significativement plus élevée que celle prévue par la transaction annulée à la demande des appelants.
Elle en conclut que la société Presse Alliance n’a subi aucun préjudice du fait de la transaction litigieuse, mais uniquement du fait des agissements de la société Montaigne Press et de la SELAS MJS Partners.
Elle expose subsidiairement que le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’obtenir la condamnation civile de Maître [L] mais que cette perte de chance n’existe plus du fait que tant la société Montaigne Press, que la Selas MJS Partners et la société Presse Alliance ont agi tardivement contre lui.
La cour ne peut souscrire à une telle argumentation qui consiste en substance à soutenir que si le mandataire ad’hoc n’avait pas défendu les intérêts de la société qu’il était chargé de représenter et s’il n’avait pas dénoncé l’irrégularité de la procédure en autorisation de la transaction, c’est à dire si il n’avait pas exercé correctement son mandat et avait accepté la violation des règles de forme et de fond applicables, il aurait conservé les sommes versées au titre de la transaction et aurait pu ainsi voir son préjudice réduit.
Effectivement c’est parce que le mandataire ad’hoc et la société Montaigne Press ont dénoncé les conditions dans lesquelles l’autorisation du juge commissaire avait été donnée et la transaction conclue que l’ordonnance a été annulée et que la transaction a été 'interdite', aboutissant à la restitution des sommes.
Cependant ce sont les fautes nombreuses commises par les commissaires à l’exécution du plan et leur avocat tant s’agissant de la rédaction de la transaction, que du respect des règles de procédure pour voir homologuer régulièrement ladite transaction qui sont à l’origine du préjudice.
S’agissant du fait que les appelantes ont agi tardivement contre Me [L] , une procédure a été engagée par la Selas MJS Partners en qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance par actes d’huissier en date des 25 et 29.04.2013 à l’encontre de Monsieur [X] et de Me [L].
L’action a été déclarée prescrite par jugement du 27.06.2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15.09.2020 qui a retenu comme date de départ de la prescription la date de signature du protocole transactionnel du 20.06.2002 au lieu de la date de mise en examen des deux défendeurs.
Le délai de prescription à l’encontre de Me [L] était donc expiré depuis le 21.06.2012.
La cour souligne que les actions civiles qui pouvaient être menées contre Me [L] ne pouvaient l’être que par les commissaires à l’exécution du plan en charge de recouvrer les sommes dues à la société Presse Alliance. Or leur mandat de commissaire à l’exécution du plan expirait le 11.04.2011 et donc il ne peut être fait le reproche aux appelantes de ne pas avoir engagé d’action avant cette date à l’encontre de Me [L] pour obtenir sa condamnation civile.
Entre le 11.04.2011 et le 20.06.2012 aucune action n’a été engagée.
Cependant il ne convient pas de retenir une faute à l’encontre des appelantes qui auraient tardé à engager une action civile dans la mesure où pendant cette période les commissaires à l’exécution du plan ont continué à se comporter comme les seuls en charge des intérêts de la société Presse Alliance comme en rapporte la preuve l’ordonnance rendue par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SAS Presse Alliance le 1.08.2012.
Dans cette ordonnance le juge commissaire statue sur une requête reçue le même jour de Me [P] et de Me [S] agissant ensemble en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la société Presse Alliance et sollicitent du juge commissaire que celui ci acte sur l’offre de transaction présentée (de nouveau) par Monsieur [X], Me [L], et Me [B]. Le juge commissaire constate pour rejeter la requête que la mission des commissaires à l’exécution du plan s’est achevée le 12.04.2011 et qu’ils sont donc irrecevables en leur demande.
Au regard du comportement des commissaires à l’exécution du plan qui ont continué à exercer un mandat de représentation de la société Presse Alliance après l’expiration de celui ci, aucune faute ne peut donc être reprochée aux appelantes s’agissant de l’introduction tardive d’une instance civile à l’encontre de Me [L].
En conséquence il convient de rejeter les moyens concluant à la faute des appelants pour voir diminuer le préjudice.
En conclusion Me [P] et la SCP [P] Borkowiack, la SCP [S] et Me [G] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 6.304.281,30 euros.
La solidarité est justifiée par le fait qu’ils ont commis des fautes qui ont toutes concouru au dommage alors que si ils avaient fait preuve chacun de vigilance s’agissant:
— de la rédaction du protocole transactionnel qui n’a pas mis de contrepartie à la charge des notaires pourtant inclus dans la transaction: protocole proposé par le conseil de Monsieur [X], relu par l’avocat qui n’a pas attiré l’attention de ses clients sur ce problème et qui accepté par les commissaires à l’exécution du plan
— pour les commissaires à l’exécution du plan, par la présentation d’une requête au juge commissaire sans s’assurer que le mandataire ad’hoc qu’ils avaient préalablement fait désigner avait été convoqué à l’audience dans le respect des délais prévus par les texte et avait indiqué sa position, ou avait pris position par écrit
— pour les commissaires à l’exécution du plan d’avoir signé la transaction alors que l’ordonnance du juge commissaire n’avait pas été homologué par le tribunal de commerce et de s’être désistés de leur constitution de partie civile avant l’homologation par le tribunal de commerce
— pour Me [G] d’avoir établi des conclusions de désistement d’action et d’instance sans s’être assuré que la transaction avait été homologué apr jugement du tribunal de commerce.
La commission de ces fautes les unes après les autres a entrainé le préjudice alors que si les parties avaient été vigilantes les unes et les autres à chaque pas de cette transaction en:
— veillant au respect des conditions de fond d’un protocole transactionnel
— veillant au respect des conditions de forme de l’autorisation donnée par le juge commissaire
— veillant au respect de la nécessaire homologation par le tribunal de commerce au regard du montant de la transaction, avant tout renoncement à leur action civile devant le tribunal correctionnel
— faisant preuve de prudence dans le cadre du désistement comme souligné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29.05.2013
les droits de la procédure collective auraient pu être sauvegardés.
Sur la demande de remboursement des frais de justice
La société Montaigne Press expose que les anciens co-commissaires ne pouvaient plus engager
de frais sur les fonds de la liquidation à partir de la fin de leur mission, spécialement pour assurer
leur défense et servir leurs propres intérêts dans le cadre des nombreuses procédures judiciaires
qu’ils ont intentées pour faire annuler les mandats confiés à la Selas [M] et [D] [WR], qu’à cet égard, les comptes de la liquidation judiciaire au 14 janvier 2015 sont éclairants s’agissant des frais de justice exposés après le 11 avril 2011 et qui sont totalement étrangers à la défense des intérêts de la société Presse Alliance puisque:
— la liquidation judiciaire a versé la somme totale de 78.770,82 euros à Maître Bernard Vatier ;
— la liquidation judiciaire a versé la somme totale de 7.946,32 euros à Maitre [I] [G] ;
— la liquidation judiciaire a versé la somme totale de 30.576,99 euros à ses avoués.
Elle expose qu’au total, la liquidation judiciaire a été amputée de 117.294,13 euros que les anciens co-commissaires à l’exécution ont consacré à leur défense depuis la fin de leur mission du 11 avril 2011 alors qu’ils auraient dû pour ce faire puiser dans leurs fonds personnels.
Me [P] et la SCP [P]-Borkowiack exposent que la demande relative au remboursement des frais de justice exposés par les commissaires à l’exécution du plan met en cause d’une part, le bien-fondé de leur décision de soutenir des actions judiciaires et d’autre part, le montant de la rémunération de l’avocat et de l’avoué en charge des procédures.
Ils font valoir que les commissaires à l’exécution du plan sont investis de veiller aux droits des créanciers et il était légitime qu’ils s’opposent à l’annulation de la transaction qui faisait perdre une somme de 6,5 millions d’euros séquestrée entre les mains du bâtonnier en préservant les recours contre les autres parties, que c’est ce qui justifie les actions engagées pour faire valider la transaction.
Ils exposent qu’à ces procédures s’est ajoutée celle relative à la demande en rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2012 qui avait pour objet la rétractation de l’ordonnance du 9 mars 2012 qui a mis à la charge du redressement judiciaire et donc des créanciers une provision de 40 000 € au bénéfice de la SELAS [WR] au titre de la mission à elle confiée par les ordonnances du 18 juillet 2007 et du 28 janvier 2009 qui n’avait pour objet que l’exercice des droits propres de la personne morale dans le cadre de la procédure pénale engagée contre Monsieur [X] et autres et la présentation de l’offre de transaction et qui consistait en réalité au financement par les créanciers des actions au bénéfice de l’actionnaire, la société Montaigne Press, que la Selas [WR] a finalement renoncé au bénéfice des ordonnances attaquées et donc à sa rémunération de 40.000 euros et qu’il ne peut donc être soutenu que les actions engagées par les commissaires à l’exécution du plan étaient fautives.
En troisième lieu ils exposent que concernant la rémunération versée il appartient à la la partie la plus diligente de saisir le bâtonnier et d’exercer des recours contre les états de frais d’avoué sous réserve de la prescription.
La SCP [S] retenant que la société Montaigne Press ne motive pas sa demande en paiement conclut que celle ci n’apparait en rien justifiée.
Sur ce
La demande de Montaigne Press est une action en contestation des comptes de la liquidation judiciaire de la société Presse Alliance.
La question de la compétence de la présente juridiction se pose en conséquence dans la mesure où les actions en contestation des comptes de la liquidation relèvent normalement du tribunal de commerce de la procédure collective.
Dans la mesure où la question de la compétence matérielle de la juridiction de droit commun est relevée d’office par la cour il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur ce point.
Sur la demande de Me [P] et de la Selarl [P]-Borkowiak de se voir relevés et garantie par Me [G]
Sur la demande de Me [G] de voir déclarer irrecevable la demande de Maître [P] et de la SELARL [P]-Borkowiak à être relevés et garantie par Me [G]
Me [G] soutient que cette demande est irrecevable car l’action de Me [P] et de la SELARL [P]-Borkowiack est prescrite à son encontre.
La SELARL [P]-Borkowiack et Me [P] répliquent que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date de l’assignation délivrée à l’appelant en garantie et qu’en l’espèce l’appel en garantie a été formé par conclusions notifiées le 5.02.2020 soit dans le délai de 5 ans de l’assignation. Ils concluent que les dispositions de l’article 2225 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils n’ont jamais été clients à titre personnel de Me [G].
Ils exposent que le fait qu’il y ait d’autres procédures antérieures n’est pas de nature à priver les concluants de leur droit de former une action récursoire en garantie.
Sur ce
Me [G] est intervenu comme conseil de la SCP [P]-Borkowiack en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan. Or la présente procédure se fonde sur les fautes commises par le mandataire judiciaire dans le cadre de sa mission de commissaire à l’exécution du plan et concerne donc Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak à titre personnel et non comme représentant de la société Presse Alliance.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 2225 qui régissent la prescription de l’action en reponsabilité engagée par un client à l’encontre de son conseil ne sont pas susceptibles de recevoir application dans le cadre de l’action récursoire de Me [P] et de la Selarl [P]-Borkowiak.
Les dispositions applicables s’agissant de la prescription sont celles de l’article 2224 du code civil et à ce titre le point de départ qui doit être retenu est celui de l’assignation délivrée par la société Montaigne Press soit les 10.11 et 13.11.2015.
La demande en garantie a été formée par conclusions notifiées le 5.02.2020, soit dans le délai de 5 ans et en conséquence l’action récursoire n’est pas prescrite.
Sur l’absence d’intérêt à agir
Me [G] soulève le défaut d’intérêt à agir de Me [P] et de la Selarl [P]-Borkowiak sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile exposant que c’est dans le cadre de leur profession et au titre de celle-ci que les commissaires à l’exécution du plan sont concernés dans la présente instance et qu’ils sont dénués d’intérêt à agir à titre personnel.
La SCP [P]-Borkowiak et Me [P] concluent au rejet de la fin de non recevoir en exposant que leur intérêt à agir en garantie est nécessairement personnel puisqu’ils ont été assignés à titre
personnel et qu’ils ne pouvaient au demeurant en être autrement puisqu’ils n’ont plus qualité à représenter la société Presse Alliance du fait de la fin de leur mandat.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce et comme indiqué ci dessus, la responsabilité des commissaires à l’exécution du plan a été recherchée du fait des fautes commises dans l’exécution de leur mandat et non en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan pour des fautes commises par la société Presse Alliance. C’est donc à titre personnel et non es-qualités qu’ils ont été assignés de telle sorte que’ils disposent d’un intérêt personnel à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Me [G].
Sur le fond de la demande en garantie
La SELARL [P]-Borkowiak et Me [P] fondent leur demande surla responsabilité délictuelle mais, rappelant qu’une inexécution contractuelle est susceptible d’entrainer une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, arguent d’une faute contractuelle commise par Me [G] dans le cadre de son contrat de représentation des commissaires à l’exécution du plan ès-qualités en ce qu’il a manqué à son obligation de conseil puisque l’ensemble des fautes reprochées aux anciens co-commissaires à l’exécution du plan ont été commises sur ses conseils et qu’en qualité de professionnel de droit il ne pouvait ignorer que la transaction autorisée par le juge commissaire encourait la nullité pour de nombreuses raisons, que pour autant il a rédigé des conclusions de désistement avant même que la transaction ne soit définitive, alors que les conclusions de désistement le sont.
Ils lui reprochent également d’avoir omis d’actualiser la créance de 1989 croyant inexplicablement qu’il ne pouvait pas demander les intérêts.
Me [G] expose qu’il a conseillé aux commissaires à l’exécution du plan de faire organiser uen audience ou à tout le moins de recueillir l’accord du mandataire ad’hoc désigné et que ces préconisations n’ont pas été suivis par Me [P] qui ne saurait désormais le lui reprocher.
Sur ce
L’action récursoire engagée par la SCP [P]-Borkowiak et Me [P] est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil en l’absence de lien contractuel entre le mandataire judiciaire à titre personnel et l’avocat puisque celui ci intervenait pour les compte des commissaires à l’exécution du plan de la société Presse Alliance dans le cadre de leur mandat judiciaire.
Conformément à la jurisprudence constante la caractérisation de la faute délictuelle peut découlerde l’existence d’une faute contractuelle.
Il n’a pas été retenu à l’encontre de Me [G] la faute en relation avec l’absence de convocation du mandataire ad’hoc devant le juge commissaire ou l’absence de recueil de son consentement à la transaction dans le cadre de la procédure d’autorisation par le juge commissaire, dans la mesure où comme il a été indiqué ci dessus Me [G] avait spécifiquement attiré l’attention de ses clients sur cette nécessité.
Cependant, et comme rappelé ci dessus, Me [G] a commis de nombreuses fautes qui ont participé directement à l’existence du dommage constitué par l’absence de toute condamnation civile de Me [L]: s’agissant de sa relecture du protocole transactionnel sans qu’il ait souligné l’absence de concessions de la part des notaires et la nécessité d’en prévoir, de son absence de vérification de la régularité procédurale de la procédure d’autorisation lorsqu’il a reçu l’ordonnance du juge commissaire à partir de laquelle il a élaboré les conclusions de désistement, de l’établissement de conclusions de désistement alors qu’aucun jugement du tribunal de commerce n’avait homologué l’autorisation accordée par le juge commissaire, ce qui était contraire au texte que lui même avait indiqué comme étant le texte de référence dans la requête présentée au juge commissaire et qu’il avait rédigé, et contraire à l’ordonnance même qui stipulait spécifiquement la nécessité d’une homologation. En déposant des conclusions de désistement il a porté la touche finale à tout un processus marqué par des erreurs de droit successives, en procédant de façon imprudente.
Il a ainsi pleinement participé à la survenance du préjudice de telle sorte qu’il convient de le condamner à relever et garantir Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak à hauteur d’un tiers du préjudice que les intimés ont été condamnés à régler in solidum, au cas où Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak seraient amenés à régler l’intégralité de la somme allouée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis à la charge des appelants le paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser la société Montaigne Press et la Selas MJS Partners supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense en première instance et en appel et il convient de condamner:
— d’une part la SCP [S]
— d’autre part Me [P] et la selarl [P]-Borkowiak
— et en troisième part Me [G]
à verser, chacun, la somme de 5000 euros à la société Montaigne Press et la somme de 5000 euros à la Selas MJS Partners et d’assortir cette condamnation de la solidarité entre débiteurs.
Les intimés seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu en 24.11.2021 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription concernant la SCP [S] d’une part et Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak d’autre part et en ce qu’il accueilli l’exception de transaction s’agissant du droit d’agir de la société Montaigne Press concernant l’action civile à l’encontre de monsieur [X]
ET STATUANT À NOUVEAU
REJETTE l’exception de prescription de l’action engagée à l’encontre de Me [G]
REJETTE la fin de non recevoir tiré de la transaction signée le 20.06.2002 s’agissant du droit d’agir de la société Montaigne Press concernant l’action civile à l’encontre de Me [L]
CONDAMNE in solidum la SCP [S] représentée par son liquidateur Me [R], Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak, et Me [G] à payer à la Selas MJS Partners en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance la somme de 6.304.281,30 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la SCP [S], Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak, et Me [G],
rejette l’exception de prescription soulevée par Me [G] s’agissant de l’action en garantie articulée contre lui par Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Me [G] s’agissant d’un défaut d’interêt à agir de Me [P] et la Selarl [P] Borkowiak,
CONDAMNE Me [G] à relever et garantir Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak à hauteur d’un tiers du montant de la condamnation
ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence de la juridiction de droit commun pour connaitre de la demande de condamnation des commissaires à l’exécution du plan au remboursement des honoraires et frais de justice réglés par la liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la mise en état du 7.12.2023 pour conclusions des appelants,
CONDAMNE:
— la SCP [S] représentée par son liquidateur Me [R],
— Me [P] et la Selarl [P] et Borkowiak
— Me [G]
à verser chacun la somme de 5000 euros d’une part à la société Montaigne Press et d’autre part à la Selas MJS Partners, et prononce cette condamnation in solidum pour l’intégralité de la somme allouée aux appelantes, soit 15.000 euros pour chacune,
CONDAMNE la SCP [S], Me [P] et la Selarl [P] et Borkowiak, et Me [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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