Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 17 juillet 2024, N° 2024R00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00028
Président du tribunal de commerce du Havre du 17 juillet 2024
APPELANTE :
G.I.E. NORGAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant.
INTIME :
Monsieur [T] [C]
né le 29 Août 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Renaud COURBON de la SELAS Forvis Mazars Avocats, avocat au barreau du HAVRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Créé en 1971, le Groupement d’Intérêt Économique Norgal (ci-après «GIE Norgal») est composé des sociétés Antargaz, Vitogaz et Butagaz.
Le GIE Norgal exploite un dépôt de gaz et de propane situé [Adresse 8] à [Localité 5] sur un terrain d’environ 50 000 m².
Parmi ses installations, il exploite pour le déchargement de bateaux de très gros tonnage un appontement n°1, qui constitue près de 90% des sources d’approvisionnement du site.
Cet appontement N°1 reçoit environ 150 navires par an pour le GIE Norgal, étant précisé qu’il est également exploité par la société Chane Terminal [Localité 6].
Monsieur [C] est pilote au sein de la station de pilotage [Localité 6] – [Localité 4].
Le 20 mars 2024 à 15h08, le navire Chem Argon battant pavillon libérien, alors que Monsieur [C] est présent à bord et que le navire est assisté d’un remorqueur (Boluda [Localité 6]), a heurté violemment l’appontement N°1.
L’appontement ainsi que les installations ont été pour partie détruites et rendues inexploitables entraînant des pertes d’exploitation au GIE Norgal.
Le GIE Norgal et les sociétés qui le composent ont assigné le commandant de bord et l’armateur, le syndicat des pilotes du Havre-Fécamp, le remorqueur, le port et leurs assureurs, devant le président du tribunal de commerce du Havre en référé d’heure à heure, à l’audience du 3 avril 2024 pour solliciter la désignation d’un expert de justice ayant pour mission d’établir les causes de la collision et chiffrer les préjudices.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le président du tribunal de commerce du Havre a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Estimant que M. [C] était impliqué dans la survenance de la collision, le GIE Norgal l’a assigné le 9 juillet 2024 en référé d’heure à heure en matière maritime devant le président du tribunal de commerce du Havre aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 10 avril 2024 ayant ordonné l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre :
— a débouté le GIE Norgal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— n’a pas sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces du demandeur,
— a déclaré ni commune ni opposable l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue le 10 avril 2024, par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre, désignant Monsieur [H] en qualité d’expert de justice à Monsieur [C] ;
— condamné le GIE Norgal à payer à Monsieur [C] une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la brutalité et de la témérité de l’action intentée,
— condamné le GIE Norgal aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros,
Le GIE Nordal a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré, le GIE Norgal, par conclusions du 21 janvier 2025, demande à la cour de:
— ordonner la réouverture des débats,
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il fait valoir qu’un fichier informatique comprenant une video de surveillance de la passerelle du navire a été transmis à l’expert et aux parties à l’expertise le 9 décembre 2024, que cette video a pu être visionnée pour la première fois lors d’une réunion d’expertise du 11 décembre 2024, que cette video apparaît essentielle et déterminante pour que la cour puisse statuer en toute connaissance de cause sur les demandes du GIE Norgal étant précisé qu’il peut y être observé que le pilote a pris le contrôle et la direction du navire en donnant directement ses instructions au personnel de bord et que cette video a été transcrite sur un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2025.
Par conclusions en réponse du 22 janvier 2025, M. [C] s’oppose à la réouverture des débats sollicitée par le GIE Norgal faisant valoir que le procès-verbal de constat n’a aucune utilité et ne modifie pas les termes du litige, le pilote n’étant responsable qu’à l’égard de l’armateur et non pas des tiers.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du GIE Nordal qui demande à la cour de :
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le GIE Norgal à l’encontre de l’ordonnance de référé d’heure à heure du tribunal de commerce du Havre, en date du 17 juillet 2024,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé d’heure à heure en date du 17 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— d ébouté le GIE Norgal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclaré ni commune ni opposable l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue le 10 avril 2024, par Madame la présidente du tribunal de commerce du Havre, désignant Monsieur [X] [M] en qualité d’expert de justice à Monsieur [C],
— condamné le GIE Norgal à payer à Monsieur [C] une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la brutalité et de la témérité de l’action intentée,
— condamné le GIE Norgal aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé le GIE Norgal en toutes ses demandes,
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue le 10 avril 2024, par Madame le président du tribunal de commerce du Havre, désignant Monsieur [X] [M] en qualité d’expert de justice à Monsieur [C],
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties.
— condamner Monsieur [C], à payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [T] [C] qui demande à la cour de :
— débouter le GIE Norgal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner le GIE Norgal à payer à Monsieur [C] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— condamner le GIE Norgal aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Le GIE Norgal soutient que :
* seules les parties sont en droit de saisir le juge pour demander qu’une partie supplémentaire vienne à la procédure d’expertise ;
* le motif légitime à voir l’expertise opposable à M. [C] est caractérisé de même que l’intérêt à agir du GIE Norgal à l’encontre de Monsieur [C] qui était à bord de ce navire, en principe en qualité de pilote ; il a eu un comportement de nature à engager sa responsabilité, pour des faits commis en dehors de sa mission de pilote ;
* il ressort des premières opérations d’expertise judiciaire qu’il a pris le contrôle et la direction du navire au moment de la collision ; la vitesse excessive donnée au navire par M. [C] constitue une violation de règles et relève incontestablement d’une faute d’une extrême gravité ;
* l’expertise judiciaire ordonnée a pour objet principal d’établir de manière contradictoire les circonstances de fait et les comportements des différents acteurs, dont M. [C], susceptibles d’avoir causé la collision du navire avec l’appontement ;
* le comportement de Monsieur [C] est de nature à permettre au GIE Norgal de voir écarter les textes qui exonèrent la responsabilité du pilote vis-à-vis des tiers et ainsi d’engager sa responsabilité tant civile que pénale pour obtenir l’indemnisation des lourds préjudices qui lui ont été causés ;
* l’expert judiciaire souhaite bientôt « clôturer le volet nautique », il est donc urgent que l’ordonnance désignant M. [M] en qualité d’expert judiciaire soit rendue opposable à M. [C].
Monsieur [C] réplique que :
* la pièce adverse n° 12 apprend qu’un accédit a été réalisé le 29 juillet mais en Finlande de sorte que l’escale vantée du 22 juillet pour justifier la demande de référé n’a pas été confirmée ;
* le 5 juin 2024, il a participé à l’expertise en qualité de sachant ; l’expert judiciaire n’a pas délivré de note aux termes de laquelle il trouverait utile de mettre en cause M. [C] qu’il lui est loisible d’entendre en qualité de sachant ;
* l’expert précise que le pilote assistait le commandant ce qui infirme l’interprétation sciemment erronée à laquelle se livre à dessein le GIE Norgal ; le pilotage ne consiste pas en la conduite du navire qui demeure la prérogative exclusive du capitaine même s’il décide de laisser faire le pilote ; la jurisprudence est constante en la matière ;
* le GIE Norgal n’a aucun intérêt légitime à agir, pas même en référé ;
* le code des transports détermine le régime de responsabilité des pilotes laquelle ne peut être engagée envers le GIE Norgal au titre des dommages causés au cours des opérations de pilotage ; il s’agit par ailleurs d’une règle internationale connue de tous ; toute action au fond contre le pilote serait nécessairement vouée à l’échec ;
* la responsabilité du pilote ne peut être engagée qu’envers l’armement ; or, nul ne plaide par Procureur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’application de ces dispositions suppose que le demandeur à la mesure justifie que l’instance potentielle qui pourrait être diligentée au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La présente instance oppose le GIE Norgal à Monsieur [C] et si le premier fait valoir qu’il envisage d’engager une action en responsabilité à l’encontre du deuxième, il n’en précise pas le fondement alors qu’aux termes de l’article L.5341-11 alinéa 1 du code des transports '' le pilote n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage'' et que par ailleurs l’alinéa 2 dispose qu’ ''il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l’armateur du navire piloté, si celui-ci établit que le dommage est dû à une faute du pilote.''
Ainsi l’appelante ne caractérise pas l’existence entre les deux seules parties à la présente instance d’une possible action potentielle de nature civile à l’encontre de Monsieur [C].
Elle ne justifie pas plus d’un motif légitime à obtenir du juge civil que la mesure d’expertise soit étendue à Monsieur [C] pour servir de fondement à une action pénale.
Dès lors que le pilote engage sa responsabilité dans ses seuls rapports avec l’armement qui n’est pas dans la cause et que ''nul ne plaide par procureur'', le GIE Norgal n’a par ailleurs pas qualité pour demander que l’expertise soit déclarée commune et opposable à Monsieur [C].
Il s’ensuit que la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action engagée à son encontre par la seule appelante.
Il s’ensuit également que la pièce produite en cours de délibéré par le GIE Norgal ne constitue pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Ne justifiant pas d’un motif légitime à voir attraire Monsieur [C] aux opérations d’expertise, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté le GIE Norgal de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Le GIE Norgal soutient que :
*l’article 700 du code de procédure civile n’a aucunement vocation à permettre au juge de sanctionner « la brutalité et la témérité » d’une action judiciaire ; au demeurant, ni le caractère brutal ni le caractère téméraire de l’action ne sont démontrés ; bien au contraire, M. [C] était bien au fait du déroulement des opérations d’expertise.
Monsieur [C] réplique que :
* le GIE Norgal s’est rendu coupable d’un détournement de procédure manifeste qui a eu pour effet de créer angoisse et panique d’un justiciable ordinaire personne physique, obligé de se tourner en urgence vers un conseil tenu de répondre en quelques heures à peine puisque l’assignation a été signifiée en le mardi 9 juillet après-midi pour l’audience du 10 juillet à 9 heures.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ''Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
(').''
Il est constant que ce texte n’a pas pour objet de sanctionner une procédure abusive de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné le GIE Norgal à payer à Monsieur [C] la somme de 15 000 euros au motif erroné d’une action brutale et téméraire.
Au regard des frais non compris dans les dépens nécessairement exposés par M. [C] en première instance, le GIE Norgal sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros.
Par ailleurs, il serait inéquitable que M. [C] conserve la charge des frais exposés en appel en marge des dépens et le GIE Norgal, partie perdante sur la demande principale, sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
Le GIE Norgal sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024 ni à réouverture des débats ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné le Groupement d’Intérêt Économique Norgal à payer à Monsieur [C] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Groupement d’Intérêt Économique Norgal à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne le Groupement d’Intérêt Économique Norgal à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute le Groupement d’Intérêt Économique Norgal de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement d’Intérêt Économique Norgal aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente,
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