Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF6E
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 22 Septembre 2025 à 10H33.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) (70030)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [X] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 à 13h46
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 22 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Septembre 2025 à 16H55 par Monsieur [Z] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [V] a comparu et n’a souhaité s’exprimer
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, notamment les diligences effectuées auprès des autorités consulaires italiennes, en vue de de l’ éloignement depuis le placement en rétention, et l’arrêté de placement en rétention.
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et que le placement en rétention est dépourvu de base légale ;
.
Le représentant de la préfecture s’en rapporte
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce la requête n’est pas accompagnée des documents justifiants des diligences consulaires auprès de l’Algérie et surtout de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que la requête est irrecevable ;
En conséquence il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [V] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Septembre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [V] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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