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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2025
N° 2025/556
Rôle N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK7Y
S.A.S. LA SUITE
C/
Organisme URSSAF
S.C.P. [L] [D] & A.[E]
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaetan BALLESTRA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SUITE représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gaetan BALLESTRA avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 3]
comparante en la personne de monsieur [G] [F] muni d’un pouvoir et entendu en ses observations
S.C.P. [L] [D] & [T][E] Prise en la personne de Maitre [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS LA SUITE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra BOISRAME avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, demeurant COUR D’APPEL [Adresse 4] – 13616 AIX EN PROVENCE
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal des Affaires Economiques de Marseille a:
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS LA SUITE,
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA SUITE exerçant sous le nom commercial LA SUITE [Adresse 2],
— désigné la SCP [D]&[E] , mandat conduit par maître [D], en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé provisoirement au 5 novembre 2025 , la date de cessation des paiements,
— dit que le débiteur comparaîtra à l’audience du 17 décembre 2025 à 8h30 en vue de statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2025, la SAS LA SUITE a interjeté appel de la décision et par acte du 17 novembre 2025, elle a fait assigner l’URSSAF , la SCP [D]&[E] et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir:
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande de :
— débouter monsieur le procureur général et maître [D] de leur argumentation tendant au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, L’URSSAF PACA demande de:
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCP [D]&[E] demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et d’ordonner que les frais soient frais privilégiés de justice.
Enfin, aux termes de son avis écrit, monsieur le procureur général demande également de rejeter la demande.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens auxquels elles se sont référées oralement.
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’existence ou l’absence de conséquences manifestement excessives est en conséquence sans occurrence sur la demande.
La SAS LA SUITE fait valoir:
— qu’elle n’a pas été assignée pour l’audience du 15 octobre 2025, à son siège social situé [Adresse 2] mais au [Adresse 5] qui est le siège social de la société LYMAJA, locataire gérante du fonds de commerce exploité à cet endroit depuis le 26 juillet 2021, de sorte que, non avisée de la date d’audience, elle n’a pu s’y présenter et faire valoir ses arguments,
— que le jugement est nul, aucune preuve n’étant fournie de la convocation à son siège pour l’audience suivante du 5 novembre 2025 , comme ayant été privée de la possibilité de faire état de sa situation financière et de ce qu’elle était en mesure de régler la somme de 9581.26 euros , objet de la contrainte.
L’URSSAF PACA répond:
— que l’assignation du 24 septembre 2024 comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité,
— que le tribunal a rendu un jugement avant dire droit le 15 octobre 2025 renvoyant au 5 novembre 2025, la convocation ayant été adressée au siège social,
— qu’elle dispose d’un titre exécutoire à savoir la contrainte 70193751 qui n’a pas l’objet d’une opposition dans le délai légal et que les actes d’exécution forcée auxquels elle a eu recours se sont avérés infructueux et que la SAS LA SUITE n’a pas intégralement réglé son montant de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré et que le redressement judiciaire a été ouvert à bon droit, que sa créance n’est pas contestée,
— que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est opportune et elle a déclaré une créance de 491699.67 euros , la SAS LA SUITE étant poursuivie pénalement pour des faits de travail dissimulés.
Pour sa part, la SCP [D]&[E] indique:
— que la société LYMAJA a formé tierce opposition au jugement de redressement judiciaire,
— que la SAS LA SUITE qui ne produit aucun élément financier ne justifie pas être en mesure de régler les sommes, objet de la contrainte et que l’URSSAF a en outre déclaré la somme de 536699.67 euros dont 75000 euros à titre provisionnel, que la vente du fonds de commerce est en cours, l’acte devant être réitéré au plus tard le 31 décembre 2025.
Enfin, monsieur le procureur général indique:
— que le jugement de renvoi a nécessairement été adressé au siège social de l’entreprise,
— que l’assignation a été délivrée au siège social de la locataire gérante dont le gérant a le même domicile personnel que celui de la SAS LA SUITE de sorte qu’il est peu probable que ce dernier n’ait pas été informé et qu’il s’est abstenu de comparaître, s’abstenant de tout commentaire par ailleurs sur la créance de l’URSSAF.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans qu’il ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, il résulte effectivement de l’assignation en date du 24 septembre 2024 que la SAS LA SUITE a été assignée pour l’audience du 15 octobre 2025 à une adresse qui n’est pas celle de son siège social , son 'principal établissement’ étant par ailleurs exploité par une société tierce dans le cadre d’une location gérance depuis le 20 juillet 2021 à effet du 1er août 2021 ( contrat en annexe à la pièce 15 de la SAS LA SUITE);
Il n’est pas justifié de ce que le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2025 ordonnant la comparution de la SAS LA SUITE à l’audience du 5 novembre 2025 ait été notifié au siège social en temps utile pour lui permettre d’ne avoir connaissance avant ladite audience et y comparaître.
Le moyen de nullité du jugement est en conséquence sérieux.
Au regard de la relative modicité de la créance exigible ( 9800 euros) dont l’URSSAF a fait état pour solliciter l’ouverture de la procédure alors que la SAS LA SUITE perçoit à tout le moins les redevances de la location gérance dont le contrat a été renouvelé ( extrait Kbis en pièce 13) et qui s’élevait à 5000 euros HT, la contestation de l’état de cessation des paiements est également un moyen sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA SUITE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance: sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la SAS LA SUITE du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 5 novembre 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
DEBOUTONS la SAS LA SUITE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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