Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 novembre 2023
Juges des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 20/05346
APPELANTE :
Madame [M] [G]
née le 22 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLER
INTIMEE :
Madame [C] [V]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Aurore MENDES, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— cntradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 février 2020, Mme [C] [V] et son compagnon M. [F] ont publié une annonce sur le site Internet Le Bon Coin (leboncoin.fr) pour mettre en vente le véhicule automobile Audi A3 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [V] pour une somme de 25 000 euros.
Contactés le 23 février 2020 par un certain « [W] [B] » et après négociation, M. [F], après avoir reçu une copie de la carte d’identité du candidat acquéreur lui a communiqué la copie recto-verso de sa pièce d’identité et de son passeport pour l’établissement du chèque de banque, la copie de la carte grise afin d’assurer le véhicule et la copie de la carte d’identité de Mme [V], le véhicule étant à son nom.
Le 25 février 2020, 'M. [W] [B]' a indiqué renoncer à acquérir le véhicule.
A la suite d’une annonce parue sur le site Internet Le Bon Coin concernant la vente d’un véhicule automobile Audi A3 immatriculé [Immatriculation 6] ayant un kilométrage de 70 000 kms pour un prix de vente de 14 500 euros, Mme [M] [G] a pris contact avec la prétendue venderesse par téléphone.
La venderesse lui a demandé de procéder à un virement de 10 % du prix de vente soit 1 500 euros pour réserver le véhicule et lui a communiqué outre un RIB La Banque Postale [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de Mme '[C] [V]', la copie de la carte grise du véhicule au nom de Mme [V], ainsi que la copie du passeport de l’époux de Mme [V], M. [F].
Le 28 février 2020, Mme [M] [G] a effectué un virement bancaire de 1 500 euros sur ce compte bancaire, puis le 29 février 2020, un nouveau virement de 13 000 € pour payer le solde du prix.
Le 3 mars 2020 Mme [M] [G] s’est rendue à l’adresse de Mme [V] au [Adresse 1] pour prendre possession du véhicule.
Mme [V] et M. [F] ont indiqué à Mme [G] qu’ils n’ont jamais eu de contact avec elle et que le compte sur lequel les virements ont été réalisés n’est pas celui de Mme [V].
Mme [G], M. [F] et Mme [V] ont déposé plainte les 4 et 9 mars 2020 pour escroquerie.
Par courrier recommandé du 27 mai 2020 le conseil de Mme [M] [G] a mis en demeure Mme [C] [V] de procéder au remboursement des sommes virées par Mme [G] sur le compte bancaire La Banque Postale [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de Mme [V], en vain.
Par acte du 4 décembre 2020, Mme [M] [G] a assigné Mme [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement du paiement de l’indu aux fins d’obtenir la restitution des sommes versés par virements des 26 et 29 février 2020.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné Mme [M] [G] aux dépens.
Mme [M] [G] a relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [M] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes de Mme [C] [V] ;
Condamner Madame [C] [V] à lui payer :
la somme de 1 500 euros au titre du virement effectué le 26 février 2020,
la somme de 13 000 euros au titre du virement effectué le 29 février 2020,
la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner Madame [C] [V] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le5 avril 2024, Mme [C] [V] demande à la cour, de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [M] [G] de ses prétentions ;
Condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [M] [G] aux dépens et à lui payer la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de ce texte, il est jugé que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (2ème chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-24.021, Publié).
Plutôt que de paraphraser le premier juge qui a procédé à une très exacte analyse des éléments de l’espèce, tant en fait qu’en droit, la cour en adoptera purement et simplement les motifs, étant observé que Mme [M] [G] ne démontre pas que l’auteur de la fausse annonce sur le site Le Bon Coin, à laquelle elle a donné suite, ni que la personne qu’elle a contactée à cette occasion, et qui s’est présentée à elle sous l’identité usurpée de Mme [C] [V], censée avoir proposé ce véhicule à la vente, et l’a ainsi déterminée à virer les fonds, serait Mme [C] [V] ou son compagnon M. [F].
Certes, Mme [G] démontre qu’elle a réglé la somme de 14 500 € sur un compte bancaire La Banque Postale [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de 'Mme [C] [V]' et que les sommes ont été débitées de son compte.
Toutefois, Mme [C] [V] rapporte suffisamment la preuve qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité compte tenu de son dépôt de plainte, des échanges postérieurs avec le parquet et de la réponse de la CNIL qui établit qu’elle n’a été détentrice que d’un seul compte bancaire à La Banque Postale clôturé le 20 avril 2018, soit antérieurement aux faits litigieux.
En conséquence, Mme [M] [G] ne démontre pas que Mme [C] [V] a perçu les sommes provenant du paiement litigieux.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé de mauvaise foi ou de manière téméraire.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l’abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, Mme [C] [V] ne démontrant pas en quoi l’action que Mme [M] [G] a introduite a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [G] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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