Infirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [N] disant s’appeler [G], [X], [R] [B]
né le 23 novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise, disant être né à [Localité 2] à Cuba, de nationalité cubaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 13 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 17h23, par M. [U] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention du 14 décembre 2025 notifié à 09 heures 49 :
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, d’examen personnel de la situation de M. [U] [N] et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé :
A titre liminaire, il convient de préciser que [U] [T] et [G] [X] [R] [B] sont deux alias utilisés par l’intéressé et connus de l’administration depuis au moins juin 2025 (le 14 juin 2025 étant la date de consultation du FAED au dossier).
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Les griefs articulés par M. [U] [N] concernent tous son état de santé, ainsi qu’il en justifie par la production de divers arrêtés préfectoraux. Il relève en effet de soins psychiatriques sous contrainte en application des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale expressément visées, maintenus depuis le 19 janvier 2023 et encore pour six mois par le préfet de police le 16 mai 2025, mesure ne pouvant être levée qu’après expertises.
A ce titre, il est effectivement mentionné par le même préfet de police dans l’arrêté du 14 décembre 2025 qu’il « ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [U] [N] présenterait un état de vulnérabilité ou tout autre handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ».
La lecture de ces développements ne permet pas de retenir que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et la critique ainsi présentée à hauteur d’appel avec de telles pièces constitue une contestation sérieuse des motifs généraux retenus par le préfet, imposant de retenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de la motivation. Il est en effet sans incidence que l’intéressé n’en ai pas fait part d’emblée et puisse recevoir des soins au centre de rétention dès lors que le préfet lui-même avait édicté une mesure de soins toujours en cours qu’il considérait comme impérative dont il lui appartenait d’indiquer pour quelle raison il considérait qu’elle ne pouvait l’emporter sur un placement en rétention.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation :
L’article R.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [U] [N] le 14 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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