Infirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 20/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [6] [17]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [Adresse 14]
Pole social du TJ d'[Localité 18]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 20/01450 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFYZ
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 18] en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par M. [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 17 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit :
Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces le Docteur [D] [X], expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, domicilié [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02] avec pour mission, à laquelle il procèdera dans le respect du principe du contradictoire, de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [P] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
Décrire les lésions subies par M. [T] [P] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 14 mai 2018,
Dire s’il présentait une pathologie antérieure ou concomitante qui a pu entrer en relation avec ces lésions, et notamment une lombosciatique à droite ou à gauche, en précisant dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
Indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 14 mai 2018 jusqu’au 12 juillet 2019 sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail,
Dit que la société [16] devra consigner au greffe de la cour la somme de 800 euros dans le délai de 15 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement de l’expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réservé les dépens.
Par ordonnance du 14 février 2023, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a désigné le Docteur [V] en remplacement du Docteur [X].
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée du 4 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [11] demande de :
Entériner le rapport médical d’expertise médicale judiciaire rendu par le Dr [R] [V],
En conséquence,
Dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 14 juillet 2018 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 14 mai 2018,
Déclarer inopposables à la société [Adresse 12] les arrêts de travail postérieurs au 14 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, la [8] a déclaré s’en rapporter à justice sur les conclusions du rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [R] [V] en date du 13 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [11] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [P] dans le cadre de son accident du travail du 14 mai 2018. Elle sollicite l’homologation du rapport du Docteur [V] et demande que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] postérieurs au 14 juillet 2018 lui soient déclarés inopposables, ces derniers étant liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte et ne pouvant être rattachés au fait accidentel.
La [7], au regard des conclusions d’expertise, a déclaré s’en remettre à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (Civ2ème, 18 février 2021, n°19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ 2ème, 5 avril 2012 n°10-27.912).
En l’espèce, M. [P], salarié de la société [13], employé en qualité de métallier, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2018. L’employeur a rédigé une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait : « Le salarié dégondait une porte à l’aide d’une ventouse avec un collègue lorsqu’il dit avoir ressenti une douleur au dos. Compte-tenu d’un état pathologique préexistant, nous émettons des réserves, voir courrier-joint ». Dans le courrier de réserves du 16 mai 2018, l’employeur précisait : « Nous tenons à nous préciser que [T] [P] se plaint du dos depuis plusieurs mois. Selon ses propos, il a une scoliose et des problèmes au niveau des disques intervertébraux.
Il exerce le métier de métallier qui l’expose régulièrement à des manutentions, et ce depuis qu’il est dans ce métier, donc bien avant son embauche en 2017.
Il a dernièrement dû s’arrêter pour ces problèmes de dos le 18 avril 2018. Son arrêt s’est prolongé jusqu’au 8 mai inclus. Il a enchaîné cet arrêt maladie avec des congés jusqu’au 14 mai, date de sa reprise (') ».
Dans un avis du 7 avril 2020, le Dr [S], médecin consultant de la société [10], qui a examiné le dossier, a indiqué que « dans dossier, il existe de plus la notion d’état antérieur.
Cet état antérieur a été à l’origine de récidive douloureuse, en particulier le 11/07/2019 ».
Selon les pièces présentées au dossier, il apparaît que M. [P] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 20 avril 2018, pour « sciatique par hernie discale L5-S1 », laquelle a été prise en charge en charge par la [7] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon notification du 22 juin 2020, de sorte que l’état antérieur est caractérisé par l’existence de cette maladie prise en charge.
Dans son rapport du 13 janvier 2025, le Dr [V] a indiqué qu’un « lumbago est une pathologie intéressant la musculature rachidienne lombaire qui entraîne des phénomènes douloureux en rapport avec les contractures musculaires.
Les différents certificats médicaux de prolongation mélangent les deux pathologies à savoir le lumbago et la lombosciatique L5 tantôt gauche et tantôt droite.
Cette lombosciatique L5, tantôt droit tantôt gauche, est en rapport avec la maladie professionnelle dont la première constatation remonte au 20 avril 2018 et qui n’est pas en rapport avec l’accident du travail.
L’accident de travail a entraîné des manifestations douloureuses à type de lumbago qui ont vraisemblablement acutisé les phénomènes douloureux en rapport avec la maladie professionnelle.
Mais en aucun cas, n’a pu être à l’origine de la symptomatologie de la lombosciatique L5 droite ou gauche ».
Il conclut très clairement : « Les lésions subies par M. [T] [P], lors de son accident du 14 mai 2018, sont un lumbago aigu c’est-à-dire des douleurs musculaires lombaires en rapport avec des contractures musculaires.
Il existait un état antérieur puisqu’une maladie professionnelle 98 a été déclarée le 20 avril 2018 à savoir une lombosciatique droite ou gauche. Ceci n’est pas précisé.
Les arrêts de travail prescrits à compter du 14 mai 2018 sont à prendre en charge pour une durée de deux mois en rapport avec le lumbago ayant entraîné une acutisation des douleurs lombaires.
Et retour à l’état antérieur à partir du 15 juillet 2018.
Cet accident du travail n’a pas entraîné de séquelles indemnisables.
Il peut être considéré comme consolidé au 14 juillet 2018 sans séquelles avec retour à l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte ».
L’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre est dès lors clairement établie par les différents éléments versés au dossier et confirmée par le rapport clairement motivé du Dr [V]. La Caisse, qui a déclaré s’en remettre à justice, ne présente aucun élément de nature à contredire les affirmations du Dr [V].
Il y a lieu, dès lors, de considérer que les arrêts de travail de M. [P] prescrits dans le cadre de son accident du travail du 14 mai 2018 à partir du 15 juillet 2018 sont inopposables à la société [13].
Partie succombante, la [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau :
Déclare les arrêts de travail prescrits à M. [P] dans le cadre de son accident du 14 mai 2018 postérieurs au 14 juillet 2018 inopposables à la société [13] ;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Catalogue ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Résiliation du bail ·
- Littoral ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Redressement judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eures ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Civil ·
- Épouse ·
- Accession ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Erreur matérielle ·
- Lésion ·
- Appel ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Virement ·
- Véhicule ·
- Identité ·
- Comptes bancaires ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Procédure abusive ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- État
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Médecine du travail ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Licenciement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Autorisation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Rejet ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Système ·
- Etablissement public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.